Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 2004-304 2004-03-26
Modifié par : Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003
Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions du 3 du II de l'article 150-0 A.
En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport réalisé antérieurement au 1er janvier 2000, l'imposition des gains nets mentionnés au premier alinéa est reportée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au I ter de l'article 160. Il en est de même lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Les conditions d'application de la deuxième phrase du présent alinéa sont précisées par décret. Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte lorsque celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.
A compter du 1er janvier 2000, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus dans les cas prévus au troisième alinéa font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.
Toutefois, l'effort est trop grand pour voir dans le droit contractuel d'exploiter l'image d'un sportif professionnel une « créance » au sens de l'article 123 bis. Il n'y a aucun doute que les créances résultant d'opérations financières, notamment celles qui résultent de la conclusion de contrats de prêts et de la souscription à des obligations ou à des instruments financiers analogues, entrent dans le champ des créances mentionnées à l'article 123 bis. […] qu'il convenait d'évaluer les droits à l'image à leur valeur vénale, […]
Lire la suite…N° 493896 – Sté LG Services 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 12 septembre 2025 Lecture du 8 octobre 2025 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Ce pourvoi vous invite à préciser les modalités d'appréciation de la prépondérance immobilière de l'actif d'une société, dans un cas où il est constitué de participations dans d'autres sociétés à prépondérance immobilière. 1. La société requérante est à la tête d'un groupe fiscalement intégré dont l'un des membres, la SARL Colombey, a, à l'issue d'une vérification de comptabilité, vu son bénéfice rehaussé à raison notamment de la …
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, […] à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du II de l'article 1600-0 D autres que les contrats en unités de compte : (…) c) Des revenus de capitaux mobiliers ; d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis (…) f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie (…) des bénéfices non commerciaux (…) II. […] privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. ; qu'aux termes de l'article 1600-0 F bis du même code, […]
[…] Le 27 août 2014, M. A B, résident fiscal belge, […] l'administration a considéré que cette plus-value devait être taxée selon les régimes d'imposition prévue pour les biens immeubles, la société Aigo Lindo étant une société à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 A bis du code général des impôts. Elle a soumis cette plus-value au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts, à la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du même code ainsi qu'au prélèvement de solidarité prévu au 2° de l'article 1600 – 0 S du même code alors en vigueur. […] Sont considérés comme revenus de source française : () e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, […] selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens immobiliers cédés plus d'un an après leur acquisition » ; que l'article 150 A bis disposait, dans sa rédaction alors applicable que: « Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux… de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles… relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles » ; […]
N° 501567 Ministre chargée des comptes publics c/ M. B 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 15 octobre 2025 Décision du 12 novembre 2025 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- Les amateurs de football connaissent bien sûr M. B, joueur professionnel qui fait partie de la sélection argentine, avec laquelle il a remporté la coupe du monde de 2022, et qui, depuis ses débuts à Rosario, a écumé les grands clubs européens : du Benfica Lisbonne à la Juventus de Turin en passant par le Real Madrid, Manchester United et le Paris Saint-Germain, où il est transféré le 6 août 2015 et …
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