Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Modifié par : Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
Les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.
N° 475782 Mme B 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 26 mars 2025 Lecture du 20 mai 2025 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- Mme B exerce la profession d'avocat à Paris. Dans sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année 2010, elle avait mentionné un montant de recettes professionnelles de 5 807 €, inférieur au seuil d'application du régime de la déclaration contrôlée (32 100 €). Estimant par ailleurs relever du régime de la franchise en base, prévu à l'article 293 B du CGI, elle n'avait souscrit aucune déclaration de TVA. Toutefois, au cours d'une vérification de …
Lire la suite…Allégement des obligations comptables Il est toutefois admis que le document journalier des recettes professionnelles visé au 4 de l'article 102 ter du code général des impôts (CGI) soit constitué par les relevés individuels des praticiens établis par les organismes de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 97 du livre des procédures fiscales, […] ne peuvent pas bénéficier de la réduction d'impôt pour frais de comptabilité et d'adhésion prévue à l'article 199 quater B du CGI (BOI-IR-RICI-10). […] notamment en matière comptable, tels qu'ils sont définis à l'article 1649 quater G du CGI et à l'article 371 Q de l'annexe II au CGI. […]
Lire la suite…[…] – l'article 1649 quater G du code général des impôts, en imposant que les documents comptables tenus par les adhérents des associations de gestion agréée mentionnent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client, ont entendu limiter le secret professionnel afin de faciliter le contrôle fiscal, si bien que les vérificateurs ont accès à ces documents mentionnant l'identité du client ;
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 86 A du livre des procédures fiscales : La nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque le contribuable est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ; […] qu'aux termes de l'article 1649 quater G du code général des impôts : Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de l'article 99 du présent code doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances. […]
[…] Considérant qu'en vertu des articles 99 et 1649 quater G alinéa 2 du code général des impôts, applicables aux membres des professions libérales qui ont adhéré à une association agréée, M lle A devait tenir un livre-journal et un registre des immobilisations et des amortissements ; que selon ces dispositions, le livre journal doit être servi au jour le jour par ordre et date et présenter le détail des recettes professionnelles et le détail des dépenses ;
Pour les professionnels adhérents d'une association de gestion agréée, l'article 1649 quater G du Code général des impôts (CGI) prévoit que les documents comptables tenus doivent comporter « quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires ». […] Le deuxième alinéa de l'article 99 du CGI prévoit que l'ensemble des titulaires de BNC a l'obligation de porter, sur le livre-journal (ou sur le document prévu au 4 de l'article 102 ter du CGI ) : l'identité déclarée par le client ; la date, le montant et la forme du versement des honoraires. […]
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