Infirmation partielle 29 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 29 janv. 2019, n° 17/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00042 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 30 novembre 2016, N° F16/00141 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia DUFOUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 Janvier 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/00042 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2J2Q
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN RG n° F 16/00141
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me B C-D, avocat au barreau de MELUN,
toque : M67
substituée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
INTIMÉE
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 442 637 831
représentée par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0303 substitué par Me Jean Y DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Patricia DUFOUR, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BEZIO, Président de chambre
Madame Patricia DUFOUR, Conseiller
Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Greffier : Mme Z A, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.
— signé pour le Président empêché par Madame Patricia DUFOUR, Conseiller et par Madame Anna TCHADJA ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Y X a été engagé à durée indéterminée à compter du 13 août 2012 en qualité de développeur web par la société BYSOFT INTERNATIONAL, dont le siège et le seul établissement étaient situés à Melun, sans qu’un contrat de travail ait été signé entre les parties.
A la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société la BYSOFT INTERNATIONAL, le tribunal de commerce de Melun, le 19 décembre 2012, a adopté un plan de cession de l’entreprise au profit de la SAS KALIOP qui a repris le contrat de travail de Monsieur X à compter du 20 décembre 2012. A cette date, il exerçait des fonctions de développeur web échelon 3.1, coefficient 400, moyennant un salaire brut mensuel de 2.166,67 €.
La SAS KALIOP est une entreprise du secteur du numérique et est spécialisée dans le développement d’applications et de sites web en open space.
Elle comptait en 2016 environ 100 salariés, dont 80 positionnés sur le site de Montpellier et la relation de travail était régie par la convention collective des Bureaux d’ Etudes Techniques, dite SYNTEC.
Alors qu’il travaillait sur le site de Melun depuis son entrée dans l’entreprise, par courrier en date du 14 octobre 2014, la SAS KALIOP a informé le salarié de sa décision de fermer ce site dans un délai de quatre mois, afin de positionner l’agence parisienne dans un site plus accessible, et du transfert de son lieu de travail. Pour ce faire, elle lui a adressé une proposition d’avenant avec une clause de mobilité géographique que Monsieur X a refusé par lettre recommandée en date du 14 décembre 2014 au motif qu’il n’était engagé par aucune clause de mobilité.
Par courrier notifié le 26 février 2015, la SAS KALIOP a mis en demeure Monsieur X de lui signifier sous 15 jours sa décision, le délai de 4 mois étant révolu.
Par courrier du 4 mars 2015, la SAS KALIOP a informé Monsieur X que, finalement, l’ensemble de ses effectifs seront regroupés dans les locaux de sa filiale Soon by Kaliop sise à Saint Mandé (94) et que le transfert de son lieu de travail interviendra le 9 mars 2015. Par courrier en date du 10 mars 2015, Monsieur X a refusé ce transfert.
Considérant qu’il s’agissait d’une modification des conditions de travail et non du contrat de travail,
la SAS KALIOP a indiqué au salarié, par courrier en date du 13 mars 2015, que son refus s’apparentait à un manquement grave.
Par courrier en date du 20 mars 2015, la SAS KALIOP a convoqué Monsieur X à un entretien préalable fixé au 27 mai 2017, auquel le salarié ne s’est pas présenté, et l’a licencié pour faute grave par lettre notifiée le 1er avril 2015.
Contestant son licenciement, Monsieur X a saisi le 5 mai 2015 le conseil de prud’hommes de Melun le 5 mai 2015 d’une demande tendant, en son dernier état, à le voir dire et juger non fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement et condamner la SAS KALIOP au paiement des indemnités afférentes à ce licenciement infondé, d’une indemnité de congés payés et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Melun, écartant la faute grave, a retenu que le licenciement de Monsieur X reposait sur une cause réelle et sérieuse , a fixé son salaire brut moyen à la somme de 2.206,79 € et a condamné la SAS KALIOP au paiement des sommes suivantes :
— 4.413,58 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 441,35 € au titre des congés payés afférents,
— 1.547,51 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Et a condamné la SAS KALIOP aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 décembre 2016, Monsieur X a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 12 juin 2017, la procédure a été orientée sur le fondement de l’article 905 du code de procédure civile, la clôture étant fixée au 1er février 2018 et l’audience de plaidoiries au 16 mars 2018, date à laquelle les conseils des parties ont soutenu les conclusions de leurs clients notifiées par RPVA, le 24 mars 2017 par Maître B C D, conseil de Monsieur X, et le 9 mai 2017 par Maître Gilles BONLARRON, avocat constitué, et Maître Jean-Y DEROULEZ, avocat plaidant, conseil de la SAS KALIOP, aux termes desquelles :
Monsieur X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS KALIOP à lui payer les sommes suivantes :
** 4.413,58 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
** 1.547,51 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
** 39.722,22 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
** 1.376,46 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— de dire que les sommes porteront intérêts au taux légal,
— de condamner la SAS KALIOP aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SAS KALIOP demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de dire que le licenciement de Monsieur X repose sur une faute grave,
— de le déclarer mal fondé et de le débouter de ses demandes,
— de le condamner au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— de condamner Monsieur X aux dépens et au paiement de la somme de
2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Selon les termes de l’article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis et qu’elle fait obstacle à la poursuite du contrat.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit la prouver.
Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l’article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
En application de l’article L. 1232-6 du Code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, il s’avère que la SAS KALIOP a licencié Monsieur X pour faute grave dans les termes suivants :
« 'Vous êtes salarié de la SAS KALIOP en tant que développeur informatique depuis le 19 décembre 2012, date de la reprise par KALIOP de votre contrat de travail antérieurement conclu avec l’entreprise Bysoft international.
Depuis cette date vous exercez vos fonctions au sein de l’agence de Melun, située au 4, […].
Par courrier en date du 14 octobre 2014, nous vous avons indiqué qu’afin de mieux répondre aux attentes de nos clients, nous avions pris la décision stratégique de déménager notre établissement parisien de MELUN à PARIS, au 35-37, avenue Ledru-Rollin, […]
Ce déménagement était motivé par un besoin objectif de l’entreprise , à savoir un positionnement géographique plus aisé en termes d’accès pour la clientèle, et plus prestigieux pour l’image de la société.
En ce quelle constituait une simple modification de votre contrat de travail , et non une modification de votre contrat de travail , cette mobilité géographique s’imposait à vous comme à l’ensemble des salariés exerçant leurs fonctions à MELUN, dans le respect d’un préavis que nous avons fixé vous concernant à 4 mois.
Vous aviez donc jusqu’au 14 février 2015 au plus tard pour prendre vos fonctions à Paris.
Le 26 février, nous vous mettions en demeure par LRAR de vous conformer à vos obligations, constatant que vous étiez toujours présent sur l’établissement de MELUN.
Le 4 mars 2015, nous vous avons indiqué par LRAR qu’en raison de difficultés d’aménagement et d’un débit internet insuffisant dans les locaux situés au 35-37, avenue Ledru-Rollin à Paris, nous avions pris la décision de rassembler l’ensemble des effectifs à compter du lundi 9 mars 2015 dans les locaux de notre filiale SOON, […], 94 160 SAINT-MANDE.
Or, le 10 mars 2015, vous nous avez indiqué que vous refusiez catégoriquement la modification de votre contrat de travail de MELUN à PARIS ou à SAINT- MANDE.
Enfin, nous vous avons rappelé le 13 mars 2015 que vous n’ étiez plus en droit de vous rendre et de travailler sur le site de MELUN, votre lieu de travail ayant été modifié depuis le 14 février 2015.
En refusant catégoriquement la modification de votre lieu de travail depuis le 14 février 2015, vous faites preuve d’une insubordination totale, en refusant de vous conformer aux instructions de votre employeur , mettant en difficulté l’entreprise.
Nous vous rappelons pourtant que ce changement de lieu de travail s’inscrit dans un secteur géographique identique, notamment en matière de desserte par les transports en commun.
Nous vous avons laissé un délai important pour prendre vos fonctions, supérieur au délai de 4 mois que nous nous étions initialement fixé… compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible; votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date de première présentation du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement’ ».
Monsieur X conteste tout manquement, soutient que, n’étant lié par aucune clause de mobilité, le changement de lieu de travail qui lui était imposé de Melun à Paris puis à Saint-Mandé constituait une modification de son contrat de travail puisque que ces communes ne se situent pas dans le même secteur d’emploi et, par conséquent, pas dans le même secteur géographique
Il précise que, père de trois enfants, les exigences de sa vie familiale ne lui permettaient pas de travailler dans un secteur géographique différent et que son refus, légitime, ne constituait donc pas une cause de licenciement. Il fait aussi valoir que le site de Melun a continué à fonctionner au moins jusqu’en mai 2015 et que ce n’est pas pour une question de prestige que la SAS KALIOP a changé d’adresse.
La SAS KALIOP affirme, de son côté, que le nouveau lieu de travail, distant de 43 kms, accessible par voie de transports en commun, se situait dans le même secteur géographique, qu’il ne s’agissait que d’un changement des conditions de travail identique pour tous les salariés concernés par le transfert des locaux.
Elle ajoute que la décision de quitter Melun était motivée par un besoin « objectif » de l’entreprise, à savoir « un positionnement géographique plus aisé en terme d’accès pour la clientèle et plus prestigieux pour l’image de la société » et, qu’en outre, la situation personnelle de Monsieur X ne justifiait pas son refus. Elle considère que le licenciement pour faute grave est fondé.
En application des dispositions de l’ article L. 1222-1 du code du travail, le refus du salarié de poursuivre le contrat de travail qui n’a fait l’objet d’aucune modification de la part de l’employeur, constitue un manquement aux obligations contractuelles que l’employeur a la faculté de sanctionner, au besoin en procédant au licenciement de l’intéressé.
En revanche, s’il s’agit d’une modification des conditions de travail , il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise , ou bien qu’elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle;
En outre, la mutation d’un salarié, non soumis à une obligation conventionnelle ou contractuelle de mobilité, n’emporte modification du contrat que si le nouveau lieu de travail se situe dans un secteur géographique différent et que le changement de secteur géographique doit être apprécié objectivement.
En l’espèce, il s’avère que selon les termes de son contrat de travail, Monsieur X n’était tenu par aucune clause de mobilité et qu’il convient d’apprécier si le changement de lieu de travail s’inscrivait ou non dans le même secteur géographique;
Il apparaît que le site de Melun ( ancienne affectation) et ceux de Paris et de Saint-Mandé (nouvelles affectations), sont distants de 59 kms et sont desservis par les transports en communs et qu’il s’en déduit que les sites concernés se situent dans un même secteur géographique.
Par ailleurs, il convient de considérer que l’objectif du transfert des locaux de la société KALIOP consistant à améliorer l’accès pour la clientèle et l’image de la société n’est pas contesté et qu’il est conforme à l’intérêt de l’entreprise, d’autant qu’il n’est pas allégué que ce changement de lieu a été mis en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
Au surplus, le transfert des locaux s’imposait à tous les salariés affectés à Melun et il est établi que l’ensemble des salariés a rejoint le nouveau lieu de travail à l’exception de l’appelant qui, toutefois, ne justifie pas des contraintes familiales qui l’auraient empêché d’effectuer le déplacement de son lieu de travail. En effet, le seul fait invoqué, en l’occurence, être en charge de trois enfants âgés respectivement de 13, 11 et 6 ans, ne suffit pas à justifier de cet empêchement de rejoindre le nouveau site. Dès lors, son refus réitéré et injustifié constituait donc bien une cause légitime rendant légitime la décision de l’employeur de le licencier.
Néanmoins, s’agissant de la faute grave, la SAS KALIOP ne justifie pas qu’il était impossible pour l’appelant d’exercer son activité de développeur web sur le site de Melun le temps d’exécuter son préavis et il s’avère qu’ aucune pièce n’est produite pour justifier de la fermeture du site dès le mois de mars 2015 d’autant que Monsieur X soutient, sans être utilement contredit, que le site de Melun a continué de fonctionner jusqu’en mai 2015.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a débouté Monsieur X de sa demande à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les sommes allouées à titre d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité conventionnelle de licenciement n’étant pas contestées dans leur montant, le jugement déféré est confirmé en ces dispositions.
S’ agissant de la demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, l’article L. 3141-26 du code du travail prévoit la possibilité pour le salarié qui n’a pu bénéficier de la totalité des congés auxquels il avait droit avant la rupture du contrat de travail, de percevoir une indemnité compensatrice de congés payés, sauf si la rupture a pour origine une faute lourde du salarié, et il
incombe à l’employeur de démontrer que le salarié a été rempli de ses droits à ce titre.
En l’espèce, Monsieur X réclame le complément d’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 9 jours restant dus au titre de l’année 2014.
Toutefois, ainsi que le soutient à juste titre la SAS KALIOP et que l’a jugé le conseil de prud’hommes, les bulletins de salaire de l’appelant établissent que celui-ci a été rempli ses droits puisqu’au mois de décembre 2012 il a perçu une indemnité compensatrice d’un montant de 1.004,04 € correspondant à 9,74 jours de congés, qu’au titre du mois d’avril 2015 il a perçu une indemnité correspondant à 21 jours de congés et que Monsieur X a posé les jours de congés avant la rupture du contrat de travail entre décembre 2012 et avril 2015.
Dès lors, la SAS KALIOP n’est redevable à son égard que des jours de congés payés afférents aux deux mois de préavis et le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a condamnée à ce titre au paiement de la somme de 441,35 €.
Les créances de Monsieur X étant de nature salariale, elles porteront intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2015, date de réception par la SAS KALIOP de la convocation devant le bureau de conciliation. Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a fixé les intérêts au taux légal à compter de la décision.
Pour ce qui est de la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formée par la SAS KALIOP pour manquement de Monsieur X à son obligation d’exécution de bonne foi de son contrat de travail, outre le fait qu’elle n’apporte pas la preuve que l’appelant, bien qu’inscrit en tant qu’ auto-entrepreneur inscrit au répertoire SIRENE, a effectivement travaillé à ce titre comme programmeur informatique pendant l’exécution de son contrat de travail, elle ne justifie pas davantage du préjudice qu’elle a pu subir. Sa demande est donc rejetée.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel et elles sont déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné à ce titre la SAS KALIOP à payer à Monsieur X la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé les intérêts au taux légal à compter de la décision,
Statuant à nouveau sur cette disposition et y ajoutant,
— dit que les créances de nature salariale dues à Monsieur Y X porteront intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2016,
— déboute la SAS KALIOP de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
— déboute Monsieur X et la SAS KALIOP de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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