Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 16 janv. 2025, n° 22/06019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbrison, 29 juillet 2022, N° 11-22-0018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/06019 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPTZ
Décision du
Tribunal de proximité de MONTBRISON
Au fond
du 29 juillet 2022
RG : 11-22-0018
[O]
C/
FONDS DE GARANTIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 16 Janvier 2025
APPELANT :
M. [K] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Léna BORIE-BELCOUR, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
INTIMEE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 16 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne en date du 29 mai 2019, M. [K] [O] a été déclaré coupable de violences volontaires avec usage ou sous la menace d’une arme ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, en l’espèce dix jours, au préjudice de Mme [D] [F].
Le tribunal a condamné M. [O] à payer à la victime une somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts, et une somme de 1 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par acte d’huissier en date du 29 décembre 2021, le Fonds de garantie a fait assigner M. [K] [O] devant le tribunal de proximité de Montbrison, pour s’entendre condamner celui-ci à lui rembourser la somme de 8 202,50 euros réglée à la victime en exécution d’une ordonnance d’homologation rendue par la présidente de la commission d’indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’infractions le 10 mai 2021.
Par jugement en date du 29 juillet 2022, le tribunal a:
— condamné M. [K] [O] à payer au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 8 202,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021
— condamné M. [K] [O] à payer au Fonds de Garantie la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement
— condamné M. [K] [O] aux dépens.
M. [K] [O] a interjeté appel de ce jugement, le 25 août 2022.
Il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de débouter le Fonds de garantie de toutes ses demandes
subsidiairement,
— de limiter les sommes dûes au Fonds de garantie à la somme de 500 euros
en tout état de cause,
— de condamner le Fonds de garantie à lui payer les sommes de 1 500 euros et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir en substance que :
— l’auteur des faits, le débiteur principal, doit avoir connaissance des éléments permettant d’évaluer le montant des réparations allouées
— en l’espèce, aucun élément à l’appui de l’évaluation de l’indemnité ne lui a été communiqué malgré ses demandes
— le 31 janvier 2023, près de deux ans après sa première demande, le Fonds de garantie communique un rapport d’expertise médico-légale daté du 9 mars 2021
— cette pièce ne lui est pas opposable, le rapport n’ayant pas été soumis à son contradictoire
— le recours subrogatoire s’exerce dans les limites des sommes mises à la charge du responsable
— la décision de la CIVI ne s’impose pas à l’auteur de l’infraction qui peut, dans l’instance sur recours subrogatoire, discuter l’existence et le montant des indemnités allouées en réparation du préjudice.
Le Fonds de garantie demande à la cour :
— de confirmer le jugement
— de condamner M. [O] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel et aux dépens d’appel.
Il fait valoir en substance que :
— la procédure d’indemnisation est une procédure autonome
— c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’apprécier l’existence des préjudices que la commission d’indemnisation a fixé le montant de l’indemnité allouée à Mme [F].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
SUR CE :
En application de l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque les conditions énumérées par ce texte sont réunies.
L’article 706-11 du code de procédure pénale énonce que le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.
Par ordonnance en date du 10 mai 2021, la présidente de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire de Toulon a homologué l’accord souscrit entre le Fonds de garantie et Mme [D] [F] prévoyant le versement d’une indemnité de 8 202, 50 euros.
Le Fonds d’indemnisation a réglé ladite somme à Mme [F], selon attestation de paiement en date du 6 août 2021.
Le Fonds de garantie disposait certes d’un titre exécutoire, à savoir un jugement émanant de la juridiction répressive, dont il pouvait se prévaloir en tant que subrogé dans les droits de la victime à laquelle il avait versé une indemnité, mais seulement à hauteur du montant de la condamnation prononcée sur intérêts civils, soit la somme de 500 euros.
Il a donc introduit une procédure en vue de l’obtention d’un titre exécutoire devant le tribunal de proximité, pour voir fixer sa créance à la somme de 8 202, 50 euros, montant de l’indemnité homologuée.
Compte-tenu de l’autonomie du régime d’indemnisation institué en faveur des victimes d’infractions, le Fonds de garantie, en sa qualité de subrogé dans les droits de la victime, a le droit de solliciter le remboursement d’une somme plus importante que celle qui a été allouée à la victime par le tribunal correctionnel, à condition de prouver qu’il a indemnisé des préjudices non réparés par la juridiction répressive.
Le tribunal correctionnel, dans son jugement du 29 mai 2019, statuant sur intérêts civils, a relevé que Mme [D] [F] avait sollicité une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice qu’elle avait subi et qu’au vu des éléments du dossier, il convenait de faire partiellement droit à cette demande.
Il est indiqué dans le jugement correctionnel que le certificat médical initial de Mme [F] faisait notamment état d’un hématome sur l’avant-bras droit, compatible avec un mouvement de défense contre un coup, ainsi qu’un hématome périorbitaire gauche compatible avec un coup direct et que le choc psychologique était à l’origine principale de l’incapacité temporaire totale de dix jours.
Le Fonds de garantie produit le rapport d’expertise médico-légale de Mme [F], rédigé le 9 mars 2021 par le docteur [E], opposable à M. [O] puisqu’il a été produit aux débats et soumis à la discussion des parties, faisant apparaître que les violences physiques commises par M. [O] au préjudice de Mme [F] le 19 août 2017 ont entraîné :
— une petite plaie de 0,7 millimètres non cicatrisée en regard de la rotule gauche, légèrement en extérieur
— un hématome circulaire de 4 centimètres de diamètre sur la face postérieure de l’avant-bras droit
— un léger oedème du cuir chevelu en occipital et légèrement à gauche sur une zone de 3 centimètres environ
— un hématome périorbitaire gauche, compatible avec un coup direct au moment des faits
— un état de choc psychologique.
L’expert précise que l’état de santé de la victime, née le [Date naissance 1] 1988, a nécessité un passage aux urgences de l’hôpital de [Localité 7], sans hospitalisation, une consultation avec un psychiatre à [Localité 8] et un suivi psychologique au centre hospitalier de [Localité 8], de septembre 2019 au début du mois de novembre 2019 à raison de deux consultations par mois, interrompu ensuite faute de moyens financiers.
L’expert relève un état séquellaire à trois ans et sept mois des faits en post-traumatique, en relation directe et certaine avec les violences, caractérisé par une anxiété résiduelle spécifique avec des réminiscences pénibles.
Il conclut ainsi qu’il suit :
— date de consolidation : 19 février 2019
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 19 août 2017 au 26 août 2017
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 27 août 2017 au 18 février 2019
— souffrances endurées (physiques et psychologiques) : 2/7
— préjudice esthétique : 1,5 /7 pendant un mois
— déficit fonctionnel permanent : 2 %
— dépenses de santé futures : jusqu’à cinq séances 'd’EMDR’ qui pourraient lui être bénéfiques, sur justificatifs.
Au vu de ces éléments, il apparaît que le tribunal correctionnel n’a indemnisé qu’une partie du préjudice subi par la victime avant consolidation et n’a pu tenir compte de l’état séquellaire de cette dernière, ni de ses préjudices permanents, déterminés postérieurement au jugement pénal.
Il apparaît justifié de fixer les préjudices non indemnisés de la victime de la manière suivante :
sur la base d’une indemnisation mensuelle de 750 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 19 août 2017 au 26 août 2017 (une semaine) : 50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 27 août 2017 au 18 février 2019 (18 mois) : 1 350 euros
— souffrances endurées : 2 000 euros
— préjudice esthétique : 200 euros
— déficit fonctionnel permanent, sur la base de 1 770 euros du point : 3 540 euros
Il convient dès lors de fixer le préjudice subi par la victime et non indemnisé par la juridiction pénale à la somme de 7 140 euros et de condamner M. [O] à rembourser ladite somme au Fonds de garantie, subrogé dans les droits de la victime.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Compte-tenu de la solution apportée au litige, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure, M. [O] est condamné aux dépens d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée par voie de conséquence.
L’équité ne commande pas de mettre à sa charge les frais irrépétibles d’appel exposés par le Fonds de garantie.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement en ce qui concerne le montant de la condamnation principale
STATUANT à nouveau sur ce point,
CONDAMNE M. [K] [O] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, en sa qualité de subrogé dans les droits de la victime, la somme de 7 140 euros
CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure
CONDAMNE M. [O] aux dépens d’appel
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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