Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 98 (V)
Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises :
1° Dans la limite de 100 %, les entreprises de spectacles vivants relevant des catégories ci-après :
a) les théâtres nationaux ;
b) les autres théâtres fixes ;
b bis) Les lieux de diffusion de spectacles vivants, lorsque l'entreprise exerce l'activité d'exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques au sens de l'article L. 7122-1 du code du travail. Pour bénéficier de l'exonération, l'établissement doit avoir une capacité moyenne d'accueil du public inférieure à 1 500 places ;
c) les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
d) les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ;
e) les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café-concerts, les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;
f) Les spectacles musicaux et de variétés.
L'exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations mentionnées au 2° de l'article 279 bis.
La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories. Les délibérations prises par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre avant l'entrée en vigueur de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles demeurent valables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées ;
2° (Abrogé) ;
3° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition ;
3° bis Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition et qui bénéficient d'un classement " art et essai " au titre de l'année de référence ;
4° Dans la limite de 33 %, les autres établissements de spectacles cinématographiques.
Les exonérations prévues aux 3° et 4° ne s'appliquent pas aux établissements spécialisés dans la projection de films visés au 3° de l'article 279 bis.
Il s'agit des exonérations de CVAE correspondant aux exonérations de CFE prévues à l'article 1464 du code général des impôts (CGI), à l'article 1464 A du CGI, à l'article 1464 B du CGI, à l'article 1464 D du CGI, à l'article 1464 F du CGI, […]
Lire la suite…Quant aux établissements, ils doivent satisfaire à la condition tenant à l'activité principale qui doit relever de l'un des secteurs éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI. […] L'interdiction de cumul vise, d'une part, le régime prévu à l'article 1466 F du CGI et, d'autre part, les exonérations prévues : à l'article 1464 A du CGI (exonération des établissements de spectacles) ; à l'article 1464 B du CGI (exonération en faveur des entreprises nouvelles et des entreprises créées pour reprendre des entreprises en difficulté) ; à l'article 1464 D du CGI (exonération en faveur des médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires) ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS Cap Cinéma, qui exploite à Carcassonne un cinéma classé « art et essai » a été assujettie à l'intégralité de la taxe professionnelle au titre de l'année 2008, le directeur des services fiscaux ayant rejeté le 15 décembre 2008 sa demande tendant à obtenir, en application d'une délibération du conseil général de l'Aude du 25 juin 2001, le bénéfice de l'exonération, prévue par les dispositions de l'article 1464 A 4° du code général des impôts, de la part départementale de la taxe professionnelle, motif pris de ce que cette délibération était caduque ; […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1465 A du code général des impôts : « I.-Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, dans les zones de revitalisation rurale dont le périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 dans les conditions et sous réserve, […] et qu'aux termes du deuxième alinéa du II de l'article 1466 du même code : « Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles MACROBUTTON HtmlResAnchor 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, […]
[…] — l'esprit de l'article 1647 B du code général des impôts (CGI) est de ne tenir compte que des activités imposées pour l'application du plafonnement, ce qui est corroboré par la lecture qui en a été faite par l'administration fiscale dès l'année de publication de la loi ; […] notamment l'organisation de spectacles vivants, la société a la faculté de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1464 A du code général des impôts telle qu'elle a été votée par une délibération du conseil de Brest Métropole du 11 octobre 1999, cependant il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté qu'elle n'a déposé aucune demande en vue d'obtenir une telle exonération et qu'elle a de ce fait, […]
Il s'agit des exonérations de CVAE correspondant aux exonérations de CFE prévues à l'article 1464 du code général des impôts (CGI), à l'article 1464 A du CGI, à l'article 1464 B du CGI, à l'article 1464 D du CGI, à l'article 1464 F du CGI, […]
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