Infirmation partielle 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 24 mai 2022, n° 19/03785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/03785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 14 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 24 MAI 2022 à
la SELARL DA COSTA – DOS REIS
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
— AD -
ARRÊT du : 24 MAI 2022
MINUTE N° : – 22
N° RG 19/03785 – N° Portalis DBVN-V-B7D-GCF3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 14 Novembre 2019 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [C] [E] [A]
né le 21 Septembre 1980 à AMARANTE (Portugal)
69 chemin de Chaingy
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
représenté par Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [P] [B]
né le 05 Juin 1976 à Amarante (Portugal)
78 rue du Petit Clos du Gouchot
45140 ORMES
représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 1er mars 2022
Audience publique du 15 Mars 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 24 Mai 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [B] est entrepreneur en maçonnerie, à Ormes, en Loiret. Il a embauché, par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2009, M. [C] [E] [A], en qualité de chef d’équipe, niveau 4, position 1, coefficient 250 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, et pour un salaire mensuel de 1 981,24 € correspondant à 169 heures par mois, et incluant les majorations pour les heures supplémentaires.
Par jugement du 21 juin 2013, le tribunal de commerce d’Orléans a placé M. [P] [B] en redressement judiciaire, Maître [H] [K] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
En 2014,un plan de redressement sur une période de 10 ans a été mis en place.
À la suite d’une intervention chirurgicale au genou, le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 1er septembre 2015. À son retour, il aurait constaté un changement d’attitude de l’employeur à son égard, en sorte que les relations entre eux se sont profondément dégradées.
Le 10 septembre 2016, l’employeur l’a informé, par courrier :
— qu’il ne bénéficierait plus du véhicule de l’entreprise,
— que son niveau de mutuelle serait révisé à la baisse,
— que ses fonctions de chef d’équipe lui seraient retirées,
— qu’il devait rapporter à l’entreprise son téléphone et le chargeur associé, le tout fondé sur divers reproches anciens et actuels.
Le salarié a été placé en arrêt maladie du 15 au 22 décembre 2016. Il a sollicité une rupture conventionnelle, qui a été refusée par M. [B].
Le 30 mars 2017, il a alerté son employeur sur la dégradation continue de ses conditions de travail.
Le 17 mai 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 26 mai suivant.
Il a été licencié, le 31 mai suivant, pour cause réelle et sérieuse, au motif qu’il avait adopté un comportement irrespectueux envers ses collègues de travail, perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise.
Le 30 octobre 2018, le salarié a formé une action devant le conseil de prud’hommes d’Orléans, en sa section de l’industrie, pour :
— qu’avant dire droit, il soit procédé à l’audition de Messieurs [L] [X] et [Y] [S],
— qu’en tout état de cause, il soit constaté que l’employeur avait manqué à ses obligations contractuelles ,
— et qu’en conséquence, le licenciement du 31 mai 2017 soit jugé comme dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— et que l’employeur soit condamné à lui verser les sommes suivantes :
. 15'000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
. 852 € de rappel de salaire pour frais professionnels,
. 85,20 € de congés payés afférents,
. 4300 € de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations,
. 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— qu’à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la prescription devait être appliquée, elle ne saurait concerner que les demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
De son côté, l’employeur a conclu :
— à la prescription des demandes concernant la rupture du contrat de travail et, à tout le moins, à leur rejet comme mal fondées,
— à la condamnation du salarié à lui régler 1000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, ayant entraîné un préjudice moral, et 2000 € ,pour les frais de l’article 700 précité.
Par jugement du 14 novembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— dit prescrite la demande de M. [E] [A] sur la rupture du contrat de travail,
— l’a débouté de celle concernant les dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— et de l’ensemble de ses autres demandes,
— et l’a condamné à payer à M. [B] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié aux parties le 16 novembre 2019 et le salarié en a interjeté appel, par voie électronique, au greffe de cette cour, le 6 décembre 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 23 juillet 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] [A] [E] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Orléans le 14 novembre 2019 (RG N° F 18/00464) dans ses dispositions relatives à l’exécution du contrat de travail ;
En conséquence,
Dire les prétentions de M. [C] [E] [A] recevables et bien fondées ;
Constater que M. [B] [P] a manqué à ses obligations contractuelles et a commis des faits s’apparentant à des faits de harcèlement moral ;
Condamner M. [B] [P] à verser à M. [C] [E] [A] les sommes suivantes :
— 852 euros à titre de « rappel de salaire sur frais professionnels »,
— 85,20 euros au titre des congés payés sur « rappel de salaire sur frais professionnels »,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel.
Condamner M. [B] [P] aux entiers dépens de la présente instance.
M. [C] [E] [A] se fonde sur l’exécution loyale et de bonne foi de l’article L. 1222-1 du code du travail pour soutenir son action.
Il fait valoir que, selon son contrat de travail, il a été embauché en qualité de chef d’équipe alors que l’employeur, à son propre retour d’arrêt maladie, a cherché à le déstabiliser et à le fragiliser, en réduisant sensiblement ses responsabilités et en lui retirant ses fonctions de chef d’équipe, comme cela ressort du courrier du 10 décembre 2016, en sorte qu’il en était réduit à recevoir des ordres du man’uvre de l’entreprise. Il a procédé, ainsi, à une rétrogradation assimilable à une « mise au placard ».
M. [B] lui a demandé également de rapporter ses outils de travail, le téléphone portable et le chargeur y associé, indispensables pour l’exercice de sa mission.
En outre, le véhicule, mis à sa disposition, lui a été retiré à compter du 3 janvier 2017, qui constituait un avantage en nature dont il disposait depuis plus de sept ans, ce qui a généré, de fait, une baisse de sa rémunération, puisqu’il parcourait 300 km environ par mois.
Même s’il n’a pas dénoncé le solde de tout compte dans les six mois, celui-ci n’est libératoire que pour les sommes qui y figurent.
Il déplore, également, la suppression, à compter de décembre 2016, de la prime exceptionnelle dont il bénéficiait tous les mois, depuis janvier 2011, ce qui n’a été régularisé qu’en juin 2017, après son courrier de protestation du 30 mars 2017.
Il fait grief à l’employeur d’avoir articulé à son encontre des reproches infondés, comme celui d’avoir délaissé son équipe, alors que l’atmosphère délétère de l’entreprise avait entraîné le départ de plusieurs autres salariés.
En réalité, il suggère que le comportement de l’employeur est fondé sur les difficultés économiques de l’entreprise, qui était en redressement judiciaire, alors que lui-même bénéficiait du salaire le plus élevé.
Il fonde sa démarche sur les faits de harcèlement moral dont il a été victime pendant plusieurs mois qui l’ont contraint à des consultations régulières chez son médecin traitant et à la prise d’antidépresseurs.
Il s’oppose à l’appel incident de son adversaire ,en soutenant qu’il n’a jamais commis d’abus dans son comportement et que, d’ailleurs, M. [B] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 27 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] [B], relevant appel incident, demande à la cour de :
A titre principal, confirmant le jugement dans son principe mais le réformant dans son quantum :
Débouter M. [C] [E] [A] de son appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans, le 14 novembre 2019.
En conséquence,
— Confirmer ladite décision en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— Accueillir M. [P] [B] en son appel incident et l’en déclarer bien-fondé ;
En conséquence, statuant à nouveau de ce chef,
— Condamner M. [C] [E] [A] à payer à M. [P] [B] la somme 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [B] fait valoir que le reçu pour solde de tout compte devient libératoire à l’égard de l’employeur s’il n’a pas été dénoncé dans un délai de six mois suivant sa signature pour les sommes qui y sont mentionnées.
Et ce reçu n’a pas été dénoncé, en sorte qu’aucun rappel de salaire ne saurait être alloué au salarié.
Pour le véhicule, il ne peut s’agir, à ses yeux, d’avantages en nature, puisque cette mise à disposition n’était pas prévue dans le contrat de travail.
Quant à la somme de 5000 € de dommages-intérêts revendiquée sur le fondement du retrait de la prime exceptionnelle, elle tombe également sous le coup de l’effet libératoire dès lors qu’elle se substitue à un salaire.
Subsidiairement, le préjudice moral sur lequel elle serait prétendument fondée n’est nullement démontré, en l’absence de lien entre les problèmes de santé du salarié et le préjudice allégué.
Comme les demandes du salarié s’avèrent tardives et abusives, elles lui causent un préjudice moral certain qui devra être compensé par une somme de 1000 € sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 15 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 16 novembre 2019, en sorte que l’appel principal du salarié, régularisé au greffe de la cour le 6 décembre 2019, dans le délai légal d’un mois, s’avère recevable en la forme, comme l’appel incident ,sur le fondement des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile.
Il convient de noter que M. [E] [A] a abandonné, devant la cour, ses demandes concernant la rupture du contrat de travail, considérées comme prescrites par le conseil des prud’hommes, et les cantonne désormais au rappel de salaires et aux dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles, et à des faits s’apparentant à un harcèlement moral.
Sur la demande de « rappel de salaire pour frais professionnels »
Le 10 décembre 2016, M. [P] [B] a adressé un courrier à M. [C] [E] [A] afin de l’informer « qu’à partir du 3 janvier 2017, il ne sera plus en mesure de lui fournir un véhicule et qu’il serait donc dans l’obligation de se rendre, par ses propres moyens, au dépôt… étant donné qu’il ne posséderait plus de véhicule, l’heure de conduite ne sera plus payée’ ».
Le contrat de travail du salarié ne prévoit pas la mise à la disposition du salarié d’un véhicule.
L’employeur a autorisé le salarié à utiliser le camion de l’entreprise pour les trajets entre le domicile et le dépôt. Aucun élément du dossier ne permet de caractériser la commune intention des parties de conférer un caractère contractuel à l’avantage consistant dans l’utilisation à titre privé de ce véhicule.
L’existence d’un usage n’étant ni alléguée ni démontrée, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une tolérance de l’employeur, à laquelle celui-ci pouvait mettre un terme, et ce bien qu’elle ait duré plus de sept années (Soc 29 septembre 2015, pourvoi n° 14-17.955 et Soc., 6 juillet 2016, pourvoi n° 14-29.548).
A titre surabondant, il y a lieu de relever que le salarié revendique une compensation de 852 €, calculée sur la base de 300 km effectués par mois, de février à mai 2017 et juillet 2017, sur la base du kilomètre à 0,568 €. M. [E] [A] ne fournit aux débats aucun justificatif précis concernant cette estimation.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de le débouter de sa demande.
Sur les manquements allégués de l’employeur à ses obligations contractuelles qui s’apparenteraient à des faits de harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, par courrier du 10 décembre 2016, M. [P] [B] a adressé à M. [C] [E] [A] la lettre recommandée avec demande d’avis de réception suivante :
« Comme convenu lors de notre entretien du 9 novembre 2016 dans nos bureaux, à partir du 3 janvier 2017 je ne sais plus en mesure de vous fournir un véhicule, vous serez donc dans l’obligation de vous rendre par vos propres moyens au dépôt’ je vous informe également que le niveau de votre mutuelle changera, étant donné que vous n’avez pas l’air de l’apprécier, je prendrai contact avec elle et je mettrai le minimum exigé par la loi.
Vous avez été embauché pour occuper un poste de chef d’équipe, en l’occurrence vous n’occupez pas votre place puisque vous ne dirigez pas votre équipe, bien au contraire, vous l’a délaissée, voire même vous vous permettez de leur manquer de respect et cela, pour moi, n’est pas acceptable.
Pour la bonne ambiance de l’équipe, je vous demanderai de respecter vos collègues et d’être sociable envers eux. Quant à votre qualification de chef d’équipe, ce ne sera que sur votre fiche de paie. Ainsi je vous demande de bien vouloir rapporter au bureau le téléphone de l’entreprise ainsi que son chargeur… ».
Le contrat de travail du 1er septembre 2009 comportait l’embauche en qualité de maçon avec la qualification de chef d’équipe. Or cet écrit retire de fait au salarié ses fonctions de chef d’équipe, l’employeur l’informant qu’il n’assurerait plus ce rôle sur les chantiers. Cet écrit s’analyse par conséquent comme une rétrogradation du salarié.
M. [M] [T] atteste qu’en tant qu’ancien collègue de travail que M. [A] était un excellent collègue avec lequel il s’entendait bien et qu’il avait été son chef d’équipe pendant plusieurs années, sans jamais avoir eu un mot plus haut que l’autre et toujours très respectueux envers lui et les autres collègues. Il ajoute qu’avant son licenciement, son ancien patron avait cherché à le déstabiliser en lui faisant faire du travail de man’uvre alors qu’il était chef d’équipe mais que M. [A] avait gardé son calme et a cherché à obtenir des explications. Cette attestation emporte la conviction de la cour.
L’employeur a également demandé au salarié de rapporter ses outils de travail, le téléphone portable de l’entreprise et le chargeur dont il bénéficiait depuis plus de sept ans et qui restaient indispensables à l’exercice de sa mission. Ce retrait était de nature à compliquer le travail du salarié puisqu’il devrait désormais utiliser un téléphone portable personnel.
Si la prime exceptionnelle dont M. [C] [E] [A] bénéficiait tous les mois depuis janvier 2011 a été purement et simplement supprimée, à compter du mois de décembre 2016, elle a été rétablie à la suite d’une réclamation du 30 mars 2017. Néanmoins, l’employeur a maintenu la diminution de sa cotisation à la mutuelle du salarié, ce qui a affecté les droits du salarié à couverture sociale.
Le 30 mars 2017, M. [C] [E] [A], dans ce courrier à son employeur, expose : « je me permets de vous adresser ce courrier pour vous alerter officiellement sur la dégradation de mes conditions de travail. Celles-ci ne sont plus supportables, ni tolérables ».
Son médecin traitant atteste, le 15 mai 2019, que son patient a présenté un état de santé qui avait nécessité des soins réguliers de décembre 2016 et durant toute l’année 2017.
L’ensemble des éléments invoqués par le salarié, compte tenu des documents médicaux produits, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral
Les reproches articulés par M. [P] [B] à l’égard de M. [C] [E] [A] sont fondés sur cinq attestations de collègues. Ils ne sont pas de nature à justifier objectivement les agissements de l’employeur qui a rétrogradé le salarié sans engager de procédure disciplinaire et a réduit le niveau de sa couverture santé.
L’ensemble des faits ci-dessus énoncés constitue une violation de l’exécution de bonne foi du contrat de travail, selon les dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail et des faits de harcèlement moral.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de condamner M. [P] [B] à verser à M. [C] [E] [A] la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles.
Ces dommages-intérêts, n’ayant pas le caractère de salaire, ne sauraient être concernés par le caractère libératoire du solde de tout compte, soulevé par l’employeur.
Sur l’appel incident de M. [B]
Sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, M. [B] forme un appel incident, sollicitant le versement de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son prétendu préjudice moral.
L’existence d’une faute de M. [C] [E] [A] n’est pas établie et M. [P] [B] ne démontre pas le préjudice qu’il allègue.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de le débouter de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner M. [P] [B], partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans du 14 novembre 2019 mais seulement en ce qu’il a débouté M. [C] [E] [A] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations et en ce qu’il l’a condamné aux dépens et à payer à M. [P] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne M. [P] [B] à payer à M. [C] [E] [A] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles ;
Condamne M. [P] [B] à payer à M. [C] [E] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [P] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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