Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 10 (V)
I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l'exploitation commerciale de droits attachés à l'image, au nom ou à la voix d'une ou de plusieurs personnes, de l'usage de droits d'auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :
– soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ;
– soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ;
– soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A.
II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés.
III. La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l'exploitation des droits ou l'usage des droits mentionnés au I.
IV.-Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l'impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté.



pendant 7 jours
Une société immatriculée à Miami mais pilotée depuis Paris, Lyon ou Bordeaux reste, aux yeux de l'administration fiscale française, une entreprise exploitée en France. Le siège de direction effective, l'établissement stable, l'article 155 A du code général des impôts et les règles de prix de transfert forment un filet dont la LLC floridienne ne s'échappe pas par le simple fait d'être enregistrée outre-Atlantique. […]
Lire la suite…Facturer depuis le Canada, se rémunérer et partir : des redressements 155 A et 182 B à l'exit tax, comment répondre et contester A. Le consultant ou le freelance facturé par sa société canadienne risque la taxation personnelle sur le fondement de l'article 155 A, et son client français la retenue à la source de l'article 182 B Le schéma le plus vendu aux indépendants consiste à faire facturer les clients français par la société canadienne, […]
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[…] — l'imposition au titre de l'article 155 A du code général des impôts est en contradiction avec l'arrêt n° 17DA01220 du 23 avril 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a jugé que l'EURL D exerçait son activité en France au regard d'un établissement stable ;
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Quand le dirigeant vit en France, travaille en France et décide en France, l'administration dispose de trois armes redoutables : la résidence fiscale de la société au lieu de sa direction effective, l'établissement stable qui attire l'impôt sur les sociétés, et l'article 155 A du code général des impôts qui rapatrie dans les mains du dirigeant les sommes versées à la LLC. […] S'y ajoutent l'article 123 bis pour l'associé personne physique, les prix de transfert de l'article 57 quand une société française paie la LLC, et l'exit tax de l'article 167 bis le jour où l'entrepreneur quitte vraiment la France. […]
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