Infirmation 26 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 26 janv. 2024, n° 22/03784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 février 2022, N° 20/00347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 26 JANVIER 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/03784 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBGT
[C] [G]
C/
S.A.S. [15] [Localité 16]
Etablissement CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 17 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00347.
APPELANTE
Madame [C] [G], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Delphine GIRARD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.S. [15] [Localité 16], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience.
*-*-*-*-*
Me Delphine GIRARD
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE:
La caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a pris en charge le 5 novembre 2019 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles la 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ déclarée par Mme [C] [G], employée depuis le 14 mars 2018 en qualité d’aide soignante par la société [15] [Localité 16], puis a fixé la date de guérison au 31 décembre 2019.
Mme [C] [G] a saisi le 10 février 2020, après échec de la procédure de conciliation, le tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a :
* dit que la maladie professionnelle contractée le 16 novembre 2018 par Mme [C] [G] est imputable à la faute inexcusable de la société [15] [Localité 16],
* débouté Mme [C] [G] de sa demande de majoration de rente,
* débouté Mme [C] [G] de sa demande d’expertise et de provision,
* dit n’y avoir lieu de réserver les demandes indemnitaires globales de Mme [C] [G],
* débouté la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes de sa demande de communication des coordonnées de l’assureur de la société [15] [Localité 16],
* condamné la société [15] [Localité 16] à payer à Mme [C] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [15] [Localité 16] aux dépens.
Mme [C] [G] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, cet appel étant partiel.
Par conclusions n°3 remises par voie électronique le 23 novembre 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [C] [G] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’expertise judiciaire, de provision et tendant à ce que ses demandes indemnitaires globales soient réservés, ainsi que de celle de majoration de rente et sa confirmation pour le surplus.
Elle demande à la cour de :
* lui allouer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros,
* dire que cette somme sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes à charge de recours pour elle à l’encontre de la société [15] [Localité 16],
* ordonner avant dire droit une expertise médicale, aux frais avancés par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, aux fins d’évaluer ses préjudices indemnisables à la date de sa guérison,
* condamner la société [15] [Localité 16] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société [15] [Localité 16] aux dépens d’appel.
Par conclusions n°3 remises par voie électronique le 24 novembre 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [15] [Localité 16] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a reconnu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et sa confirmation pour le surplus.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Mme [C] [G] de l’ensemble de ses demandes et prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 29 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, dispensée de comparaître, indique s’en rapporter à la décision de la cour sur la faute inexcusable et les conséquences qu’il conviendrait d’en tirer.
Dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement sur la faute inexcusable, elle sollicite son infirmation pour le surplus et lui demande de :
* condamner la société [15] [Localité 16] à lui rembourser les sommes dont elle a ou fera l’avance,
* condamner la société [15] [Localité 16] à lui communiquer les coordonnées de son assureur de responsabilité civile professionnelle couvrant le risque de la faute inexcusable sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
* condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur la faute inexcusable :
Exposé des moyens des parties :
La salariée soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, exposant avoir été victime à quatre reprises d’accidents du travail pour des douleurs à l’épaule gauche et des douleurs dorsales et de deux maladies professionnelles prises en charge au titre du tableau 57, l’une pour tendinopathie du supra épineux de l’épaule gauche, l’autre pour tendinopathie du supra épineux de l’épaule droite. Tout en précisant que pour ses accidents du travail et ses maladies professionnelles aucune séquelle n’a été identifiée, elle souligne avoir été considérée inapte à reprendre son poste d’aide soignante le 25 avril 2019.
Elle soutient que le volume important de travail imposé pendant près de trois ans par son employeur a participé de façon déterminante à son inaptitude, alléguant qu’elle se retrouvait seule toutes les nuits pour assurer les prestations de soins et d’hygiène de 95 résidents, dans un Epahd composé de deux unités protégées ayant chacune 10 résidents demandant une surveillance continue, alors que la présence d’une ASH n’est en rien un binôme pour être un agent des services hospitaliers ayant mission de nettoyer des locaux, gérer des stocks de produits d’entretien, voire distribution et 'débarrassage’ des repas quotidiens.
Elle argue en outre du non-respect par son employeur des restrictions posées par le médecin du travail les 6 août 2018 et 17 septembre 2018, les équipements préconisés n’ayant été mis à sa disposition que le 7 novembre 2018, et étant par ailleurs inadaptés, ainsi que de l’absence de formation, pour soutenir que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée, dont il avait conscience pour avoir connaissance des restrictions posées par le médecin du travail.
Elle se prévaut par ailleurs des mentions apposées sur les transmissions versées aux débats par son employeur pour soutenir qu’il était parfaitement au courant des risques qu’elle encourait en manipulant les résidents, arguant lui avoir écrit le 19 décembre 2018 puis avoir saisi le conseil de prud’hommes le 26 février 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie ayant reconnu comme maladie professionnelle la pathologie à l’origine de ses accidents et a fortiori de son inaptitude, elle soutient que son employeur, pourtant alerté des risques, est responsable d’une faute inexcusable pour n’avoir rien fait pour l’en préserver.
Son employeur lui oppose que les manquements à son obligation de sécurité qui lui sont reprochés ne sont pas prouvés, alors que sa salariée travaillait de nuit, l’essentiel de son travail étant d’assurer la surveillance nocturne, précisant que les salariés travaillaient en binôme et avaient à leur disposition des outils professionnels permettant une traçabilité et un suivi médical continu avec les équipes de jour.
Il conteste la surcharge de travail alléguée, arguant avoir répondu à la contestation émise le 4 mai 2018 par la salariée de l’organisation du travail des équipes de nuit mise en place, soulignant que celle-ci a été validée par l’agence régionale de santé, qui a répondu à la salariée le 21 janvier 2019 ne pas avoir relevé de dysfonctionnements au sein de la résidence et que l’activité recensée en terme de chutes des résidents ne mettait pas en lumière une surcharge de travail.
Il se prévaut de l’intégralité des transmissions renseignées par sa salariée pour soutenir qu’elles permettent d’objectiver que durant les deux années de la relation contractuelle, il n’y a eu que 3 nuits durant lesquelles celle-ci a indiqué ne pas avoir pu bénéficier de l’intégralité de sa pause et souligne que le conseil de prud’hommes l’a déboutée de ses demandes de rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires.
Il allègue avoir respecté les restrictions du médecin du travail, soutenant que la salariée avait à sa disposition un lève-malade et était toujours accompagnée d’une ASH en cas de difficulté tenant aux patients dits lourds et souligne qu’il n’a jamais été invoqué un manque de formation quant à l’utilisation des outils mis à disposition, que ce soit par la salariée ou le médecin du travail.
Il soutient enfin que les demandes de la salariée ne peuvent caractériser à elles seules la conscience du danger de son employeur en arguant qu’elles étaient injustifiées ainsi que l’a considéré le conseil de prud’hommes de Cannes.
Réponse de la cour :
Les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail font obligation à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il doit, notamment:
* mettre en place une organisation et des moyens adaptés et veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes,
* adapter le travail à l’homme en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que les choix des équipements de travail et les méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
* planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’argument tiré de la charge de travail excessive est inopérant en l’absence de lien démontré entre celle-ci et les accidents du travail comme les maladies professionnelles. De plus, il résulte effectivement du jugement du conseil de prud’hommes de Cannes en date du 20 mai 2021, que cette juridiction, saisie uniquement par la salariée de demandes afférentes à des heures supplémentaires (et subséquentes) l’en a déboutée.
Par contre, il est établi par le contrat de travail, ses avenants, les déclarations d’accident du travail et certificats médicaux initiaux y afférents, que la salariée a été embauchée le 14 mars 2018, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, transformé par avenant en date du 15 avril 2018 en contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper un poste d’aide soignante à temps complet (travail de nuit) et qu’elle a été victime successivement de quatre accidents du travail :
* le 26 avril 2018, à 3h30, en relevant un résident qui avait chuté, la lésion médicalement constatée étant des douleurs musculo tendineuses au pectoral gauche,
* le 5 juillet 2018, à 23h30 en changeant la protection d’une résidente, elle s’est fait mal à l’épaule, la lésion médicalement constatée étant une névralgie cervico-brachiale gauche,
* le 30 août 2018, à 22 heures 30, elle 'aurait’ glissé en entrant dans la chambre d’un résident pour un change de protection sur le sol mouillé et cogné son épaule gauche contre le mur, la lésion médicalement constatée étant une contusion dorsale et de l’épaule gauche,
* le 17 novembre 2018 à 3h00, en réinstallant une résidente dans son lit, elle s’est fait mal à l’épaule gauche et aux cervicales, la lésion médicalement constatée étant des cervicalgies avec douleur épaule gauche.
Les circonstances de trois de ces accidents du travail relatées dans les déclarations d’accident du travail versées aux débats établissent un lien entre la manipulation par la salariée de résidents (et donc de poids 'lourds') avec les lésions médicalement constatées.
Force est de constater que ces accidents du travail ont présenté un caractère répétitif sur une courte période de temps. Concernant la même salariée, ils conduisent la cour à retenir que l’employeur ne pouvait pas ignorer que de telles manipulations exposaient celle-ci à un risque particulier dont il devait la préserver.
De plus, il est justifié que lors de la visite :
* de reprise en date du 6 août 2018, le médecin du travail a estimé qu’elle devait faire l’objet d’un suivi individuel renforcé et a posé les restrictions suivantes: 'pas de port de charges supérieures à 20kg, utilisation d’un lève malade est recommandée’ et 'aide d’un autre salarié en complément si besoin du lève malade est recommandé’ avec visite de contrôle dans un mois,
* du 17 septembre 2018, le médecin du travail a maintenu la restriction relative au port de charges supérieures à 20Kg, la recommandation de l’utilisation d’un lève malade avec la précision 'depuis le sol si besoin', et a préconisé une formation afin de permettre un changement de poste en précisant 'si besoin est recommandée: formation au secrétariat, travail administratif et animation'.
La conscience par l’employeur du risque pesant spécifiquement sur cette salariée en lien avec des 'manipulations’ de résidents est donc établie.
L’employeur justifie uniquement par son courrier adressé à la salariée, daté du 9 août 2018 faisant état des 'restrictions du médecin du travail', en lien avec la visite de reprise du même jour, 'avoir revu avec la cadre infirmière la liste des prises en charge de résidents dites lourdes pour (lui) permettre une gestion à deux avec (sa) collègue’ et que du 'matériel adapté tel que verticalisateur et lève malade sont à (sa) disposition ce qui rentre dans les préconisations du médecin pour limiter le port de poids'.
Les deux déclarations de maladie professionnelle versées aux débats par la caisse sont en date des 8 avril 2019 (tendinopathie de l’épaule gauche) et 12 novembre 2019 (tendinopathie de l’épaule droite). Il est exact que la prise en charge au titre du tableau 57 de ces deux maladies professionnelles établit la reconnaissance du lien entre ces pathologies et l’activité professionnelle de la salariée.
Selon les décisions de prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles de ces pathologies, la date de la maladie :
* tendinopathie aiguë de l’épaule gauche est le 16 novembre 2018 (décision en date du 5 novembre 2019),
* tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite est le 4 décembre 2018 (décision en date du 23 mars 2020).
Il résulte des copies écran dont justifie la caisse que :
* la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 16/11/2018, mentionne un arrêt de travail du 30/11/2018 au 19/04/2019, des soins sur la même période et une date de guérison au 19/04/2019,
* la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 04/12/18, mentionne des soins du 14/11/2019 au 31/12/2019 et une date de guérison au 31/12/2019.
Ainsi, les deux maladies professionnelles ont été constatées après que le médecin du travail ait le 17 septembre 2018, maintenu la restriction relative au port de charges supérieures à 20Kg, la recommandation de l’utilisation d’un lève malade en ajoutant la précision 'depuis le sol si besoin', ce qui implique que tel n’était pas le cas, et surtout préconisé une formation afin de permettre un changement de poste en précisant si besoin 'est recommandée: formation au secrétariat, travail administratif et animation', ce qui impliquait pour l’employeur d’envisager de revoir le poste attribué à la salariée compte tenu de son état de santé.
Le courrier de l’employeur du 9 août 2018 est antérieur aux restrictions et préconisations du médecin du travail du 17 septembre 2018.
L’employeur ne prouve pas avoir, après celles-ci, pris des mesures quelconques pour préserver sa salariée du risque auquel elle était exposée en manipulant des résidents.
Force est de constater que les dispositions énoncées dans son courrier du 9 août 2018 ont été inopérantes à prévenir l’accident du travail survenu le 17 novembre 2018 comme les deux maladies professionnelles, et cet accident du travail du 17 novembre 2018 s’étant produit, selon la déclaration de l’employeur, 'en réinstallant une résidente dans son lit'.
Par ailleurs, la prise en charge des deux maladies professionnelles constatées ensuite, au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, implique que la condition d’exposition à la liste limitative des travaux exposant au risque de ce tableau, relatif aux affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures au travail, étaient réunies.
Ainsi, alors que l’employeur ne justifie pas avoir de manière générale, comme il en a l’obligation légale, évalué les risques auxquels sont exposés ses salariés par l’organisation du travail mise en place, il échoue à rapporter la preuve de réelles mesures de prévention du danger auquel sa salariée était exposée, prises dans les suites des secondes restrictions posées par le médecin du travail, lesquelles concernent les 'manipulations’ de résidents, et alors qu’il avait nécessairement conscience du risque auquel elle était exposée.
Il ne justifie nullement de la nature, comme du nombre d’appareils, mis à la disposition de ses salariés pour les 'manipulations’ des résidents, ni même avoir étudié avec le médecin du travail le type de lève malade qui serait nécessaire, ou encore avoir mis en place une réelle organisation du travail pendant les périodes d’activité de sa salariée, destinée à les lui éviter.
Les relevés des transmissions qu’il verse aux débats, destinées à contredire, en réalité, les déclarations de la salariée sur sa charge de travail, sont inopérants à établir l’existence de mesures de prévention tenant compte des restrictions de ports de charges et de manutentions de personnes posées par le médecin du travail, tout comme la réponse en date du 21 janvier 2019 de l’agence régionale de la santé à la lettre de la salariée du 10 octobre 2018, considérant que 'les fiches de chutes ne mettent pas en évidence un nombre anormalement élevé de chutes par rapport à l’incidence moyenne constatée au niveau national'.
Il est justifié que lors de la visite de reprise en date du 7 mars 2019, le médecin du travail a estimé qu’elle ne pouvait pas reprendre son poste de travail, et qu’il y avait nécessité de la revoir en visite de pré-reprise afin d’envisager un poste aménagé ou un reclassement, en précisant 'serait probablement apte à un poste sans manutention de personnes non ou peu valides en favorisant le travail en équipe', et que lors de la visite de reprise en date du 25 avril 2019, ce même médecin, faisant mention d’une étude de poste et des conditions de travail le 18 mars 2019 ainsi que d’un échange avec l’employeur à cette même date, a conclu à une 'inaptitude à son poste d’aide soignante’ tout en précisant qu’elle est 'apte à un poste de reclassement strictement sédentaire de type administratif, accueil, animation sans manutention de charge'.
L’employeur fait état, sans être contredit du licenciement pour inaptitude de sa salariée prononcée par courrier du 26 mai 2019.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments, que l’employeur qui ne pouvait ignorer le risque auquel était spécifiquement exposée sa salariée en raison des restrictions émises le 17 septembre 2018 par le médecin du travail n’a pris aucune mesure pour l’en préserver et que le manquement ainsi commis à son obligation de prévention de ce risque caractérise sa faute inexcusable dans la maladie professionnelle dont elle a été victime.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sur la reconnaissance de la faute inexcusable, étant précisé que les premiers juges ont retenu uniquement que la maladie professionnelle contractée le 16 novembre 2018 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
2- sur les conséquences de la faute inexcusable :
Exposé des moyens des parties :
La salariée qui reconnaît ne pas avoir perçu de rente en l’absence de séquelles n’étaye pas sa prétention relative à une majoration de rente. Elle sollicite en réalité une indemnité provisionnelle et une expertise aux fins d’évaluer ses préjudices, en faisant état de fortes douleurs au quotidien, et de ce qu’elle a été contrainte de se reconvertir professionnellement, ce qui a engendré une diminution de ses gains et salaires et l’a contrainte d’abandonner un métier exercé pendant plus de 9 années.
Son employeur s’oppose à ces prétentions en soutenant essentiellement qu’elle a été déclarée guérie et ne démontre pas que les maladies professionnelles, dont une seule a été déclarée en lien avec la faute inexcusable par les premiers juges, lui permettent de revendiquer le moindre préjudice.
La caisse rappelle qu’en l’absence de séquelles résultant de la maladie professionnelle, il ne peut y avoir de majoration de rente tout en admettant que 'le cas échéant’ une expertise pourrait être ordonnée pour évaluer les préjudices complémentaires.
Réponse de la cour :
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une majoration de la rente et à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte des dispositions de l’article L.452-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, que la caisse récupère le capital représentatif de la majoration de la rente auprès de l’employeur et l’article L.452-3 dernier alinéa dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Par confirmation du jugement entrepris, la cour vient de juger que la faute inexcusable de l’employeur est retenue dans la maladie professionnelle contractée le 16 novembre 2018, c’est-à-dire dans la tendinopathie aiguë de l’épaule gauche, pour laquelle la caisse primaire d’assurance maladie a fixé la date de guérison au 19 avril 2019.
Il s’ensuit que l’indemnisation des préjudices ne doit être appréciée qu’au regard de ceux résultant de cette maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur.
Il résulte de la copie écran de la caisse primaire d’assurance maladie qu’au titre de cette maladie, ont été pris en charge des arrêts de travail et des soins sur la période du 30 novembre 2018 au 19 avril 2019.
Dès lors, les seuls postes de préjudices susceptibles d’être indemnisés pour résulter de la maladie professionnelle de tendinopathie aiguë de l’épaule gauche, antérieurs à la date de guérison du 19 avril 2019, ne peuvent concerner que les préjudices indemnisables de la période de cette maladie traumatique.
Compte tenu de l’absence d’élément soumis à son appréciation, l’indemnité provisionnelle sollicitée ne paraît pas justifiée, les doléances exprimées se limitant à des douleurs qui ne sont pas explicitées.
Par contre, par réformation du jugement entrepris, il doit être fait droit à la demande d’expertise.
La cour ayant confirmé la faute inexcusable de l’employeur, les dépens doivent être mis à sa charge, ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Mme [C] [G] une indemnité sur le fondement de ces mêmes dispositions que la cour fixe à 1 500 euros.
Concernant la caisse primaire d’assurance maladie, celle-ci est tenue en vertu des dispositions de l’article L.452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, de faire l’avance des préjudices et de verser directement à la victime de la maladie professionnelle la réparation de ses préjudices.
Il s’ensuit que lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, ce dernier doit lui rembourser à la caisse la totalité des sommes dues à la victime, qui en sont la conséquence.
La société [15] [Localité 16] doit donc être condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes les sommes dont cette dernière sera amenée à faire l’avance, en ce compris les frais d’expertise.
La demande de la caisse tendant à obtenir la condamnation de la société [15] [Localité 16] à lui communiquer sous astreinte les coordonnées de son assureur responsabilité civile n’est pas étayée. Elle doit en être déboutée.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes les frais qu’elle a été amenée à exposer dans le cadre du présent litige ce qui justifie la condamnation de la société [15] [Localité 16] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour hormis en ce qu’il a débouté Mme [C] [G] de sa demande d’expertise judiciaire,
— Le réforme de ce chef,
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
— Ordonne avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Mme [C] [G], résultant de sa maladie professionnelle de tendinopathie aiguë de l’épaule gauche, une expertise médicale,
* Commet pour y procéder :
le Docteur [D] [V]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 14]
et à défaut
le docteur [D] [T]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
et à défaut
le docteur [H] [B]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 17]
tous trois inscrits sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
avec pour mission de :
— convoquer, dans le respect des textes en vigueur, Mme [C] [G],
— après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme [C] [G] sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à la maladie et sa situation actuelle,
— à partir des déclarations de Mme [C] [G], et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— recueillir les doléances de Mme [C] [G], l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de Mme [C] [G], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle,
— Tenir compte de la date de guérison fixée par l’organisme social,
— Préciser les éléments suivants des préjudices limitativement listés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
* Souffrances endurées temporaires :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, l’évaluer dans une échelle de 1 à 7,
* Préjudice esthétique temporaire:
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique. L’évaluer dans une échelle de 1 à 7,
— Préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de guérison, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* Assistance par tierce personne avant consolidation :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— Déboute Mme [C] [G] de sa demande d’indemnité provisionnelle,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale avec faculté de recours contre l’employeur en versant au Régisseur d’avances et de recettes (RIB : Code banque 10071 Code guichet 13000 N° de compte 00001012418 Clé RIB 38 Domiciliation TP Marseille) de la cour d’appel la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération, et ce dans le délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes fera l’avance des sommes allouées à Mme [C] [G] et pourra en récupérer directement et immédiatement, les montants auprès de la société [15] [Localité 16],
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société [15] [Localité 16] à lui communiquer sous astreinte les coordonnées de son assureur responsabilité civile,
— Dit que l’expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
— Désigne le président ou le magistrat chargé d’instruire de la 4ème chambre section 8 B de la cour pour surveiller les opérations d’expertise,
— Déboute la société [15] [Localité 16] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— Condamne la société [15] [Localité 16] à payer à Mme [C] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [15] [Localité 16] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Renvoie l’affaire à l’audience du 18 décembre 2024 à 9 heures,
— Dit que les parties devront déposer et communiquer leurs conclusions selon le calendrier de procédure suivant :
— 31 juillet 2024 pour Mme [C] [G],
— 30 novembre 2024 pour les autres parties.
— Réserve les dépens en fin de cause.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Électronique ·
- Ags ·
- Constitution ·
- Seigle ·
- Délégation ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Observation ·
- Conclusion ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Menaces ·
- République ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Notification
- Contrats ·
- Tracteur ·
- Rhône-alpes ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Santé ·
- Éloignement ·
- Relation diplomatique ·
- Pourvoi en cassation ·
- Réduction de peine ·
- Récidive
- Ouvrage ·
- Europe ·
- Électricité ·
- Réception ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Préjudice ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Cameroun ·
- Marchés publics ·
- Sentence ·
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Arbitrage ·
- Sursis à statuer ·
- Arbitre ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Usine ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Site ·
- Aciers spéciaux ·
- Créance ·
- Ags ·
- Travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Urbanisme ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Ensoleillement ·
- Plan ·
- Clôture ·
- Adaptation ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Irrecevabilité ·
- Fonds commun ·
- Appel ·
- Timbre ·
- Défaut de paiement ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Délégation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations sociales ·
- Rémunération ·
- Redressement ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Mutualité sociale ·
- Pêche maritime ·
- Activité agricole ·
- Textes ·
- Exploitation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Bonne foi ·
- Commission ·
- Siège ·
- Débiteur ·
- Personnes ·
- Remboursement ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.