Rejet 2 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 mai 2018, n° 17-83.595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-83.595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 28 mars 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036900192 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR00673 |
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Texte intégral
N° R 17-83.595 F-D
N° 673
VD1
2 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— M. Johny X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2017, qui, pour violences aggravées, l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 6 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Johny X… a été poursuivi pour des violences avec arme et en réunion ayant occasionné à M. Jimmy A… une incapacité temporaire totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce trente jours et une incapacité temporaire totale de travail inférieure à huit jours sur la personne de M. Laurent B…, en l’espèce deux jours ; que le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8, 132-10, 222-11, 222-12, 222-44, 222-45, 222-47, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Johny X… coupable du délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, commises avec les deux circonstances suivantes : usage ou menace d’une arme, en l’espèce des ciseaux, et en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, en état de récidive légale et l’a condamné en répression à une peine de cinq ans d’emprisonnement ferme ;
« aux motifs que le bulletin n°1 du casier judiciaire du prévenu porte mention d’une condamnation à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 1er octobre 2014 par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre pour des faits qualifiés de violence avec menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours ; M. X… se trouve en état de récidive, dont le constat a été réclamé par le ministère public ;
« alors que les juges du fond ne sauraient retenir l’état de récidive à l’encontre d’un prévenu sans qualifier chacun des termes de la récidive ni mentionner si la condamnation antérieure a un caractère contradictoire et définitif, de manière à permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle ; qu’en l’espèce, en se bornant à énoncer, pour relever d’office l’état de récidive légale à l’encontre de M. X…, que « le bulletin n°1 du casier judiciaire du prévenu porte mention d’une condamnation à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 1er octobre 2014 par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre pour des faits qualifiés de violence avec menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours » sans indiquer la nature exacte des faits ayant donné lieu au jugement du 1er octobre 2014, censé constituer le premier terme de la récidive, ni préciser en quoi cette décision était définitive au jour de la commission des faits présentement poursuivis, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que pour relever l’état de récidive légale, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen :
Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué et de la lecture du casier judiciaire du prévenu, que la condamnation retenue comme premier terme de la récidive, prononcée contradictoirement par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre en date du 1er octobre 2014, pour des faits identiques ou de même nature, était définitive au moment de la commission des faits visés à la prévention, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire du code de procédure pénale, de la règle in dubio pro reo, des articles 222-11, 222-12, 222-45 et 222-47 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable des faits de violence volontaire avec usage d’une arme et en réunion, suivie d’incapacité supérieure à huit jours et l’a condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement ferme ;
« aux motifs que M. X… reprend devant la cour le détail de son argumentation à laquelle les premiers juges ont répondu ; que le prévenu conclut à la probable concertation de son frère M. Ben X… avec MM. A… et B…, afin de l’incriminer et détaille ce qu’il estime être des insuffisances de l’enquête pour conclure à sa responsabilité ; qu’il est constant que M. X… était présent dans le véhicule conduit par M. A… et dans lequel M. B… avait pris place sur le siège avant, jusqu’au moment de l’agression ; qu’il n’apporte aucune explication sur les raisons qui auraient conduit M. A… à s’engager sur un chemin forestier à l’écart de la route nationale, en se bornant à préciser qu’il était sorti du véhicule avant la dispute violente entre son frère et les deux victimes ; qu’il n’explique pas davantage comment son frère hors sa présence aurait pu agresser simultanément MM. A… et B… avec un couteau et une paire de ciseaux dans l’habitacle du véhicule maculé de traces de sang ; qu’il a affirmé à la barre de la cour s’être éloigné de la scène violente, laissant son frère seul aux prises avec les victimes et être rentré à pied à son domicile distant de plusieurs heures de marche ; que M. X… a quant à lui reconnu que les violences exercées contre les victimes avaient pour origine le retard pris par M. A… à lui verser le prix d’objets volés écoulés à […] : « mon frère et moi on a décidé de nous venger. Ils avaient pris mes affaires et ils n’ont pas payé. On est arrivé dans un endroit isolé. Laurent m’a manqué de respect et vu qu’il était ivre et sous l’effet de la drogue, de là, ça a pris des proportions. J’ai pris des ciseaux et j’ai commencé à poignarder Laurent
/
mon frère était là aussi, il a poignardé Jimmy, ils se battaient » ; que s’agissant d’une scène unique de violence, pendant laquelle M. X… a, au-delà de tout doute raisonnable, porté des coups aux victimes avec son frère, sans toutefois que la cour puisse préciser la part prise individuellement par chacun des agresseurs, il n’y a lieu d’ordonner ni le renvoi de l’affaire au ministère public aux fins de saisine d’un juge d’instruction, ni d’ordonner un supplément d’information destinée à déterminer la part prise par chacun des protagonistes de cette scène ; que M. X… ayant pris part à la commission d’une infraction devant être appréciée dans son ensemble, il convient de confirmer sa culpabilité ;
« 1°) alors que la présomption d’innocence commande que le doute profite au prévenu, le juge ne pouvant entrer en voie de condamnation que lorsque la culpabilité de celui-ci est établie avec certitude par des éléments de preuve précis et concordants ; que le juge ne peut condamner un prévenu du chef du délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours que s’il caractérise un acte positif volontaire de violence commis avec certitude par celui-ci ; qu’en l’espèce, M. X…, a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés et les actes de violence prétendument commis, et faisait valoir que sa mise en cause dans le présent litige ne résultait que d’une concertation frauduleuse entre son frère, Ben X… , co-prévenu, et les victimes MM. A… et B…, collusion attestée par les pièces produites aux débats et notamment par les éléments résultant de l’exploitation de leurs lignes téléphoniques qui démontraient de fréquents contacts entre M. Ben X… et les victimes postérieurement à l’agression ; qu’en entrant néanmoins en voie de condamnation à son encontre, sans répondre à ce chef péremptoire des écritures du prévenu ni relever aucun acte positif de violence qui aurait été commis avec certitude par M. X…, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
« 2°) alors qu’une déclaration de culpabilité suppose la constatation que le prévenu a personnellement commis les faits reprochés ; qu’en l’espèce, seules les déclarations du co-prévenu, M. Ben X… faisaient état de prétendus coups portés par M. X… à M. A…, prétendue victime qui n’a pas même été interrogée ; qu’en retenant néanmoins, pour déclarer M. X… coupable du délit qui lui était reproché, que « s’agissant d’une scène unique de violence, pendant laquelle Johny X… a, au-delà de tout doute raisonnable, porté des coups aux victimes avec son frère sans toutefois que la cour puisse préciser la part prise individuellement par chacun des agresseurs » – motif impropre à caractériser la participation personnelle du prévenu aux faits délictueux, cependant qu’il ressortait des pièces de la procédure que le seul témoignage à charge à l’encontre de M. X… était celui de son co-prévenu, et partant, était nécessairement sujet à caution, et sans relever aucun acte positif de violence imputable avec certitude au prévenu, la cour d’appel a exposé sa décision à la censure ;
« 3°) alors que tout arrêt doit comporter des motifs propres à justifier sa décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu’en négligeant totalement de s’expliquer sur le fait, soulevé par le prévenu dans ses écritures, que le bonnet noir portant son ADN prétendument retrouvé sur les lieux du délit n’avait pas été saisi par les gendarmes et enquêteurs, qui s’étaient pourtant déplacés sur les lieux de l’agression et avaient établi un procès-verbal de transport, constatations et mesures prises relatant les objets saisis, mais n’avait été rapporté que deux jours plus tard par l’une des victimes – ce qui tendait à accréditer la thèse selon laquelle M. X… avait été victime d’une machination visant à l’impliquer artificiellement dans les faits objets de la poursuite, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, le délit de violences aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D’où il suit que le moyen qui revient à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, 132-19, 132-24, 132-25 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné M. X… à la peine maximale de cinq ans d’emprisonnement ferme et a ordonné son maintien en détention ;
« aux motifs que M. X… en concubinage est père de sept enfants à […] dont il n’a pas la charge ; qu’il ne dispose d’aucune activité professionnelle, et se déclare artiste tatoueur ; que le bulletin n°1 du casier judiciaire du prévenu porte mention d’une condamnation à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 1er octobre 2014 par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre pour des faits qualifiés de violence avec menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours ; M. X… se trouve en état de récidive, dont le constat a été réclamé par le ministère public ; que la gravité des faits et la brutalité avec laquelle ils ont été commis justifie la condamnation du prévenu à la peine prononcée par les premiers juges. Toute autre peine étant manifestement inadéquate ;
« alors que le juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu’en se bornant en l’espèce, pour condamner M. X… à la peine maximale de cinq ans d’emprisonnement ferme, à statuer par une motivation de pure forme visant in abstracto « la gravité des faits et la brutalité avec laquelle ils ont été commis » et l’inadéquation prétendue de toute autre peine que celle prononcée, motifs impropres à satisfaire à l’obligation de motivation spéciale imposée par les textes susvisés, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à la peine de cinq ans d’emprisonnement sans sursis, l’arrêt énonce que M. X… vit en concubinage, est père de sept enfants à […] dont il n’a pas la charge ; qu’il n’exerce aucune activité professionnelle, et se déclare artiste tatoueur ; que le bulletin n°1 du casier judiciaire du prévenu porte mention d’une condamnation à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 1er octobre 2014 par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre pour des faits qualifiés de violence avec menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, qu’il se trouve en état de récidive, dont le constat a été réclamé par le ministère public, et que la gravité des faits et la brutalité avec laquelle ils ont été commis justifient la condamnation du prévenu à la peine prononcée par les premiers juges, toute autre peine étant manifestement inadéquate ;
Attendu qu’en statuant ainsi, par des motifs qui répondent aux exigences de l’article 132-19 du code pénal, la cour d’appel, qui, au demeurant, n’avait pas à s’expliquer sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu dès lors que la peine n’était pas susceptible d’aménagement, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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