Article 1763 C du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 21 février 2026

Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 22 (V)

Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques, qu'un fonds professionnel de capital investissement ou qu'une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou associés pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B, la société de gestion du fonds ou le gérant de la société de libre partenariat est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissement de proximité n'a pas respecté, dans les délais prévus au VI de l'article 199 terdecies-0 A lorsque leurs porteurs de parts bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à ce même article, son quota d'investissement prévu, selon le cas, au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, au I de l'article L. 214-31 du même code ou au VI de l'article 199 terdecies-0 A, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre le quota d'investissement de 70 %. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

L'amende prévue aux précédents alinéas est exclusive de l'amende prévue à l'article 1763 B. Le montant de l'amende prévue aux précédents alinéas est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au cours duquel le quota d'investissement n'a pas été respecté.

Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation n'a pas respecté, dans les délais prévus au 3° du A du VI de l'article 199 terdecies-0 A, ses quotas d'investissement susceptibles de faire bénéficier les porteurs de parts de l'avantage fiscal prévu au même article, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas. Le montant de cette amende ou, le cas échéant, de ces amendes est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice au titre duquel le manquement est constaté.

Lorsque l'administration établit qu'une société ne respecte pas les obligations établies à l'avant-dernier alinéa du D du I de l'article 199 terdecies-0 A, la société est redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au A du même I, pour l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

Lorsque l'administration établit qu'un fonds d'investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation ne respecte pas les obligations établies au C du VI de l'article 199 terdecies-0 A, le fonds est redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au A du même VI, pour l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

Lorsque l'administration établit qu'une société n'a pas respecté l'obligation d'information préalable des souscripteurs prévue au 5° du D du I du même article 199 terdecies-0 A, la société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au même D. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

Lorsque l'administration établit qu'une société ne lui a pas adressé avant le 30 avril l'état récapitulatif des sociétés financées, conformément au dernier alinéa du D du I de l'article 199 terdecies-0 A, la société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au A du même I. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

Entrée en vigueur le 21 février 2026

NOTA

Conformément au A du II de l'article 22 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, s'appliquent aux versements effectués à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Commentaires29

BOFiP · 25 mars 2026

Non-respect du quota d'investissement par les FCPR, les FPCI, les FCPI et les FIP Le premier alinéa de l'article 1763 C du CGI prévoit que lorsque l'administration établit qu'un FCPR, […] selon le cas, au I de l'article L. 214-30 du CoMoFi ou au 1 de l'article L. 214-31 du CoMoFi ou au VI de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient […] Le troisième alinéa de l'article 1763 C du CGI prévoit que l'amende prévue aux premier et deuxième alinéas du même article (XIII-C § 310 et 320) est exclusive de l'amende prévue à l'article 1763 B du CGI (XIII-B § 290 et 300). […]

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2IR - Réductions et crédits d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées - Obligations déclaratives…
BOFiP · 22 avril 2015

1 Les obligations déclaratives incombant aux souscripteurs et aux sociétés bénéficiaires des souscriptions sont fixées à l'article 46 AI bis de l'annexe III au code général des impôts (CGI). […] Obligations incombant aux sociétés A. […] La sanction ainsi encourue est prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 1763 C du CGI. […]

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BOFiP · 31 mars 2014

Sanctions Le VII de l'article 32 de la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 instaure, à la charge des sociétés de gestion des FIP, une sanction en cas de non-respect du quota d'investissement de 60 %. Cette sanction est codifiée à l'article 1763 C du code général des impôts (CGI). […] Ainsi, lorsqu'un FIP ne respecte pas le quota d'investissement de 60 % prévu au 1 de l'article L. 214-31 du code monétaire et financier (CoMoFi), la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient au fonds d'atteindre ce quota de 60 %. […]

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Décision1

[…] Cependant, la seule lecture des articles 885-0 V bis du code général des impôts, 1° du 1 de l'article 199 terdecies-0 A et 1763 C avant dernier alinéa du même code, ne permet pas d'affirmer que l'absence de délivrance de la documentation d'information entraîne la remise en cause de l'avantage fiscal. […] la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 mil ions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c à g du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas […] ».

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