Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 29 juin 2023, n° 19/13386
CPH Cannes 28 mai 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 29 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Délai de prescription

    La cour a estimé que le délai de prescription de deux ans pour contester les avertissements était effectivement expiré, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Vice du consentement

    La cour a jugé que l'annulation de l'autorisation administrative de rupture conventionnelle entraîne la nullité de la rupture, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, accordant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis conformément aux dispositions conventionnelles.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité conventionnelle de licenciement en raison de son ancienneté.

  • Rejeté
    Manquement de l'employeur

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas une exécution déloyale du contrat de travail.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué sur l'appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Cannes concernant la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié protégé, M. [X], avec la société pour l'informatique industrielle (SII). La cour administrative d'appel de Marseille avait annulé l'autorisation administrative de cette rupture, et le salarié n'avait pas demandé sa réintégration.

La cour d'appel a jugé que la rupture conventionnelle était nulle, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a infirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé la requalification de la rupture en licenciement nul et en ce qu'il avait accordé certaines indemnités, mais a confirmé d'autres aspects du jugement initial.

La cour a condamné la société SII à verser à M. [X] des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité conventionnelle de licenciement, des indemnités de préavis et de congés payés, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société SII a été déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 et a été condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 29 juin 2023, n° 19/13386
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/13386
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Cannes, 28 mai 2019, N° F18/00155
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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