Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 110 (M)
Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232.
Le premier alinéa est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés aux I ou II de l'article 1379-0 bis, lorsqu'ils ont adopté un programme local de l'habitat défini à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. La délibération prise par l'établissement public de coopération intercommunale n'est pas applicable sur le territoire de ses communes membres ayant délibéré pour instaurer cette taxe conformément au premier alinéa ainsi que sur celui des communes mentionnées à l'article 232.
Toutefois, sont exonérés les logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, destinés à être attribués sous conditions de ressources.
En cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales.

pendant 7 jours
L'article impose aux propriétaires de déclarer « avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives à la nature de l'occupation ». […] La future surtaxe parisienne ne dispense donc pas de ce travail de qualification. […] Le même jugement ajoute : « Ce texte reçoit une dérogation à l'article 1407 bis du même code qui ouvre la faculté d'assujettir le propriétaire du logement (ici l'indivision successorale) mais seulement s'il est vacant depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition, […] paiement des charges et occupation taxable. Les travaux constituent un autre foyer de contentieux. […] Les articles 1407, 1408, 1415, 1418, […]
Lire la suite…[…] 5. En second lieu, aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts : « Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232 () ». Aux termes de l'article 232 du même code : « () VI. – La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ».
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Margeride a été assujettie au titre de l'année 2011 à la taxe d'habitation sur les logements vacants instituée par l'article 1407 bis du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis correspondant à l'imposition litigieuse désigne un logement situé XXX à Nîmes ; que la société soutient qu'elle n'a la disposition d'aucun logement à cette adresse ; qu'elle ajoute que la parcelle DV 585 sur laquelle se situe l'immeuble taxé correspond au n° 16 de la rue des Tilleuls, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « I. […] Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. » ; […]
Décret n° 2026-831 du 25 août 2026 relatif au champ d'application de la taxe sur la vacance des locaux d'habitation prévue par l'article 1406 bis du code général des impôts Publics concernés : communes, […] l'article 108 de la loi de finances pour 2026 a instauré la TVLH qui se substitue à compter du 1er janvier 2027 aux actuelles taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) prévue à l'article 232 du code général des impôts (CGI) et taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV) prévue à l'article 1407 bis du même code, […]
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