Confirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 27 janv. 2022, n° 20/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/01028 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Carole CAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/01/2022
Me Frédéric HARSON
ARRÊT du : 27 JANVIER 2022
N° : 17 – 22
N° RG 20/01028
N° Portalis DBVN-V-B7E-GEZK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 23 Janvier 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265257653559603
Monsieur Z D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Frédéric HARSON, avocat au barreau de BLOIS
Madame A E B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Frédéric HARSON, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265255855260016
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité […]
Ayant pour avocat postulant Me Clémence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Pierre SIROT, membre de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 11 Juin 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 18 NOVEMBRE 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats,
Madame Karine DUPONT, Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 27 JANVIER 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte notarié du 10 septembre 1996, la société Banque régionale de l’Ouest (devenue Banque CIC Ouest) a consenti à M. Z X et Mme A B, son épouse, deux prêts de restructuration dits « Habitat » d’un montant total de 243 918,43 euros (1 600 000 francs) :
-un prêt n° 96005271000 d’un montant de 182 938,82 euros (1 200 000 francs) remboursable en 180 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 9,25 % l’an
-un prêt n° 96005271010 d’un montant de 60 979,61 euros (400 000 francs) remboursable en 180 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 8 % l’an
Selon protocole d’accord signé le 25 octobre 2000, les parties sont convenues de réviser les modalités de remboursement de ces prêts.
Selon offre préalable acceptée le 3 juillet 2012, la Banque CIC Ouest a par ailleurs consenti à M. et Mme X un prêt personnel d’un montant de 37 312 euros, remboursable en 48 mensualités de 825,88 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 3 % l’an, en vue, selon les explications des parties, de régler les prêts du 10 septembre 1996.
Par courriers des 30 juin, 28 juillet puis 24 septembre 2014, M. et Mme X et leur conseil ont interrogé la Banque CIC Ouest sur le calcul du montant du remboursement de leurs prêts.
Par courrier en date du 19 novembre 2014, la Banque CIC Ouest a reconnu l’existence d’une erreur matérielle dans le calcul du taux d’assurance retenu au protocole d’accord signé le 19 octobre 2000 ayant entraîné un écart dans les prélèvements d’un montant total de 4 005,83euros et a proposé à M. et Mme X, à titre transactionnel, une somme de 5 000 euros à affecter au remboursement partiel du prêt restant en cours.
M. et Mme X ont accepté, par l’entremise de leur conseil, l’offre transactionnelle de la Banque CIC Ouest, sauf à solliciter une somme complémentaire de 500 euros pour les honoraires de leur avocat, ce qu’a refusé la Banque CIC Ouest par courrier du 7 juin 2018.
Par acte du 29 août 2018, M. et Mme X ont fait assigner la Banque CIC Ouest devant le tribunal de grande instance de Blois à fin de l’entendre condamner au principal à leur payer une somme de 57 553,20 euros, pour ne leur avoir pas remis le nouveau tableau d’amortissement lors de la conclusion du protocole d’accord du 25 octobre 2000, et à tout le moins à leur restituer la somme de 4 005,98 euros, au titre d’un trop-versé à raison de l’application d’un taux d’assurance erroné.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Blois a :
-dit la demande formulée par M. et Mme X sur le fondement de l’absence de tableau d’amortissement irrecevable comme prescrite
-dit la demande en restitution de l’indu formulée par M. et Mme X irrecevable comme prescrite
-rejeté l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-condamné solidairement M. et Mme X aux dépens
M. et Mme X ont relevé appel de cette décision par déclaration du 11 juin 2020, en critiquant expressément les chefs du jugement les ayant « déboutés » de leur demandes et condamnés aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 août 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs moyens,M. et Mme X demandent à la cour, au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, en leur rédaction applicable au moment « des faits », de :
-déclarer recevable et bien fondé leur appel régularisé contre le jugement que le tribunal judiciaire de Blois a prononcé le 23 janvier 2020
-in’rmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2020
Statuant à nouveau :
-condamner la Banque CIC Ouest à leur payer la somme de 57 553,20 euros, si ce n’est celle de 39 642,24 euros et à tout le moins celle de 4 005,98 euros, outre les intérêts sur ces sommes, calculés au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance
-la condamner également aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au règlement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, la Banque CIC Ouest demande à la cour, au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, 1302 et 2224 du code civil, de :
A titres « principal et subsidiaire » :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Blois
A titre infiniment subsidiaire :
-dire et juger M. Z X et Mme A B épouse X mal fondés en leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Banque CIC Ouest
-débouter M. Z X et Mme A B épouse X mal fondés en leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Banque CIC Ouest
En toute hypothèse :
-débouter M. et Mme X de leurs plus amples demandes, fins et conclusions
-condamner in solidum M. et Mme X à lui payer un montant de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner in solidum M. et Mme X aux entiers dépens
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2021, pour l’affaire être plaidée le 18 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur les limites de la dévolution
M. et Mme X indiquent dans leur déclaration d’appel que leur appel est « limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que 1° ils ont été « déboutés » de leur demande de condamnation du CIC Ouest à leur payer 57 553,20euros et au moins 4 005,90 € ; 2° ils ont été déboutés de leur demande de condamnation du CIC Ouest à supporter les dépens et leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 3° ils ont été eux-mêmes condamnés aux dépens de première instance ».
En considération de cette déclaration d’appel et des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, le CIC Ouest relève que les chefs du jugement portant sur le rejet des demandes de M. et Mme X ne sont pas dévolus à la cour, et en déduit que cette dernière, en ce qu’elle n’est saisie d’aucune demande valablement formée, ne pourra que confirmer le jugement déféré.
L’article 562 du code de procédure civile énonce que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Comme le relève l’intimée, le jugement déféré ne contient aucun chef ayant « débouté » M. et Mme X de leurs demandes en paiement de la somme de 57 553,20 euros ou de celle de 4 005,90 euros, puisque le jugement en cause n’a pas statué sur le fond des demandes principales de M. et Mme X, qu’il a déclarées irrecevables comme prescrites, par des dispositions qui, faute d’avoir été expressément critiquées dans la déclaration d’appel de M. et Mme X, ou par un appel incident du CIC Ouest, ne sont pas déférées à la cour.
Dans ces circonstances, la cour ne peut statuer sur les demandes principales en paiement de M. et Mme X, formées à hauteur de 57 553,20 euros, et subsidiairement de 4 005,90 euros, dont il est irrévocablement jugé qu’elles sont irrecevables comme prescrites.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge ayant retenu que les demandes de M. et Mme X étaient irrecevables comme prescrites, il en a déduit à raison que M. et Mme X, succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devaient supporter les dépens de l’instance et être déboutés de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces chefs.
M. et Mme X, qui succombent également en cause d’appel, devront supporter les dépens de l’instance d’appel et seront pareillement déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, M. et Mme X seront condamnés in solidum à régler au CIC Ouest, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles d’appel, une indemnité de procédure de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
DIT n’y a avoir lieu de statuer sur le fond des demandes en paiement de M. et Mme X, jugées irrecevables par des dispositions non critiquées du jugement déféré,
CONFIRME la décision entreprise en ses chefs critiqués (portant sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile),
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum M. et Mme X C à la Banque CIC Ouest la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. et Mme X formée sur le même fondement,
CONDAMNE in solidum M. et Mme X aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. G H I J
2 Avenue Jean-Claude BonduelleDécisions similaires
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