Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2019, 17-23.194, Inédit
TGI Béthune 21 juin 2016
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CA Douai
Confirmation 1 juin 2017
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CASS
Rejet 30 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à rémunération pour gestion d'affaires

    La cour a estimé que M. X… n'a pas fourni d'éléments permettant de déterminer le montant des sommes perçues ou à percevoir par les héritiers, rendant sa demande indéterminée et impossible à apprécier.

  • Rejeté
    Obligation d'examiner tous les éléments de preuve

    La cour a jugé que les éléments fournis par M. X… étaient insuffisants pour justifier sa demande, et qu'il ne pouvait pas revendiquer une rémunération forfaitaire sans preuve des dépenses engagées.

Résumé par Doctrine IA

M. X…, généalogiste, contestait l'arrêt de la cour d'appel qui avait rejeté sa demande de rémunération pour avoir identifié les héritiers d'une succession. Il invoquait, en premier lieu, les articles 1371 et suivants du code civil, arguant que sa gestion d'affaires justifiait une rémunération. La Cour de cassation rejette ce moyen, notant que M. X… n'a pas fourni d'éléments chiffrés pour justifier sa demande. Il invoquait également l'article 4 du code civil sur le déni de justice, mais la cour a estimé que la cour d'appel avait suffisamment justifié sa décision. Le pourvoi est donc rejeté.

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Commentaire1

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1Conditions d’indemnisation du généalogiste-gérant d’affaires : intervention utile et travail justifiéAccès limité
EFL Actualités · 18 décembre 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 17-23.194
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-23.194
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 1 juin 2017, N° 16/04543
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038112111
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100106
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