Entrée en vigueur le 25 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 1
I. - Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au titre de l'année civile précédente, n'excède pas 818 000 €, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 247 000 €, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
II. - Le régime simplifié prévu au I demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année suivant celle au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.
Ces dispositions ne sont pas applicables si le chiffre d'affaires de l'année en cours excède 901 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et 279 000 € s'il s'agit d'autres entreprises.
II bis. - Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche.
III. - La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice doit intervenir dans les trois mois qui suivent la clôture de cet exercice. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application pratique du présent paragraphe ; il procède aux adaptations nécessaires de la législation en vigueur, notamment pour les entreprises qui n'ont clôturé aucun exercice au cours d'une année civile.
(Sans objet).


pendant 7 jours
N° 23VE01885 SCI FSA …
Lire la suite…Le régime réel simplifié de TVA est prévu aux articles 302 septies A à 302 septies AA du Code général des impôts. […]
Lire la suite…[…] que, selon lui, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article 302 ter-1 du code général des impôts à l'activité de son entreprise qui se répartit entre revente de matériaux et prestations de service que le tribunal administratif a considéré que s'il relevait encore du régime forfaitaire pour l'année 1979 il ne pouvait plus bénéficier de ce régime à partir de l'année 198O ;Considérant toutefois, qu'il est constant que le requérant a, par une lettre en date du 31 décembre 1979, opté pour l'imposition à compter de l'année 198O selon les régimes simplifiés prévus par les articles 302 septies A et 302 septies A bis du code général des impôts ; […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédure fiscales dans sa rédaction issue de la loi 2009-1674 du 30 décembre 2009, applicable en l'espèce : « I. Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (…) II. […]
N° 23VE02176 SCI Les Chatons France et Mme A Audience du 10 février 2026 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SCI Les Chatons, dont Mme A détient 99 % des parts sociales, a fait l'objet d'un contrôle sur place de ses documents comptables durant lequel le service a estimé qu'elle se livrait à une activité de marchand de biens et à l'issue duquel il l'a, par conséquent, assujetti à la TVA au titre de l'année 2014 et à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014. Procédant également à un contrôle sur pièces des déclarations de Mme A, le …
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