Entrée en vigueur le 19 janvier 1980
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Modifié par : Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 10, v. init.
Modifié par : Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 23, v. init.
Ces entreprises doivent soumettre chaque année à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire de leurs actionnaires ou associés le montant global des dépenses et charges dont il s'agit, ainsi que de l'impôt supporté en raison de ces dépenses et charges.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux entreprises nationales.
I. Documents sociaux Le 1° du 2 de l'article 223 du code général des impôts (CGI) dispose que les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, outre les documents énumérés au II-C § 230 à 270 du BOI-IS-DECLA-10-10-10, les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires. Cas particulier : Les entreprises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne doivent remettre en outre, en même temps que leur déclaration …
Lire la suite…I. Définition des dépenses somptuaires Le 4 de l'article 39 du CGI exclut expressément des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés : - les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche ; - les charges à l'exception de celles ayant un caractère social (propriété affectée à une colonie de vacances par exemple), résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément …
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Le présent article a pour objet de présenter les formalités nécessaires pour la tenue d'une assemblée d'une société à responsabilité limitée (SARL). Cette présentation sera faite par thème (1°), puis par ordre chronologique (2°). Comment calculer les délais ? Rappelons qu'en matière de computation (calcul) des délais, selon les dispositions de l'article 669 du code de procédure civile et pour autant que les délais visés ci-dessous soient considérés comme des « notifications » au sens de ce code, la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur …
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