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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 11 févr. 2016, n° 13/09646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09646 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/1 nationalité A N° RG : 13/09646 N° PARQUET : 10/914 N° MINUTE : Assignation du : 29 Novembre 2010 extranéité A.D.B. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 11 Février 2016 |
DEMANDERESSE
Madame I K D
[…]
[…]
(SENEGAL)
représentée et assistée par Me Matthieu GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0879
DEFENDEUR
M. X DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur Y Z, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne DU BESSET, Vice-Président
Président de la formation
Madame Muriel CREBASSA, Vice-Président
Madame A B, Juge
Assesseurs
assistées de Nicole TRISTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT
contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne DU BESSET, président et par Nicole TRISTANT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte du 29 novembre 2010, Mademoiselle I “J” (et non “K” comme alors indiqué par erreur) D, née le […] à […], qui s’était vue refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française le 30 octobre 2009 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, a fait assigner X de la République devant ce tribunal, aux fins de voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil, pour être issue d’un père français, Monsieur C D, né le […] à Saint-Louis (Sénégal).
Le 31 mars 2011, l’affaire (alors enregistrée sous le n°RG11/701) a été radiée par le juge de la mise en état au motif que les pièces de la demanderesse n’avaient pas été communiquées au ministère public.
Par conclusions signifiées le 18 juin 2013, xx a constitué un nouvel avocat aux lieu et place du précédent, sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle et communiqué ses pièces à la partie adverse ; l’affaire a par suite été rétablie au rôle sous le présent n°RG13-9646.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2014, xx sollicite le rejet de la demande de péremption d’instance soulevée in limine litis par le ministère public, ainsi que, sur le fond, qu’il soit dit qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle et que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile
En réponse, selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2015, X de la République s’y oppose et sollicite la constatation de l’extranéité de Mademoiselle I J D. Aux termes des motifs de ses écritures, il demande au tribunal, à titre principal, de déclarer l’instance périmée, et, à titre subsidiaire, de constater l’extranéité de la défenderesse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 juillet 2015. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2016 et mise en délibéré au 11 février 2016.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS :
Sur la péremption d’instance :
Vu les articles 369, 386 et 771 du code de procédure civile ;
Il y a lieu d’observer que les parties ne sont pas opposées à l’examen de l’exception de péremption d’instance par le tribunal devant lequel elles ont conclu à ce sujet, alors que cela relève normalement de la compétence du juge de la mise en état.
S’agissant de son bien fondé, l’exception de péremption d’instance sera rejetée dès lors qu’il s’avère que celle-ci a été interrompue de plein droit fin 2010 par la cessation à cette date, non contestée, des fonctions du précédent conseil de la requérante, Maître L-M N, et alors que la représentation est obligatoire devant le présent tribunal, cette interruption d’instance ayant emporté interruption du délai de péremption, ce, jusqu’à la constitution du nouveau conseil, ici intervenue le 18 juin 2013. En effet, du fait de cette interruption, il s’avère qu’il ne s’est pas écoulé plus de deux années entre le défaut de diligences de la demanderesse, constaté le 31 mars 2011, et la communication de ses pièces, dûment effectuée le 18 juin 2013.
Sur le fond :
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 18 mars 2011 ; la demande est donc régulière à cet égard.
Par application de l’article 30 du code civil, il appartient à Mademoiselle I J D, qui est dépourvue de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies.
En particulier, son action déclaratoire étant fondée sur les dispositions de l’article 18 du code civil, il lui incombe de prouver, d’une part, la nationalité française de son père au jour de sa naissance et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de ce dernier, ce, avant sa majorité, afin de pouvoir produire effets sur la nationalité conformément aux exigences de l’article 20-1 de ce code, et au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du même code.
Il est rappelé en outre qu’en application de la règle de conflit instituée par l’article 311-14 du code civil, la filiation de la demanderesse se trouve régie par la loi sénégalaise, qui est celle de sa mère.
En l’espèce, la nationalité française du père allégué de la requérante, Monsieur C D, né le […] à Saint-Louis (Sénégal), n’est pas contestée par le ministère public, en ce que ce dernier a acquis cette nationalité par déclaration souscrite le 3 juillet 1979 devant le juge d’instance de Paris 6e arrondissement sur le fondement de l’article 37-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 et enregistrée le 7 mai 1980, ainsi qu’il résulte du certificat de nationalité française délivré sous le n°11079/2009 le 30 octobre 2009 à un de ses fils.
Par ailleurs, il résulte de la copie de l’acte de mariage transcrit au service central d’état civil que Monsieur C D a épousé 7 février 1987 à […] Madame E F, née le […] à Mansoa (Guinée-Bissau), mère alléguée de la demanderesse, dont la date de naissance est confirmée par la copie de son acte de naissance guinéen versée aux débats par le ministère public, nonobstant sa rédaction en portugais (acte qui la dit d’ailleurs née G H).
Pour justifier être issue de cette union et ainsi de son père allégué, Mademoiselle I J D avait fourni au soutien de sa demande de certificat de nationalité française la copie délivrée le 22 août 2005 de son acte de naissance portant mention de ce qu’il a été dressé le 25 janvier 1990 sous le numéro 294 au centre d’état civil de l’Hôpital principal de Dakar sur déclaration du père et dont il résulte qu’elle est née le […] à Dakar de C D, 46 ans, et d’E F, 30 ans, son épouse.
Or, il résulte de la mesure de vérification effectuée par le consulat général de France à Dakar selon bordereau daté du 28 janvier 2009, à la demande du service de la nationalité dans le cadre de l’instruction de cette demande de certificat de nationalité française, que cet acte de naissance est certes authentique, mais irrégulier en ce que ne satisfaisant pas aux dispositions de l’article 51 du code de la famille sénégalais, malgré la tardiveté de son établissement.
Il est rappelé à cet égard que cet article dispose que :
“ Toute naissance doit être déclarée à l’officier de l’état civil dans le délai franc d’un mois. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant.
Les déclarations peuvent émaner du père ou de la mère, d’un ascendant ou d’un proche parent, du médecin, de la sage-femme, de la matrone ou de toute autre personne ayant assisté à la naissance (…).
(…)
Lorsqu’un mois et quinze jours se sont écoulés depuis la naissance sans qu’elle ait fait l’objet d’une déclaration, l’officier de l’état civil peut néanmoins en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d’une année à compter de la naissance à condition que le déclarant produise à l’appui de sa déclaration un certificat émanant d’un médecin ou d’une sage-femme ou qu’il fasse attester la naissance par deux témoins majeurs. En tête de l’acte dressé tardivement doit être mentionné : “inscription de déclaration tardive”. Cette mention doit également figurer sur le répertoire alphabétique de l’année en cours, prévu à l’article 39 du présent code. Mention de la déclaration tardive et de son numéro est portée en marge de l’acte de naissance antérieur le plus proche en date.
(…)
Passé le délai d’un an après la naissance, l’officier de l’état civil ne peut dresser l’ acte de naissance qu’ s’il y est autorisé par une décision du juge de paix rendue dans les conditions prévues par la section III du présent chapitre.
(…).”.
A cet égard, la demanderesse qui reconnaît le caractère tardif de l’établissement de son acte de naissance, allègue avoir fait rectifier celui-ci et produit pour en justifier une expédition d’une ordonnance rendue sous le n°514 le 6 septembre 2011 par le tribunal départemental hors classe de Dakar ordonnant sur sa requête l’ajout de la mention “inscription de déclaration tardive”, ainsi qu’une nouvelle copie de son acte de naissance, délivrée le 3 février 2012, comportant en entête la mention “déclaration tardive” sans référence d’ailleurs pour autant à la décision précitée.
Or, ainsi que l’objecte à bon droit le ministère public, l’acte de naissance n’apparaît avoir été dûment régularisé, dans la mesure où l’omission de la mention “inscription de déclaration tardive” ne relève pas de l’erreur matérielle, l’apposition d’une telle mention exigeant en effet le respect d’une formalisme préalable particulier, à savoir, la fourniture à l’appui de la déclaration de naissance tardive, d’un certificat émanant d’un médecin ou d’une sage-femme ou d’une attestation de la naissance par deux témoins majeurs, formalité dont il n’est pas ici allégué, ni justifié de l’accomplissement. En outre, il est soutenu avec raison en défense que l’ordonnance n°514 du 6 septembre 2011 n’est pas conforme à l’ordre public procédural français faute de respect du principe du contradictoire et de communication de la procédure au ministère public.
Il s’en déduit que l’acte de naissance n°294 (ou 294/1990), dont se prévaut Mademoiselle I J ne peut aucunement faire foi au sens de l’article 47 du code civil, de sorte que cette dernière ne pourra qu’être déboutée de son action déclaratoire, faute dans ces conditions de justifier d’une identité certaine et de pouvoir donc présenter le moindre titre à la nationalité française.
Les dépens seront supportés par le demandeur qui conservera donc à sa charge ses frais dits irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception de péremption d’instance ;
Dit que Mademoiselle I J D, se disant née le […] à […], n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Mademoiselle I J D aux dépens et autorise Maître GALLET, avocat, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 11 Février 2016
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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