Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 56
I. – La contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
Elle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
Elle donne lieu au préalable à quatre versements anticipés aux dates prévues pour le paiement des acomptes d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. Le montant des versements anticipés est fixé à 3,3 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 de l'exercice ou de la période d'imposition qui précède et diminué d'un montant qui ne peut excéder celui de l'abattement défini au premier alinéa du I de l'article 235 ter ZC.
Lorsque le montant des versements anticipés déjà payés au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du deuxième alinéa est égal ou supérieur à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut se dispenser du paiement de nouveaux versements.
II. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Pour mémoire, une contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés, liquidée au taux de 3,3 %, est due, en application de l'article 235 ter ZC du CGI, par les entreprises dont le chiffre d'affaires excède 7,63 m€. Cette contribution est recouvrée comme en matière d'IS et sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions (CGI, art. 1668 D). En principe, les entreprises ne peuvent pas s'acquitter de la contribution sociale sur les bénéfices par imputation de crédits d'impôt de toute nature (par exemple le CIR, le CICo) ou par emploi de leur créance de carry-back (CGI, art. 235 ter ZC, IV).
Lire la suite…[…] D E GRANDE […] — en application des articles 223, 223 septies, 1668, 1668 A,1668 D du code général des impôts et des articles 358 à 366 M de l'annexe III de verser des acomptes trimestriels d'impôt sur les sociétés, de déposer une déclaration dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, ainsi qu'un relevé de solde le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice, accompagné du paiement correspondant et de procéder au paiement de l'imposition forfaitaire annuelle ainsi que de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés,
[…] Considérant que cet article insère dans le code général des impôts deux articles 235 ter ZC et 1668 D ; que l'article 235 ter ZC prévoit que les redevables de l'impôt sur les sociétés ayant réalisé un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 50 millions de francs sont assujettis à une contribution sociale égale à 3,3 % de cet impôt pour les exercices clos à compter du 1 er janvier 2000 ; que l'article 1668 D prévoit les conditions de recouvrement de la nouvelle contribution ;
Elle est due par les sociétés soumises à l'IS dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 7 630 000 € et qui s'acquittent d'un impôt sur les sociétés supérieur à 763 000 € (article 235 ter ZC du code général des impôts). Le montant de la contribution sociale est calculé en appliquant le taux de cette contribution sociale, à savoir 3,3 %, sur le montant de l'IS payé par la société, après application d'un abattement de 763 000 €. Cette contribution sociale est recouvrée comme l'IS, sous les mêmes garanties et avec les mêmes sanctions (article 1668 D du CGI).
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