Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 6 nov. 2024, n° 23/11903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mai 2023, N° 21/01456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11903 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5MO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 21/01456
APPELANT
M. [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4] (Suisse)
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
INTIMÉE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIRET : 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de Paris, toque : R050, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON,conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 juillet 2023, M. [E] [J] a interjeté appel du jugement en date du 10 mai 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d’assignation en date du 1er février 2021 délivrée à la requête de la société Crédit logement, a statué ainsi :
'Rejette l’ensemble des demandes de M. [E] [J] ;
Condamne M. [E] [J] à payer à la société Crédit logement la somme de 65 327,94 euros en principal, assorti des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020, date de la quittance ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [E] [J] aux entiers dépens ;
Condamne M. [E] [J] à payer à la société Crédit logement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 2 juillet 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 3 octobre 2023, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les dispositions du Code Civil, notamment en ses articles 1139, 1147, 1244-1, 1250, 1315 dans sa version applicable au jour de la souscription du contrat, 2305 et suivants,
Vu le jugement du 10 mai 2023 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS,
AU FOND,
REFORMER le jugement du 10 mai 2023 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS en toutes ses dispositions,
CONSTATER que le CREDIT LOGEMENT a remboursé la totalité du capital restant dû en l’absence de toute déchéance du terme prononcé par la SOCIETE GENERALE,
JUGER que le CREDIT LOGEMENT a eu un comportement fautif envers Monsieur [E]
[J] en indemnisant spontanément et sans déchéance du terme la SOCIETE GENERALE,
JUGER que le CREDIT LOGEMENT a eu un comportement fautif à l’encontre de Monsieur [E] [J] en le privant de tout recours pour invoquer la nullité de la déchéance du terme prononcée par la SOCIETE GENERALE,
JUGER que la déchéance du terme n’a pas été faite dans les formes légales et contractuelles c’est-à-dire, formalisée par une lettre recommandée avec accusé de réception pour informer Monsieur [E] [J],
JUGER que Monsieur [E] [J] aurait pu faire valoir la nullité de la déchéance du
terme pour engager la responsabilité de la SOCIETE GENERALE,
JUGER que le CREDIT LOGEMENT a manqué à son obligation de bonne foi dans le suivi
des opérations envers Monsieur [E] [J],
CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT au paiement de la somme de 63 393,49 € en principal, outre intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2020 à titre d’indemnisation de Monsieur [E] [J],
DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT au paiement de la somme de 5 000,00 € à titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de Monsieur [E] [J],
CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT au paiement de la somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 27 décembre 2023, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour de :
Vu l’article 2305 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction applicable,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [J] au paiement d’une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître LANCEREAU.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon offre préalable émise par la banque le 20 octobre 2016 acceptée par l’emprunteur le 7 novembre suivant, la Société Générale a consenti à M. [E] [J] un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un terrain sis à [Localité 5] (Haute-Savoie), d’un montant de 70 000 euros, stipulé au taux d’intérêt annuel de 1,10 %, amortissable en 108 mensualités de 701,36 euros chacune assurance comprise, ce après une période de différé d’amortissement de 12 mois.
Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2016, la société Crédit logement a donné son accord de cautionnement au titre de ce prêt pour l’entièreté de son montant.
Par avenant proposé par la banque le 22 novembre 2017 en suite de la demande de l’emprunteur souhaitant un allongement de la période de différé, celle-ci a été prorogée jusqu’au 7 décembre 2018, et la durée totale du prêt modifiée en conséquence.
Des échéances du prêt demeurant impayées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 8 janvier 2020 faisant référence à un précédent courrier de réclamation du 24 septembre 2019 demeuré sans effet, la Société Générale a mis en demeure M. [J] de lui régler dans les huit jours de la réception de la présente, la somme de 2 734,10 euros susceptible d’être majorée d’intérêts de retard. Cette mise en demeure étant restée sans réponse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 19 août 2020 la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [J] de lui régler dans les huit jours de la réception de ce courrier, la somme de 65 851,46 euros.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 21 octobre 2019 la société Crédit logement a avisé M. [J] de ce que la banque Société Générale l’avait informée de sa carence dans le remboursement du prêt, et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 3 409,36 euros, sous huitaine. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 10 mars 2020 la société Crédit logement a avisé M. [J] de ce que la banque l’avait informée d’une nouvelle défaillance dans le paiement des échéances du prêt, et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 3 455 euros, sous huitaine.
Cette réclamation sera renouvelée sous la même forme le 15 juin 2020.
Dans l’intervalle, selon quittance du 23 avril 2020, la Société Générale a reçu de la société Crédit logement la somme de 3 455 euros correspondant aux échéances du 7 octobre 2019 au 7 février 2020 (616,16 euros pour la première, 701,36 euros pour les suivantes, outre 33,40 euros de pénalités de retard).
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 16 novembre 2020 la société Crédit logement a avisé M. [J] de ce qu’en ses lieu et place elle était amenée à régler au prêteur l’intégralité de sa créance, et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 65 327,94 euros, sous huitaine.
Selon quittance du 18 novembre 2020, la Société Générale a reçu de la société Crédit logement la somme de 61 872,94 euros correspondant aux échéances du 7 mars 2020 au 7 août 2020 (de 701,36 euros) outre 110,61 euros d’intérêts de retard et un capital restant dû de 57 554,17 euros.
Par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains rendue le 12 janvier 2021, la société Crédit logement a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. [J], sis à Ville-la-Grand, pour sûreté de sa créance.
Par acte d’huissier en date du 1er février 2021, la société Crédit logement a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à paiement. M. [J] appelant, s’y oppose en exposant les mêmes moyens que ceux présentés au premier juge, qui l’a débouté de toutes ses demandes.
******
En vertu de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
L’action exercée au visa de l’article 2305 est un recours personnel, de sorte que la caution agissant sur ce fondement – tel que la société Crédit logement l’indique expressément en l’espèce – ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l’exécution du contrat de prêt, tel que le fait pourtant M. [J] faisant valoir que la déchéance du terme prononcée par la Société Générale est nulle en ce que la lettre de déchéance du terme ne lui a jamais été adressée (ce que conteste au demeurant la société Crédit logement).
M. [J] ne peut donc opposer à la société Crédit logement, pour faire obstacle au recours exercé par cette dernière, les exceptions et moyens dont il aurait pu disposer contre le créancier originaire, la Société Générale, sauf à ce que soit invoquées avec succès les dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, en vertu desquelles :'Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte'.
Ainsi, aux termes mêmes de cet article, la perte par la caution de son recours est soumise à la réunion de trois conditions, qui sont cumulatives :
— la caution a payé sans être poursuivie,
— la caution n’a pas averti le débiteur principal,
— au moment du paiement le débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
M. [J] soutient qu’il n’a pas été mis en demeure avant que la société Crédit logement ne règle la Société Générale. Il affirme également que la société Crédit logement a réglé la Société Générale sans avoir été poursuivie. Il estime que dans ces conditions, la société Crédit logement par sa négligence fautive voire dolosive a manqué à son obligation d’informer préalablement le débiteur principal de sa volonté de rembourser l’établissement de crédit.
Or il résulte des pièces produites – dont le tribunal détaille la liste – que la société Crédit Logement justifie avoir payé la Société Générale en raison de la défaillance de M. [J] après avoir été poursuivie par la Société Générale et après avoir avisé M. [J] de ces poursuites. Il s’ensuit qu’aucun manquement à une obligation de bonne foi ne saurait être reproché à la société Crédit logement dans ces conditions.
Ces deux conditions posées par l’article 2308 alinéa 2 du code civil n’étant pas remplies, et les trois conditions prévues par ce texte étant cumulatives, la société Crédit logement ne saurait être privée de son recours à l’encontre de M. [J].
Enfin il sera rappelé, surabondamment, qu’il revient à l’emprunteur de démontrer qu’au moment du paiement par la caution, c’est à dire en l’espèce au 23 avril 2020 et au 18 novembre 2020, il avait les moyens de faire déclarer la dette éteinte. Comme souligné par la société Crédit logement, l’absence de déchéance du terme, à la supposer démontrée, n’est pas une cause d’extinction des obligations du débiteur, et M. [J] ne peut ainsi utilement opposer ce moyen aux demandes en paiement de la société Crédit logement.
En l’absence de toute faute commise par la société Crédit logement, les réclamations indemnitaires de M. [J] ne sauraienet prospérer.
Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [J] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Crédit logement formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE M. [E] [J] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [E] [J] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [E] [J] aux entiers dépens d’appel et admet Maître Denis Lancereau, avocat constitué, du Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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