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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 31 mars 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : S.C.I. DU BEAU MARAIS
c/
S.A.R.L. COIF 21
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUPR
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SARL [Z] – MIGNOT – 81
ORDONNANCE DU : 31 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU BEAU MARAIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Patrice [Z] de la SARL [Z] – MIGNOT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. COIF 21
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2025 et mise en délibéré au 26 mars 2025, puis prorogé au 31 mars 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 1er mars 2023, la SCI du Beau Marais a donné à bail commercial à la SARL Coif 21 un local commercial sis [Adresse 6] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er mars 2023, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 750 € HT, outre une provision sur charges de 100 € HT, soit un total de 1 000 € TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la SCI Du Beau Marais a assigné la SARL Coif 21 en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce, des articles 1103 et 1231-1 du code civil et des articles 834 et 835 alinéa du code de procédure civile :
— constater la résiliation du bail commercial à effet du 14 janvier 2025 ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la société Coif 21 et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 5] et à l’angle de la [Adresse 8] à [Localité 7], avec si besoin est le concours de la force publique ;
— condamner la société Coif 21 à lui verser une de 8 263 € TTC au titre des loyers et charges, arrêtée au mois de janvier 2025, à titre de provision ;
— condamner la société Coif 21 à lui verser la somme de 826, 30 € au titre de la clause pénale, à titre de provision ;
— condamner la société Coif 21 à lui verser une indemnité au titre des intérêts de retard égale à 16,16% par jour de retard pour chacune des sommes impayées au titre du bail, à compter de leur date d’échéance ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par la société Coif 21 à la somme de 1 000 € par mois, à compter du 1er février 2025 jusqu’à libération complète et effective des lieux, laquelle s’entendra de la restitution des locaux libres de toute occupation et de la restitution des clefs ;
— condamner la société Coif 21 à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Coif 21 aux entiers dépens.
La SCI Du Beau Marais expose que :
la société Coif 21 ne s’acquitte pas de ses loyers depuis la prise d’effet du contrat de bail, soit le 1er mars 2023 ;
le 13 décembre 2024, un commandement de payer la somme de 8 283, 34 € TTC visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à la société Coif 21 ;
ce commandement de payer est resté infructueux plus d’un mois, de sorte que la clause résolutoire du bail commercial doit être considérée acquise au 14 janvier 2025 ;
elle estime que la société Coif 21 lui est donc redevable d’une indemnité d’occupation de 1 000 € à partir du 1er février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux. Elle lui doit en outre la somme de 8 283, 34 € TTC au titre de son arriéré locatif ; il convient en outre de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 826,30 € au titre de la clause pénale du contrat de bail ;
enfin, la défenderesse devra lui régler une somme égale à 15, 21% au titre des intérêts de retard prévus au contrat de bail.
À l’audience du 19 février 2025, la SCI Du Beau Marais a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SARL Coif 21 n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties stipule en sa page 20 une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 13 décembre 2024, portait sur la somme principale de 8 113,00 € au titre de l’impayé locatif, outre 170, 34 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 8 283,34 €.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par la SARL Coif 21 dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n’ayant en outre pas constitué avocat et n’ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 14 janvier 2025.
Du fait de la résiliation du bail, la SARL Coif 21 est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
— d’une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— d’autre part, de la condamner à titre provisionnel au paiement à compter du 1er février 2025 ,d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Il n’est pas sérieusement contestable que la société Coif 21 soit ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel, soit 1 000 €.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de la pénalité forfaitaire et des intérêts de retard prévus aux pages 18 et 21 du contrat de bail, en présence d’une contestation sérieuse, s’agissant de clauses pénales susceptibles d’être modérées par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil, la SCI Du Beau Marais est en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de la SARL Coif 21 au titre des loyers et charges arrêtés à janvier 2025, s’élève à la somme de 8 263 € TTC et la SARL Coif 21 est condamnée à payer à la SCI Du Beau Marais à titre provisionnel la somme de 8 263 €.
La société Coif 21 qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance.
Elle est condamnée à payer à la SCI une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre la SCI Du Beau Marais et la SARL Coif 21 à la date du 14 janvier 2025 ;
Ordonnons à la société Coif 21 et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 5] à [Localité 2] dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de la SARL Coif 21 et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Condamnons la SARL Coif 21 à payer à titre provisionnel à la SCI Du Beau Marais la somme de 8 263 € TTC au titre des arriérés de loyers et de charges ;
Condamnons la SARL Coif 21 à payer à titre provisionnel à la SCI Du Beau Marais la somme mensuelle de 1000 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Déboutons la SCI Du Beau Marais de ses autres demandes provisionnelles ;
Condamnons la SARL Coif 21 à payer à la SCI Du Beau Marais la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Coif 21 aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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