Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 55 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)
I.-Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.
La taxe est due sur les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des véhicules de tourisme.
La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.
La taxe n'est pas due :
1° Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre “ Véhicule automoteur spécialisé ” ou voiture particulière carrosserie “ Handicap ” ;
2° Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte ;
Le présent 2° ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.
3° Sur les certificats d'immatriculations mentionnés au I bis de l'article 1599 sexdecies.
II.-La taxe est assise sur la puissance administrative.
III.-Le tarif de la taxe est le suivant :
|
Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) |
Tarif (en euros) |
|---|---|
|
puissance fiscale ≤ 9 |
0 |
|
10 ≤ puissance fiscale ≤ 11 |
100 |
|
12 ≤ puissance fiscale ≤ 14 |
300 |
|
15 ≤ puissance fiscale |
1 000 |
La taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis la date de première immatriculation.
IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.
L'article 36 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 modifie les modalités de calcul de la taxe additionnelle à la taxe sur la délivrance des certificats d'immatriculation due lors des immatriculations postérieures à la première immatriculation prévue à l'article 1010 bis du code général des impôts (CGI). Par ailleurs, l'article 51 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 modifie le barème du malus applicable à la première immatriculation en (...)
Lire la suite…[…] sur les cartes grises des véhicules utilitaires perçue au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports prévue à l'article 1635 bis M du code général des impôts (CGI ) ; la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules […] de tourisme due lors des immatriculations postérieures à la première immatriculation en France prévue à l'article 1010 bis du CGI ; la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation due lors des immatriculations de véhicules d'une puissance administrative égale ou supérieure à 36 CV prévue à l'article 1010 […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article 1011 ter du code général des impôts alors en vigueur : " I. – Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes : / 1° Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 ; 2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, […] D'autre part, il a été institué à l'article 1010 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies, […]
[…] Le 1° de l'article 33 insère dans le code des douanes un article 223 bis qui fixe, pour les navires de plaisance et de sport répondant à certaines conditions de longueur et de puissance propulsive, un tarif majoré du droit annuel de francisation et de navigation à la charge de leur propriétaire. […] additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection, dont la puissance fiscale est supérieure ou égale à trente-six chevaux. L'article 36 modifie l'article 1010 bis du même code, qui régit la taxe sur les véhicules d'occasion additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme. […]
[…] En application du I de l'article 1011 bis du CGI, dans sa rédaction applicable à la cause, les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 du code général des impôts sont imposables à raison de leur émission de CO2, à une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies du même code. […] Selon le deuxième alinéa du I de l'article 1011 bis, le fait générateur et l'exigibilité de ce malus qui ne se confond pas avec la taxe additionnelle sur le certificat d'immatriculation fixée par l'article 1010 bis du code général des impôts, interviennent lors de la délivrance du premier certificat d'immatriculation en série définitive délivrée en France.
[…] ces taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont régies par les dispositions de l'article L. 421-1 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) à l'article L. 421-167 du CIBS. […] la « taxe annuelle polluants » était dénommée « taxe annuelle sur l'ancienneté ». […] La TVS était régie par les dispositions de l'article 1010 du code général des impôts (CGI) à l'article 1010 B du CGI alors en vigueur et elle était commentée au BOI-TFP-TVS. À compter du 1 er mars 2020, […] l'article 1007 bis du CGI et l'article 1008 du CGI (modifiés le 1 er janvier 2021), […] les dispositions de l'article 1010 bis du CGI à l'article 1010 sexies du CGI et l'article 1010 nonies du CGI, […]
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