Tribunal administratif de Montreuil, 21 mars 2024, n° 2108276
TA Paris 15 juin 2021
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TA Montreuil
Rejet 21 mars 2024
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TA Montreuil
Rejet 2 mai 2024
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CAA Paris
Rejet 3 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Conformité de la ventilation de la remise de couplage

    La cour a estimé que la remise de couplage offerte aux abonnés s'applique à l'ensemble des prestations de service composant le forfait, et que l'administration fiscale ne pouvait pas remettre en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée tel qu'il avait été initialement appliqué.

  • Accepté
    Absence de manquement délibéré

    La cour a jugé que la société Free n'avait pas sciemment éludé l'impôt, ce qui justifie la décharge des pénalités et des intérêts de retard.

Résumé par Doctrine IA

La société Iliad demande au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des pénalités et des intérêts de retard qui lui ont été demandés, pour un montant total de 33 249 748 euros. Elle soutient que la ventilation de la remise de couplage qu'elle applique dans son offre "Freebox Révolution TV by Canal Panorama" est conforme à la législation et à la jurisprudence. L'administration fiscale, de son côté, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens avancés par la société ne sont pas fondés.

Le tribunal administratif de Montreuil, après avoir examiné les éléments du dossier, constate que la remise de couplage offerte aux abonnés du forfait "Freebox Révolution avec TV by Canal Panorama" s'applique à l'ensemble des prestations de service composant l'offre, et non uniquement au nouveau service de télévision. Il estime donc que l'administration fiscale a à tort remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par la société.

Par conséquent, le tribunal décide de décharger la société Iliad des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui étaient demandés, ainsi que des pénalités et des intérêts de retard. Il condamne également l'État à verser à la société une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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1Conclusions s/ CAA Paris, 3 octobre 2025, n° 24PA03147
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Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2025
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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 21 mars 2024, n° 2108276
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2108276
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 15 juin 2021

Sur les parties

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Tribunal administratif de Montreuil, 21 mars 2024, n° 2108276