Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 23/01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 20 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 13 févirer 2025 à
la SELAS FIDAL
ABL
ARRÊT du : 13 FÉVRIER 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01010 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYUD
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BLOIS en date du 20 Mars 2023 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [N] [I]
née le 20 Octobre 1960 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. FOUNDEVER FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour plaidant Me Xavier REY, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 17 juillet 2024
Audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE,conseiller rapporteur, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 13 février 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [N] [I], née en 1960, a été engagée à compter du 1er mars 2000 par la SAS Foundever France, dénommée SITEL France, anciennement la SA Atos Services, en qualité de téléopérateur qualifié – chargé relation clientèle, position 1-4-3, coefficient 260, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 29 février 2000 avec reprise d’ancienneté au 1er juillet 1998.
La société est spécialisée dans la gestion de la relation clients à distance (plateformes de traitement des appels entrants et sortants) ; elle compte plus de 50 salariés et relève de la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire (IDCC 2098)
Le 7 juin 2014, Mme [I] a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle d’une épitrochléite du coude droit et obtenu gain de cause suivant arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 23 février 2021.
Le 14 juin 2019, elle a régularisé une seconde déclaration de maladie professionnelle au titre d’une épitrochléite du coude gauche, reconnue comme telle selon jugement définitif du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 2 septembre 2022.
Le 28 mai 2020, à l’occasion d’une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte à son poste avec la mention 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par courrier du 4 juin 2020, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable prévu le 15 juin 2020 et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 juin 2020.
Contestant son licenciement, Mme [I] a saisi, le 30 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Blois, qui par jugement de départage du 20 mars 2023 a :
— rejeté les prétentions de Mme [I] tendant à voir condamner la société SITEL France à lui payer la somme de 5 629.07 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 10 556,08 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— condamné la société SITEL France à payer à Mme [I] la somme de 1 454,57 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021, date de la saisine du Conseil de Prud’hommes,
— rejeté le surplus des demandes,
— laissé à la charge de chacune des parties les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par déclaration du 14 avril 2023, Mme [I] a interjeté appel à l’encontre de la décision prud’homale.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions (n°4 rectifiées) notifiées par voie électronique le 09 juillet 2024, Mme [I] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement déféré,
— Constater le caractère professionnel de la maladie de Mme [I],
— Condamner FOUNDEVER France à lui payer une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5 629,07 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
— Condamner FOUNDEVER France à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés de 2 181,85 euros avec intérêt au taux légal à compter de cette même date,
Subsidiairement
— Confirmer le jugement rendu de ce chef condamnant SITEL France devenue FOUNDEVER France à lui payer 1 454,57 euros, avec intérêt aux taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— Condamner FOUNDEVER France à lui payer 500 euros en application de l’article 1240 du code civil,
— Condamner FOUNDEVER France à lui payer à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement la somme de 10 556,38 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
— Condamner FOUNDEVER France à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter FOUNDEVER France de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner FOUNDEVER France aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°4) notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, la SAS FOUNDEVER France demande à la Cour de :
— Faire droit à son appel incident et rejeter l’appel de Mme [I] et en conséquence :
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à Mme [I] la somme de 1 454,57 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (congés payés en réalité) outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021, date de la saisine du Conseil de Prud’hommes,
— laissé à la charge de chacune des parties les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a exposés,
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Blois en ce qu’il a :
— rejeté les prétentions de Mme [I] tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 5 629,07 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 10 556.08 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— rejeté le surplus de ses demandes ;
Statuer à nouveau et :
— Juger que le licenciement notifié à Mme [I] le 18 juin 2020 repose sur une inaptitude non professionnelle,
— Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [I] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel,
— Condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les demandes au titre du caractère professionnel ou non de l’inaptitude
Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’application de ces règles n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie et il appartient au juge prud’homal de rechercher la cause véritable du licenciement et notamment d’apprécier si l’inaptitude a été causée par les éventuels manquements de l’employeur dans le respect et l’exécution de son obligation de santé et sécurité au travail ou toute autre obligation et si l’inaptitude constatée par le médecin du travail a un lien même partiel avec les activités professionnelles et leurs conditions d’exécution.
Aux termes de l’article L. 1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail pour inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit pour le salarié qui ne peut exécuter son préavis à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue par l’article L 1234-5 du code du travail ainsi qu’à une indemnité spécifique de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
Le salarié ne peut prétendre à l’indemnité conventionnelle du préavis mais seulement à l’indemnité légale de préavis, qui, ayant un caractère indemnitaire, n’ouvre pas droit dans cette hypothèse à l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
L’indemnité spécifique de licenciement correspond au double de l’indemnité légale de licenciement, le doublement de l’indemnité conventionnelle de licenciement étant envisageable seulement si la convention collective applicable le prévoit.
Mme [I] sollicite le paiement des indemnités attachées à une inaptitude d’origine professionnelle au vu des pathologies déclarées mais aussi des procédures de reconnaissance de leur caractère professionnel devant la caisse primaires d’assurance maladie, démarches que l’employeur ne pouvait ignorer à la date du prononcé de son inaptitude. Elle rappelle encore que ses arrêts de travail à compter du 18 mai 2019 visaient une maladie professionnelle et que peu important les délais à voir reconnues ses pathologies au titre de la législation sur les risques professionnels.
De son côté, l’employeur fait valoir que seules les décisions de la caisse primaire de securité sociale lui sont opposables et qu’elles ont définitivement rejeté la prise en charge des pathologies de la salariée au titre de maladies professionnelles. Il prétend qu’il n’a pas eu connaissance en temps utile des démarches de la salariée en vue d’une reconnaissance professionnelle des maladies déclarées et n’était pas informé que l’inaptitude de la salariée était d’origine professionnelle au moment de son licenciement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’inaptitude de la salariée constatée le 28 mai 2020 par le médecin du travail fait suite à une première série d’arrêts de travail au titre d’une maladie professionnelle en 2014 pour une épitrochléite du coude droit et une seconde série d’arrêts de travail du même type en 2019 pour une épitrochléite du coude bilatérale ; que la salariée a sollicité la reconnaissance de ces pathologies au titre de la législation sur les risques professionnels, l’employeur étant nécessairement informé de ces démarches pour avoir à tout le moins rempli les questionnaires employeur en avril 2014 et octobre 2019, participé à une visite de la médecine du travail sur site le 3 septembre 2015 et avoir accueilli sur site un agent assermenté de la CPAM le 12 novembre 2019 après que la responsable RH de l’entreprise, Mme [E], l’a renseigné le 10 octobre 2019 sur différentes données et notamment le temps de travail de la salariée, le nombre d’appels et leur fréquence avec les manipulations de la main en découlant pour la salariée de la même façon qu’en décembre 2014 son homologue, M. [T] avait été contacté téléphoniquement dans le cadre de l’enquête administrative.
Dès lors, si effectivement les décisions judiciaires relatives aux contestations de Mme [I] des décisions de refus de prise en charge des maladies professionnelles par les instances de sécurité sociale ne sont pas opposables à l’employeur, lequel n’était pas partie à ces litiges, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut, au vu des éléments exposés, être retenu que la SAS Foundever France ignorait l’existence d’un débat sur le caractère professionnel des pathologies affectant sa salariée et par là même son inaptitude alors qu’au surplus, il n’invoque pas d’éventuelles autres causes.
A cet égard, la salariée témoigne d’échanges par mail le 2 décembre 2019 avec la responsable RH sur les informations transmises à la CPAM qu’elle considérait erronées. Elle précise notamment que l’essai de souris trackball filaire s’est révélé infructueux en 2015 et qu’elle a continué à utiliser une souris filaire normale, n’ayant pas eu de place attitrée sur le plateau des fraudes pour pouvoir utiliser une souris sans fil (nécessitant un déblocage de port [6]). Elle évoque encore ses différents postes mais explique que l’augmentation des cadences a conduit à sa rechute à droite et évoque un débrayage du service fraudes le 14 mai 2019 pour dénoncer le rythme effréné des appels entre autres. Elle indique enfin avoir développé une épitrochléite à gauche suite à la répétition croissante de mouvements de rotations de son poignet effectués lors des manipulations de copier/coller ctrl C et crtl V devenues plus nombreuses suite à l’ajout obligatoire du logiciel Novagile à chaque appel à compter du 1er avril 2019.
La SAS Foundever France n’apporte aucun élément contraire à cette description sauf à relever que la salariée a régulièrement repris son poste et était apte à le faire, ce qui n’est pas discuté mais doit être mis en perspective avec les nombreux arrêts de travail qui ont émaillé la relation et l’inaptitude finale.
Dans ces conditions, il doit être admis que l’inaptitude de Mme [I] trouve au moins partiellement son origine dans l’épitrochléite développée par celle-ci à partir de 2014 à droite puis à partir de 2019 à gauche s’agissant d’une pathologie liée à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosurpination, ce qui correspond à ceux effectués par la salariée dans le cadre de son emploi.
Ainsi, par voie d’infirmation, il convient de faire application des règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à Mme [I] dans la mesure où il est démontré que son inaptitude, a, au moins partiellement, pour origine la maladie dont elle souffre et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En conséquence, la salariée est bien fondée à solliciter les sommes de :
— 5 117,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, cette
indemnité n’ayant pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvrant pas droit, dès lors, à congés payés ( Soc., 6 février 2019, pourvoi n° 17-18.162 )
— 10 556,38 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement.
— Sur les demandes au titre du rappel de congés payés
Aux termes de l’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 37 de la loi du 22 avril 2024 précitée, la rétroactivité de certaines des dispositions de cette loi ne s’étend pas à la nouvelle rédaction du 5° de cet article.
Mme [I] réclame le paiement de la somme de 2 181,85 euros à titre de rappel de congés payés (6 semaines) dans la mesure où les dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail assimilent à du temps de travail effectif les arrêts de travail causés par une maladie professionnelle dans la limite d’une durée d’un an. Elle demande, le cas échéant, qu’il soit tenu compte des récentes décisions de la Cour de cassation relatives au droit aux congés annuels payés (Soc.,13 septembre 2023 pourvoi n°22-17.340). Elle demande, si le caractère non professionnel de l’inaptitude est retenu, de dire que la décision querellée en retenant 4 semaines de congés payés conformément au droit communautaire est entachée de discrimination à raison de l’état de santé ; elle demande toutefois, à titre subsidiaire, la confirmation du quantum alloué en première instance.
La société Foundever France entend s’en tenir strictement au droit positif français et considère que la Cour de cassation n’a pas modifié sa position de principe refusant d’étendre aux absences pour maladie non professionnelle les dispositions de l’article L. 3142-5 du code du travail qui assimile les périodes d’absence pour cause de maladie professionnelle à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés (Soc., 13 mars 2013 pourvoi n°11-22.285 et Soc.,15 septembre 2021, pourvoi n°20-16.010).
ll résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
S’agissant d’une salariée, dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d’une durée ininterrompue d’un an, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l’Union.
Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.638 P+R).
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [I] était en arrêt de travail pour maladie d’origine professionnelle depuis le 15 juin 2019 et qu’elle n’a pas été en mesure de bénéficier de son droit à congés payés pour la période de référence de mai 2019 à mai 2020, étant rappelé que le contrat de travail a été rompu le 18 juin 2020.
Dès lors, elle est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés qu’il y a lieu de fixer à 2181,85 euros brut. Le jugement est infirmé de ce chef.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour appel incident abusif
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [I] sollicite la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs que la publicité donnée aux arrêts du 13 septembre 2023 rend abusif l’appel incident formé par son employeur.
L’employeur lui oppose de manière opérante que son droit d’appel n’a pas dégénéré en abus en l’absence de toute intention malveillante ou mauvaise foi de sa part, outre que les arrêts concernés font l’objet de nombreux débats et que le condamner reviendrait à le priver de faire valoir une position contraire à celle de la Cour de cassation alors que la jurisprudence est par essence évolutive.
Au cas particulier, il n’est caractérisé aucun abus de la part de la société Foundever France. La demande en paiement de dommages-intérêts sera, par voie de confirmation, rejetée.
— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’employeur qui succombe principalement sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Mme [I] la somme complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de sa propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 20 mars 2023, par le conseil de prud’hommes de Blois, statuant en formation de départage, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que l’inaptitude de Mme [W] [I] est d’origine professionnelle ;
Condamne la SAS FOUNDEVER France, anciennement dénommée la société Sitel, à payer à Mme [W] [I] les sommes suivantes :
— 5 117,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice,
— 10 556,38 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
— 2181,85 euros au titre du rappel de congés payés ;
Déboute Mme [W] [I] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour abus de droit ;
Rappelle que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations en paiement de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil ;
Condamne la SAS FOUNDEVER France,anciennement dénommée la société Sitel, à payer à Mme [W] [I] une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS FOUNDEVER France, anciennement dénommée la société Sitel, aux dépens de première instance et d’appel et la déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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