Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 22 (V)
Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques, qu'un fonds professionnel de capital investissement ou qu'une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou associés pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B, la société de gestion du fonds ou le gérant de la société de libre partenariat est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissement de proximité n'a pas respecté, dans les délais prévus au VI de l'article 199 terdecies-0 A lorsque leurs porteurs de parts bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à ce même article, son quota d'investissement prévu, selon le cas, au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, au I de l'article L. 214-31 du même code ou au VI de l'article 199 terdecies-0 A, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre le quota d'investissement de 70 %. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
L'amende prévue aux précédents alinéas est exclusive de l'amende prévue à l'article 1763 B. Le montant de l'amende prévue aux précédents alinéas est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au cours duquel le quota d'investissement n'a pas été respecté.
Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation n'a pas respecté, dans les délais prévus au 3° du A du VI de l'article 199 terdecies-0 A, ses quotas d'investissement susceptibles de faire bénéficier les porteurs de parts de l'avantage fiscal prévu au même article, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas. Le montant de cette amende ou, le cas échéant, de ces amendes est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice au titre duquel le manquement est constaté.
Lorsque l'administration établit qu'une société ne respecte pas les obligations établies à l'avant-dernier alinéa du D du I de l'article 199 terdecies-0 A, la société est redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au A du même I, pour l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
Lorsque l'administration établit qu'un fonds d'investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation ne respecte pas les obligations établies au C du VI de l'article 199 terdecies-0 A, le fonds est redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au A du même VI, pour l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
Lorsque l'administration établit qu'une société n'a pas respecté l'obligation d'information préalable des souscripteurs prévue au 5° du D du I du même article 199 terdecies-0 A, la société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au même D. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
Lorsque l'administration établit qu'une société ne lui a pas adressé avant le 30 avril l'état récapitulatif des sociétés financées, conformément au dernier alinéa du D du I de l'article 199 terdecies-0 A, la société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au A du même I. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
La société de gestion du fonds (FCPI ou FIP) ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies, pour l'ensemble des fonds communs de placement, de l'article 41 sexdecies A de l'annexe III au CGI à l'article 41 sexdecies F de l'annexe III au CGI, […] par date de souscription, les parts qui ouvrent droit à cet avantage. […] Remarque : Conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 1763 C du CGI, lorsque l'administration établit que le fonds d'investissement ne respecte pas les obligations établies au C du VI de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, ce fonds est redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, […]
Lire la suite…La sanction ainsi encourue est prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 1763 C du CGI. […] Obligation d'information à la charge des sociétés holdings relative au montant détaillé des frais et commissions et à leur encadrement 1. […] Seuls ces titres seront soumis à l'obligation de conservation prévue au IV de l'article 199 terdecies-0 A du CGI ; la copie de l'information publique publiée par un prestataire de services d'investissement ou l'entreprise de marché concernés ou tout autre organisme similaire étranger indiquant le ratio de titres de capital correspondant à des titres nouvellement émis ; le prospectus prévu au I-C-1 § 40 ; le cas échéant, […]
Lire la suite…[…] Cependant, la seule lecture des articles 885-0 V bis du code général des impôts, 1° du 1 de l'article 199 terdecies-0 A et 1763 C avant dernier alinéa du même code, ne permet pas d'affirmer que l'absence de délivrance de la documentation d'information entraîne la remise en cause de l'avantage fiscal. […] la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 mil ions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c à g du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas […] ».
Pour le respect de ce quota, l'actif du fonds doit être constitué : pour au moins 40 % de titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en remboursement d'obligations ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés en application du 1° du A du III de l'article L. 214-30 du CoMoFi et de l'article L. 214-31 du CoMoFi ; le cas échéant, […] en application du d du 1° du I de l'article L. 214-30 du CoMofi. A défaut, la notion de première vente commerciale est définie en application du b du 4° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI. […] selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas (CGI, art. 1763 C, al. 4). […]
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