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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 24 févr. 2025, n° 24/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BPCE ASSURANCE IARD, SA BPCE ASSURANCE IARD société anonyme au capital de 61.996.212 € |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION B
JUGEMENT N° 25.
Enrôlement : N° RG 24/01510 – N° Portalis DBW3-W-B71-4MQ4
AFFAIRE :
Mme X Y (Me Nicole GASIOR) C/
SA BPCE ASSURANCE IARD (Me Agnès BOUZON-ROULLE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS: A l’audience Publique du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier Madame Inès MOUSSA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT Expédition délivrée le à M.
à M.- 15/03/1015 contradictoire et en premier ressort Grosse délivrée le
Page 1
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame X Y née le […] à […], de nationalité Française, demeurant […]. E6
Saint Tronc La Rose 2 – 13010 MARSEILLE
représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDERESSE
SA BPCE ASSURANCE IARD société anonyme au capital de 61.996.212 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 350 663 860, dont le siège social est situé 88, Avenue de
France 75013-Paris, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (ci-après « BPCE Assurances '>) représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Bertrand NERAUDAU, avocat au barreau de PARIS
Page 2
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 février 2022, X Y a souserit-auprès de la société DIAC un contrat de location relatif à un véhicule RENAULT CLIO immatriculé
GE-486-HY
X Y a souscrit auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD un contrat d’assurance effet du 24 février 2022 concernant ce véhicule.
Dans la nuit du 18 au 19 mai 2019, ce véhicule a fait l’objet d’actes.de vandalisme.
La SA BPCE ASSURANCES IARD a opposé à X Y une déchéance de garantie.
Par acte en date du 17 janvier 2024, X Y a assigné la SA BPCE ASSURANCES IARD aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser : la somme de 9.500,00 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du jour de l’assignation au titre de l’indemnisation du sinistre, la somme de 2.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-la sommer de 2.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
X Y fait valoir:
que le véhicule avait fait l’objet de deux sinistres,
- que la SA BPCE ASSURANCES IARD lui faisait grief de dommages à l’arrière du véhicule qui ne résultaient pas du vandalisme,
- qu’elle n’avait pas eu la volonté de dissimuler le premier sinistre,
- qu’elle avait contesté la position de l’expert.
Page 3
La SA BPCE ASSURANCES IARD conclut au débouté, faisant valoir :
- qu’elle opposait à X Y une déchéance de garantie,
- que certains désordres ne-résultaient pas d’actes de vandalisme,
- que X Y avait effectué de fausses déclarations quant aux circonstances et aux conséquences du sinistre, que la mauvaise foi de X Y était caractérisée, que X Y ne lui avait pas déclaré un premier sinistre dont elle demandait l’indemnisation dans le cadre du sinistre en cause.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
- Sur la déchéance de garantie
Le contrat d’assurance peut prévoir une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration des circonstances ou des conséquences d’un sinistre. Cette déchéance n’étant pas expressément prévue par la loi, il appartient donc à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve que cette sanction est encourue et suivant quelles conditions et modalités.
Le contrat d’assurance comporte la clause suivante : Si vous faîtes, en connaissance de cause, de fausses déclarations sur la valeur du véhicule assuré*, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre*, vous perdrez tout droit à recevoir une indemnité. De ce fait, vous devez déclarer avec précision le prix d’achat du véhicule ainsi que le kilométrage réel au jour du sinistre*. L’emploi de moyens frauduleux ou de documents mensongers entraînera la perte de tout droit à garantie.
L’expert mandaté par la SA BPCE ASSURANCES IARD a indiqué :
DOMMAGES HORS SINISTRE: HAYON ARRIERE, LUNETTE ARRIERE
Cette constatation a été confirmée par un second expert missionnépar la SA BPCE ASSURANCES IARD qui indique que ces dommages étaient consécutifs à un choc contre un corps fixe alors que le véhicule était en
mouvement.
Page 4
La SA BPCE ASSURANCES IARD a proposé à X Y une mesure d’expertise contradictoire qui n’a as été acceptée.
X Y reconnaît l’existence d’un choc à l’arrière du véhicule antérieur au vandalisme. X Y indique-que-les dommages étaient infimes et que la lunette arrière était intacte sans en fournir le moindre élément de preuve. X Y n’a pas déclaré ce sinistre à la SA BPCE ASSURANCES IARD.
Ce sinistre n’a pas été mentionné dans la déclaration du deuxième sinistre ni dans le dépôt de plainte. Il n’est pas établi que X Y ait déclaré le choc arrière à l’expert. La fausse déclaration volontaire de X Y est donc démontrée.
X Y ne peut pas prétendre être de bonne foi dans la mesure où elle ne pouvait pas ignorer que l’indemnisation des désordres causés par le vandalisme ne pouvait pas couvrir ceux causés par le choc à l’arrière du véhicule. Par ailleurs, X Y a proposé de prendre en charge les désordres résultant du choc arrière quand la SA BPCE ASSURANCES IARD lui a opposé la déchéance de garantie.
La déchéance de garantie s’applique à la totalité du sinistre en application du principe selon lequel la fraude corrompt tout.
En l’état de ces éléments, il convient de retenir la déchéance de garantie opposée par la SA BPCE ASSURANCES IARD et de rejeter la demande d’indemnisation du sinistre formée par X Y.
- Sur les autres chefs de demandes
En l’état du rejet de son argumentation principale, les demandes de dommages et intérêts formées par X Y entrent en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de X Y les frais irrépétibles par elle exposés.
Il convient d’allouer à la SA BPCE ASSURANCES IARD la somme équitable de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Page 5
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément
à la loi,
Z X Y de toutes ses demandes, fins et
conclusions,
AA X Y aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 24 février
2025.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Page 6
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