Entrée en vigueur le 26 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-759 du 24 juillet 2019 - art. 1 (V)
I.-Les redevables de la taxe prévue à l'article 299 autres que ceux soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ou admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil conformément au dernier alinéa du 2 de l'article 287 acquittent cette taxe au moyen de deux acomptes versés lors de l'année au cours de laquelle elle devient exigible et au moins égaux à la moitié du montant dû au titre de l'année précédente.
Le premier acompte est versé lors de la déclaration de la taxe devenue exigible l'année précédente.
Le second acompte est versé :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, lors du dépôt de l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de septembre ;
2° Dans les autres cas, au plus tard le 25 octobre, lors du dépôt de l'annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable.
II.-Les redevables qui estiment que le paiement d'un acompte conduirait à excéder le montant de la taxe définitivement dû peuvent surseoir au paiement de ce dernier ou minorer son montant.
Lorsqu'un redevable fait usage de la faculté prévue au premier alinéa du présent II et que le montant de la taxe finalement dû est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont applicables.
L'intérêt de retard et la majoration mentionnés au deuxième alinéa du présent II sont appliqués à la différence positive entre, d'une part, la somme du montant de chacun des deux acomptes qui auraient été versés en l'absence de modulation à la baisse et, d'autre part, la somme du montant de chacun des deux acomptes effectivement versés.
III.-Le montant de taxe dû est régularisé lorsqu'elle est déclarée. Le cas échéant, les montants à restituer aux redevables sont imputés sur l'acompte acquitté lors de cette déclaration puis, si nécessaire, sur celui acquitté postérieurement la même année ou, en cas d'absence ou d'insuffisance des acomptes, remboursés.
La taxe est ensuite acquittée dans les conditions prévues à l'article 1693 quater du code général des impôts 30 : les redevables doivent verser deux acomptes lors 25 Rapport n° 1838 de M. Joël Giraud précité, […] fait au nom de la commission des finances du Sénat, déposé le 15 mai 2019. 27 Premier alinéa du paragraphe I de l'article 299 quater du code général des impôts. 28 Paragraphe II de l'article 299 quater du code général des impôts. 29 Article 299 ter du code général des impôts. 30 Par renvoi opéré par le II de l'article 300 du code général des impôts (non renvoyé). […] Par dérogation à l'article 1693 quater du code général des impôts, […]
Lire la suite…Lorsque l'entreprise a opté pour le régime de consolidation au sein d'un groupe consolidé de déclaration et de paiement prévu à l'article 1693 quater B du CGI, la TSN est déclarée par le redevable de référence du groupe (BOI-TCA-TSN-30-20). […] les redevables acquittent la TSN due au titre de l'année N au moyen de deux acomptes versés cette même année, et d'une régularisation intervenant en N+1 lors du dépôt de la déclaration. […] Lorsque des membres du groupe ainsi constitué sont, par ailleurs, membres d'un groupe de paiement de la TVA et des taxes assimilées constitué conformément à l'article 1693 ter du CGI, la TSN est exclue de ce dispositif. […]
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[…] à 1696) II quater : Régime spécial de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique ( Articles 1693 quater à 1693 quater B) Article 1693 quater Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 24 Modifié par LOI n°2019-759 du 24 juillet 2019 - art. 1 (V) I.Les redevables de la taxe prévue à l'article […]
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