Entrée en vigueur le 1 décembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 31 (V)
1. Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2010, les Etats et territoires dont la situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale a fait l'objet d'un examen par l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n'ont pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze Etats ou territoires une telle convention.
La liste des Etats et territoires non coopératifs est fixée par un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget après avis du ministre des affaires étrangères.
2. La liste mentionnée au 1 est mise à jour, au moins une fois chaque année, dans les conditions suivantes :
a) En sont retirés les Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant d'échanger tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties ;
b) Y sont ajoutés ceux des Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative dont les stipulations ou la mise en œuvre n'ont pas permis à l'administration des impôts d'obtenir les renseignements nécessaires à l'application de la législation fiscale française, ainsi que les Etats et territoires qui n'ont pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties et auxquels la France avait proposé, avant le 1er janvier de l'année précédente, la conclusion d'une telle convention ;
c) En sont retirés ou y sont ajoutés les Etats ou territoires n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative, auxquels la France n'avait pas proposé la conclusion d'une telle convention avant le 1er janvier de l'année précédente, et dont le forum mondial sur la transparence et l'échange d'informations en matière fiscale, créé par la décision du conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques en date du 17 septembre 2009, considère, selon le cas, qu'ils procèdent, ou non, à l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application des législations fiscales.
2 bis. Nonobstant le 2, sont inscrits sur la liste mentionnée au 1 les Etats et territoires, autres que ceux de la République française, figurant à la date de publication de l'arrêté mentionné au même 1 sur l'annexe I, le cas échéant actualisée, relative à la liste de l'Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, des conclusions adoptées par le Conseil de l'Union européenne le 5 décembre 2017, pour l'un des motifs suivants :
1° Ils ne respectent pas le critère, défini à l'annexe V des conclusions du Conseil de l'Union européenne citées ci-dessus, relatif aux Etats ou territoires facilitant la création de structures ou de dispositifs extraterritoriaux destinés à attirer des bénéfices qui n'y reflètent pas une activité économique réelle ;
2° Ils ne respectent pas au moins un des autres critères définis à la même annexe V.
2 ter. L'arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget modifiant la liste indique le motif qui, en application du 2 et des 1° ou 2° du 2 bis, justifie l'ajout ou le retrait d'un Etat ou territoire.
3. Les dispositions du présent code et du livre des procédures fiscales relatives aux Etats ou territoires non coopératifs s'appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste par arrêté pris en application des 2 et 2 bis, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celui-ci.
Elles cessent de s'appliquer à la date de publication de l'arrêté qui les retire de cette liste.






pendant 7 jours
La CAA de Versailles applique explicitement cette grille à la convention franco-luxembourgeoise, en indiquant qu'il appartient au juge de l'impôt de rechercher d'abord si l'imposition est valablement établie au regard des articles 4 A et 4 B du CGI, puis de déterminer si les stipulations conventionnelles y font obstacle (CAA Versailles, 13 avril 2023, 20VE01946 ; Article 4 A CGI ; Article 4 bis CGI). […] L'article 238-0 A du CGI organise par ailleurs le régime des États non coopératifs, en ciblant les États ou territoires qui n'ont pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de renseignements ; […]
Lire la suite…Pour les revenus fonciers provenant d'un immeuble situé en Suisse appartenant à un résident de France, l'article 6 attribue l'imposition à l'État de situation de l'immeuble, […] à condition que le contribuable soit « soumis à l'impôt suisse à raison de ces revenus ». […] L'article 238-0 A du CGI organise le régime des États ou territoires non coopératifs (ETNC) et conditionne l'application des mesures de durcissement à l'absence de convention d'assistance administrative efficace avec la France. […] L'existence d'une convention de double imposition et d'accords d'échange automatique d'informations avec la Suisse conduit à ce que celle-ci ne figure pas sur la liste des ETNC, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, […] le prélèvement dû par des personnes morales résidentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A est déterminé selon les règles d'assiette et de taux prévues en matière d'impôt sur les sociétés dans les mêmes conditions que celles applicables à la date de la cession aux personnes morales résidentes de France. / (). / V. – Le prélèvement mentionné au I () s'impute, […]
Par l'article 123 bis du code général des impôts (CGI), le législateur a entendu imposer les résidents fiscaux à raison des bénéfices réalisés à l'étranger par certaines entités établies dans des Etats ou territoires dans lesquels elles sont soumises à un régime fiscal privilégié, sur lesquelles ces résidents exercent un contrôle, même partagé, quelle que soit sa forme juridique et, […] lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France, ou qui est non coopératif au sens de l'article 238-0 A, […]
[…] aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts : « I. – 1. […] le prélèvement dû par des personnes morales résidentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A est déterminé selon les règles d'assiette et de taux prévues en matière d'impôt sur les sociétés dans les mêmes conditions que celles applicables à la date de la cession aux personnes morales résidentes de France. (…) / IV. – L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, […]
[…] conformément à l'article 238 A du CGI. […] au sens de l'article 792- 0 bis du CGI ». […] La doctrine du BOI-INT-DG-20-50-20 précise que « le b du 4 ter de l'article 123 bis du CGI prévoit une présomption relative à la détention de 10 %, […] lorsque la personne physique a transféré des biens ou droits à une entité située dans un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI ». […] Le BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20 précise les conséquences […]
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