Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2207683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207683 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile SDM Holding |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 2022 et 11 décembre 2025, la société civile SDM Holding, représentée par Me Pauly, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
2°) à défaut, de prononcer la décharge de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses et de lui substituer celle pour manquement délibéré ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la procédure d’imposition a méconnu les dispositions des 1er et 5ème alinéas de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
- c’est à tort que le service a remis en cause le caractère probant de la comptabilité de la société Distribution Mouchotte et a reconstitué ses recettes ;
- les pénalités ne sont pas motivées ni justifiées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2023 et 12 décembre 2025, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- les conclusions de M. Delmas, rapporteur public ;
- et les observations de Me Pauly, représentant la société civile SDM Holding.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Distribution Mouchotte, qui a une activité d’achat de tous fonds de commerce de vente au détail de vins, alcools, spiritueux à emporter et de tous autres articles d’alimentation générale, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à l’issue de laquelle elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification le 18 décembre 2018. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés portant sur la période vérifiée ont été mises en recouvrement, le 29 septembre 2020 à l’encontre de la société civile SDM Holding, en sa qualité de société mère du groupe en application des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts. Une contestation a été présentée le 10 janvier 2022 et rejetée par décision du 7 juin suivant. Par la requête susvisée, la société civile SDM Holding demande la décharge desdites impositions.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. (…) Lorsqu’en application des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts ou de l’article 223 A bis du même code la société mère d’un groupe ou l’établissement public industriel et commercial qui s’est constitué seul redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats d’un groupe est amené à supporter les droits et pénalités résultant d’une procédure de rectification suivie à l’égard d’un ou de plusieurs membres du groupe, l’administration adresse à cette société mère ou à cet établissement public, préalablement à la notification de l’avis de mise en recouvrement correspondant, un document l’informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle ou il est redevable. L’avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables au redevable du groupe mentionné à l’article 1693 ter du code général des impôts, lorsqu’il est amené à supporter les droits et pénalités résultant d’une procédure de rectification suivie à l’égard d’un ou plusieurs membres du groupe (…) ».
En premier lieu, si la requérante soutient qu’elle n’a pas reçu le document l’informant du montant global de l’impôt dont elle est redevable en sa qualité de redevable du groupe mentionné à l’article 1693 ter du code général des impôts avant la notification de l’avis de mise en recouvrement, il résulte de l’instruction que l’administration justifie qu’elle a envoyé un tel courrier d’information le 17 janvier 2020 et que le pli contenant ce document a été présenté au siège social de la société civile SDM Holding, le 22 janvier suivant, avant d’être retourné au service avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions et sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de la doctrine administrative en matière de procédure d’imposition, le moyen précité doit être écarté.
En second lieu, la requérante soutient que l’avis de mise en recouvrement du 15 juillet 2020 ne fournit pas le détail des droits et pénalités mis en recouvrement en méconnaissance des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration a émis un nouvel avis de mise en recouvrement le 29 septembre 2020 qui annule le précédent, que ce titre exécutoire comporte le détail des impositions en droits et pénalités et qu’il lui a été notifié le 8 novembre suivant, ainsi qu’il résulte des mentions de l’avis de réception produit en défense.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité de la société Distribution Mouchotte :
Si la société civile SDM Holding conteste la remise en cause du caractère probant de la comptabilité de sa société fille, il résulte de l’instruction et notamment des mentions de la proposition de rectification du 18 décembre 2018 que le service a indiqué les traitements réalisés sur la comptabilité informatisée de la société Distribution Mouchotte et les résultats de ces traitements en termes d’omission de recettes, et a constaté, en dépit du caractère régulier en la forme de la comptabilité présentée, d’une part, qu’en ce qui concerne l’exercice clos en 2015, cette société n’a pas conservé l’ensemble des données de gestion notamment sur la période du 1er janvier au 18 août 2015, et, d’autre part, que sur l’ensemble de la période vérifiée, le chiffre d’affaires déclaré par la société et présent en comptabilité ne correspond pas au chiffre d’affaires ressortant des données de gestion sans qu’aucune justification n’ait été apportée sur l’existence des discordances significatives ainsi recensées. Le service en a donc conclu que ces irrégularités sont de nature, à elles seules, à ôter à la comptabilité de la société fille de la requérante son caractère régulier, sincère et probant.
D’une part, si l’expert mandaté par la requérante a émis, dans un rapport du 20 mars 2019, au cours de la réunion de l’interlocution départementale du 24 décembre 2019 puis dans le cadre d’un courrier du 27 décembre suivant, l’hypothèse d’un bug du logiciel de caisse qui justifierait l’existence des écarts constatés, la société requérante n’apporte aucun élément concret ni aucune pièce justificative à l’appui de telles allégations et ne conteste, au demeurant, pas les constatations énumérées au point 5 qui ont justifié le rejet de la comptabilité.
D’autre part, la requérante soutient que le service n’établit pas l’utilisation délibérée d’une fonctionnalité permissive du logiciel de caisse dont il se prévaut. Toutefois, il résulte des mentions de la proposition de rectification que si la vérificatrice a indiqué que les écarts systématiques entre le chiffre d’affaires réellement encaissé et celui figurant sur les états de recettes émis par le système de caisse ne peuvent relever de la simple erreur ponctuelle qui aurait été dans ce cas corrigée sans délai et que la récurrence et le niveau élevé des écarts journaliers ne peuvent s’expliquer que par l’utilisation délibérée d’une fonctionnalité permissive du logiciel de caisse XMPS permettant d’éluder une partie des recettes, les éléments mentionnés au point 5 justifient, en tout état de cause à eux-seuls, le rejet de la comptabilité.
En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
Il résulte de l’instruction que la vérificatrice a reconstitué le chiffre d’affaires de la société Distribution Mouchotte à partir des données du logiciel de caisse en prenant en compte les écarts constatés entre le montant des tickets enregistrés dans les journaux de caisse et les recettes.
Pour contester la méthode ainsi utilisée, la société fait, tout d’abord, état de ce que l’administration a pris l’exemple d’un ticket de caisse d’un montant de 6,25 euros mentionnant un paiement d’un euro et un total à payer de 5,25 euros et indique qu’il n’est pas compréhensible que le total à payer fasse l’objet de deux paiements et que cet exemple traduit les difficultés à comprendre les traitements informatiques effectués par l’administration fiscale. Toutefois, outre qu’il est courant que des achats en supermarché fassent l’objet de plusieurs paiements partiels, l’exemple auquel la requérante se réfère n’a pas d’incidence sur la méthode de reconstitution des recettes utilisée par l’administration.
Par ailleurs, la requérante se prévaut d’un tableau issu de la proposition de rectification après la mention de ce que « la cartographie des écarts journaliers sur la période contrôlée, ainsi que les écarts lors des saisies manuelles, montrent une constance dans la volonté d’éluder une partie des recettes » dont la somme du montant approximatif de l’écart pour chacun des exercices vérifiés diffère des écarts finalement retenus par l’administration pour la reconstitution du chiffre d’affaires. Toutefois, ledit tableau se borne à répertorier les occurrences journalières de recettes éludées pour des montants fixes et non à déterminer les minorations de recettes sur la période vérifiée. Le moyen précité ne peut donc qu’être écarté.
Dans ces conditions et alors que la société ne propose aucune méthode alternative de reconstitution des recettes au regard des écarts constatés entre les données du logiciel de caisse et les recettes comptabilisées, la méthode mise en œuvre par la vérificatrice ne peut pas être considérée comme excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…) ». Les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (…) ».
La proposition de rectification du 18 décembre 2018, qui vise les dispositions précitées du c. de l’article 1729 du code général des impôts, précise que la vérification de comptabilité a mis en évidence qu’une partie du chiffre d’affaires n’avait été ni comptabilisée ni déclarée, que ces minorations de recettes trouvent leur origine dans les graves et importantes pratiques comptables irrégulières et que les éléments matériel et intentionnel de l’infraction sont en l’espèce réunis. Par suite, l’application de cette majoration est suffisamment motivée.
En second lieu, dans le cadre de la proposition de rectification, la vérificatrice a rappelé que la vérification de comptabilité avait mis en évidence une absence de comptabilisation et de déclaration d’une partie du chiffre d’affaires, que les investigations effectuées sur les données informatiques de la société ont montré une utilisation délibérée et récurrente d’une fonctionnalité du système de caisse permettant d’éluder une partie du chiffre d’affaires, qu’en raison des contrôles quotidiens effectués pour rapprocher les encaissements des clients et les états produits par le système, le représentant légal ne pouvait ignorer qu’une partie seulement des recettes étaient comptabilisées, d’autant que ces écarts se répétaient presque tous les jours, que l’enregistrement des écritures des recettes sur le logiciel comptable n’a été effectué qu’après ces suppressions et que le montant des recettes est particulièrement significatif. Ainsi elle a caractérisé l’élément matériel par l’existence de manipulations anormales et inexpliquées des fichiers du logiciel de caisse. Elle a également caractérisé l’élément intentionnel en se fondant sur la volonté d’éluder l’impôt par l’utilisation quasi-quotidienne de la fonctionnalité permissive du logiciel de caisse XMPS tout en donnant à la comptabilité informatisée une apparence de régularité et de sincérité, qui n’a pu être détectée que par des investigations poussées consistant à recalculer les recettes à partir des montants de chaque ticket et sur la circonstance que l’absence de discordance sur certaines journées démontre que ces écarts ne sont pas automatiques mais résultent bien d’un choix délibéré.
Il résulte de l’instruction que la société Distribution Mouchotte s’est livrée à des suppressions massives d’informations figurant dans sa comptabilité informatisée au moyen de techniques de dissimulation ayant imposé des investigations approfondies pour les mettre en évidence. L’administration démontre que cette société avait eu recours à des procédés destinés à égarer l’administration ou à restreindre son pouvoir de contrôle, ce qui justifie l’existence de manœuvres frauduleuses et l’application de la majoration de 80 % du c) de l’article 1729 du code général des impôts. La société n’est donc pas fondée à invoquer la substitution de la majoration de 40 % pour manquement délibéré à celle appliquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions en cause doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile SDM Holding est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile SDM Holding et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé: P. MeyrignacLe président,
Signé: N. Le Broussois
La greffière,
Signé: L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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