Infirmation partielle 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 févr. 2024, n° 22/10254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10254 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4MT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 février 2022 – Juge des contentieux de la protection de SAINT DENIS – RG n° 11-21-001365
APPELANTE
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme prise en la perosnne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit ssiège
N° SIRET : 552 120 222 00013
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
INTIMÉ
Monsieur [U] [O] [Z]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 19 août 2016, la Société Générale a consenti à M. [U] [O] [Z] un crédit renouvelable Réservea d’une durée d’un an d’un montant maximal autorisé de 12 000 euros remboursable à un taux initial de 7,14 %, le TAEG étant de 7,40 %, le montant des mensualités étant fonction du montant utilisé. Le compte associé à ce crédit renouvelable Réservea sur lequel étaient virés les fonds et prélevées les échéances disposait par ailleurs d’un découvert autorisé de 1 500 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la Société Générale a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 9 novembre 2021, la Société Générale a fait assigner M. [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 23 février 2022, a prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 11-21-1365 et 11-21-1453 et a débouté la banque de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Il a considéré que l’absence de production de l’historique de compte complet ne permettait pas de déterminer le premier impayé non régularisé et donc de vérifier la recevabilité de la demande.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 mai 2022, la Société Générale a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 3 août 2022, la Société Générale demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— de condamner M. [O] [Z] à lui payer la somme de 12 474,40 euros suivant décompte arrêté au 23 septembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 7,14 % à compter du 24 septembre 2021 jusqu’à parfait règlement, outre capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner M. [O] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Martins-Sevin avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le premier juge n’a pas indiqué qu’il allait soulever une forclusion et n’a pas réouvert les débats pour lui permettre de faire valoir ses observations.
Elle soutient qu’elle avait produit tous les relevés du compte Réservea et qu’elle produit l’historique de compte depuis le 1er janvier 2017.
Sur la forclusion, elle relève qu’il est impossible que la forclusion ait commencé à courir entre le 19 août 2016 date de l’ouverture du compte et le 1er janvier 2017 puisqu’il ne s’est écoulé que cinq mois. Elle ajoute que les mensualités étaient prélevées sur le compte dont le découvert autorisé était de 500 euros et que ce découvert a été dépassé à plusieurs reprises mais a toujours été régularisé permettant ainsi de payer les mensualités du crédit, que la réserve n’a été utilisée en totalité qu’à compter du 30 août 2020 et que ce n’est qu’à compter du 16 mars 2021 que les mensualités n’ont plus été payées.
Au fond, elle fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 4.7 des conditions générales elle est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à obtenir le règlement de la somme de 12 474,40 euros outre les intérêts au taux contractuel de 7,14 % à compter du 24 septembre 2021.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [O] [Z] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 4 août 2022 délivré à personne.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience le 19 décembre 2023.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 19 décembre 2023 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 1er février 2024.
Aucune observation n’a été faite dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 19 août 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que fin 2017 le compte était à zéro et que jusqu’au mois de mars 2021, les échéances étaient payées par le découvert en compte et permettaient de reconstituer le capital lequel était immédiatement réutilisé mais que ceci n’a plus été possible à partir du mois de mars 2021 et que le premier impayé non régularisé date ainsi de cette période.
La Société Générale apparaît donc recevable comme non forclose en sa demande. Le jugement doit donc être infirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [O] [Z] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la Société Générale qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [O] [Z] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
La banque verse aux débats la mise en demeure du 24 juin 2021 par laquelle elle réclame l’arriéré de 1 603,49 euros représentant l’arriéré, celle du 29 juillet 2021 par laquelle elle réclame à M. [O] [Z] la somme de 2 015,69 euros et lui impartit un délai de 8 jours pour régulariser cet arriéré à peine de déchéance du terme et la lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2021 par laquelle elle se prévaut de cette déchéance du terme et le met en demeure de payer le solde. Il en résulte que c’est de manière légitime qu’elle se prévaut de la déchéance du terme du contrat.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées la totalité des sommes payées.
Les pièces produites démontrent les utilisations et les remboursements suivants :
en 2016 : pas d’utilisation ainsi qu’il résulte de la production des relevés du compte associé sur lequel étaient virés les fonds empruntés.
en 2017 : montant emprunté 1 600 euros et montant remboursé 1 600 euros le même jour = solde 0.
en 2018 :
— montants empruntés : 6 000 (11 avril) + 1 700 (31 juillet) + 1 700 (21 août) + 2 700 + 1 700 + 4 100 (07, 18 et 19 septembre) + 1 175,45 (08 novembre) + 500 (31 décembre) = 19 575,45 euros
— montants remboursés : mensualités 8 x 400 = 3 200 et remboursements supplémentaires 500 (9 mai) + 2 700 (10 septembre) + 1 700 (18 septembre) + 1 175,45 (08 novembre) = 9 275,45 euros
— soit une somme due en capital de 10 300 euros
en 2019 :
— montants empruntés :500 + 834,69 (4 et 8 janvier) + 976,13 (3 mai) + 2 800 (6 juin) + 2 500 (16 juillet) + 1 700 + 13,11 + 337,13 (8,13 et 22 août) + 321+324 +1,03 (7,18 et 31 octobre) + 320 + 2,12 + 300 + 325 + 1 000 ((2,4,12,13 et 20 décembre ) = 12 254,21 euros
— montants remboursés : mensualités 12 x 400 = 4 800 et remboursements supplémentaires : 4 000 (10 mai) + 1 500 (11 juin) + 500 (17 juillet) + 1 300 (9 décembre) = 12 100 euros
— soit une somme due en capital de 154,21 euros
en 2020 :
— montants empruntés : 324 (14 janvier) + 650,15 (13 mars) +150 + 498,84 + 325,34 (2,4 et 17 juin) + 100 + 50 + 100 (21,24 et 25 juillet) + 74 + 0,87 + 324,51 (5,11 et 14 août) + 323,90 (16 septembre) + 320 (30 octobre) + 321,20 + 320 (5 et 22 décembre) = 3 882,81
— montants remboursés : mensualités 12 x 400 = 4 800
— soit une somme due en capital de – 917,19 euros
en 2021 :
— montants empruntés : = 600 (18 février)
— montants remboursés : mensualités 2 x 400 = 800
— soit une somme due en capital de – 200 euros
— soit une somme due de 10 300 euros + 154,21 euros – 917,19 euros – 200 euros = 9 337,02 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La Société Générale doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel initial de 7,14 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont significativement inférieurs à ce taux conventionnel mais ne le seraient plus s’il était majoré de 5 points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du 18 août 2021 sans majoration de retard.
Pour le même motif la capitalisation des intérêts doit être écartée.
M. [O] [Z] doit donc être condamné à payer à la Société Générale la somme de 9 337,02 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 août 2021.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la Société Générale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [O] [Z] qui succombe doit supporter les dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La Société Générale conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 11-21-1365 et 11-21-1453 et rejeté la demande de la Société Générale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la Société Générale recevable en sa demande ;
Condamne M. [U] [O] [Z] à payer à la Société Générale la somme de 9 337,02 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 août 2021 ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [U] [O] [Z] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la Société Générale ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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