Article 1693 bis du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1

I. – Les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée acquittent cette taxe par acomptes trimestriels égaux, au minimum, au cinquième de l'impôt dû au titre de l'année précédente ou du dernier exercice clos. Le complément d'impôt éventuellement exigible au vu de la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis est versé lors du dépôt de celle-ci. S'il estime que les acomptes déjà payés au titre de l'année ou de l'exercice atteignent le montant de l'impôt dont il sera finalement redevable, l'exploitant peut surseoir au paiement des acomptes suivants. Si le montant de l'impôt est supérieur de plus de 30 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont applicables.

La taxe est également exigible au vu de la déclaration prévue à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis et est versée lors du dépôt de celle-ci, sous déduction éventuelle des acomptes acquittés au titre de la période couverte par cette déclaration.

Les exploitants agricoles sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe due au titre de l'année civile précédente ou du dernier exercice clos, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1 000 €.

Toutefois, les exploitants agricoles peuvent, sur option quinquennale de leur part, acquitter l'impôt au vu de déclarations trimestrielles ou mensuelles indiquant d'une part le montant total des opérations réalisées et d'autre part le détail de leurs opérations taxables.

II. – Les nouveaux assujettis sont autorisés, lors de leur première période d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter plus de 70 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.

III. – Lorsque la durée d'un exercice n'est pas égale à douze mois et que les exploitants agricoles ont opté pour une déclaration annuelle telle que définie à la deuxième phrase du 1° du I de l'article 298 bis, cette dernière ne peut couvrir une période excédant douze mois. Si l'exercice est supérieur à douze mois, ils doivent, au titre de cet exercice, déposer deux déclarations. La première doit couvrir la période comprise entre le premier jour de l'exercice et le dernier jour du douzième mois qui suit, et est déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit le dernier jour de la période couverte. La seconde déclaration doit couvrir la période comprise entre le premier jour du mois qui suit la période couverte par la première déclaration et le dernier jour de l'exercice concerné, et doit être déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de l'exercice. Si l'exercice considéré a une durée inférieure à douze mois, elle est déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la date de clôture de l'exercice. Les taxes dues en vertu des articles 298 bis et 302 bis MB, calculées ainsi qu'il est dit au III et le cas échéant au 1° ou 2° du IV de ce dernier article, sont liquidées lors du dépôt de ces déclarations.

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

NOTA

Conformément au 22° de l’article 11, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er septembre 2026.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées aux articles L. 171-1 et L. 172-3 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

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BOFiP · 2 août 2023

Les syndicats d'étalons sont obligatoirement imposables selon le régime simplifié agricole lorsque le montant moyen de leurs recettes agricoles calculé sur deux années civiles consécutives excède 46 000 euros hors TVA (code général des impôts [CGI], art. 298 bis, II). […] Dans les deux hypothèses, les opérations liées à cette exploitation qui sont réalisées au sein du syndicat doivent être érigées, en application de l'article 209 de l'annexe II au CGI, en un secteur d'activité distinct des activités propres des membres du syndicat ou de son gérant. […] II, article 242-0 A). Le syndicat doit se conformer aux obligations prévues à l'article 298 bis du CGI et à l'article 1693 bis du CGI. […]

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BOFiP · 18 janvier 2023

Régime des acomptes provisionnels En application du 2 de l'article 287 du CGI et de l'article 1693 du CGI, […] Les conditions dans lesquelles les redevables peuvent être autorisés à bénéficier de ce régime sont reprises à l'article 39 bis de l'annexe IV au CGI. […] L'article 1693 du CGI dispose que l'acompte à verser doit être au moins égal à 80 % de la somme réellement due. […] La pénalité propre au régime des acomptes provisionnels n'est appliquée que sur la différence entre le montant de l'acompte réellement versé et l'acompte théorique égal à 80 % des droits dus. […] Un régime particulier d'acomptes provisionnels est prévu par l'article 1693 bis du CGI pour les exploitants agricoles redevables de la TVA. […]

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3CF - Infractions et sanctions - Infractions et pénalités particulières aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
BOFiP · 16 juin 2021

Acomptes provisionnels (régime réel normal d'imposition) En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 1784 du code général des impôts (CGI), […] l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et la majoration prévue à l'article 1731 du CGI sont applicables. […] Situation des exploitants agricoles à partir de la deuxième année d'imposition En vertu des dispositions du I de l'article 1693 bis du CGI, les redevables doivent verser, tous les trois mois, […] - tout assujetti doit tenir un registre des biens qu'il transfère ou qui lui sont livrés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt prévu au III bis de l'article 256 du CGI ; - tout façonnier doit tenir un

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Décisions13

1Tribunal administratif de Melun, 22 janvier 2015, n° 1410588Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 C de l'annexe II au code général des impôts : « I. 1. […] Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux exploitants agricoles ayant exercé l'option prévue au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis du code général des impôts pour acquitter l'impôt au vu de déclarations mensuelles ou trimestrielles. II bis. – Il n'est pas fait application des montants minimaux prévus au 1 du I et au II aux assujettis membres du groupe désignés au 1 de l'article 1693 ter du code général des impôts, s'agissant des demandes de remboursement mentionnées au premier alinéa de l'article 1693 ter A du même code. […]

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2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 29 décembre 1995, 128613, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant que le II de l'article 298 bis du code général des impôts soumet de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée, selon le régime simplifié prévu au I du même article : "1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur importance, […] qu'aux termes de l'article 260 A de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de ces dispositions : « Sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions prévues aux articles 298 bis, 1693 bis et 1785 D du code général des impôts, les opérations ci-après, réalisées par les exploitants agricoles : a) ventes de produits agricoles réalisées : – soit sur les marchés, à place fixe, […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, du 9 juin 2005, 00LY00341, inédit au recueil LebonRejet

[…] viticulteur à Pommiers dans le département du Rhône, était soumis au régime du forfait en matière de bénéfices agricoles et relevait en matière de taxe sur la valeur ajoutée du régime de remboursement forfaitaire prévu à l'article 298 bis-I du code général des impôts jusqu'au 1 er janvier 1990 ; […] qu'il résulte de l'instruction que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement daté du 10 mars 1993 alors que la taxe sur la valeur ajoutée due par le redevable au titre de l'année 1990 à raison de l'opération de vente de vin aurait dû être versée, conformément aux dispositions de l'article 1693 bis du code général des impôts, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).