Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 juil. 2025, n° 2507308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme B A, représentée par Maître Sepulcre, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative que l’injonction prononcée à l’encontre du directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2505742 du 6 juin 2025 soit assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à verser la somme de 1 200 euros au conseil du requérant, qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’existence d’un élément nouveau :
— la carence du directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône à exécuter l’ordonnance n°2505742 du 6 juin 2025, constitue un élément nouveau justifiant que le juge, saisi sur le fondement de l’article L521-4, complète les mesures qu’il avait ordonnées en les assortissant du prononcé d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir et ce, sans délai ;
Sur la demande complémentaire d’astreinte :
— le non-respect de l’ordonnance du 6 juin 2025, qui se traduit par le défaut d’affectation de Mme A dans un établissement scolaire dans le délai imparti, justifie que soit prononcée une astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’encontre de l’Etat.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— L’ordonnance n° 2505742 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 6 juin 2025.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— code général des impôt ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’ordonnance du 6 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision implicite née le 17 mai 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté la demande présentée par Mme A en vue de son affectation dans un établissement scolaire. En outre, la même ordonnance enjoignait au directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône d’affecter à titre provisoire l’intéressée dans un établissement d’enseignement adapté à son niveau dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Mme A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 1635 bis Q du code général des impôts III : « La contribution pour l’aide juridique n’est pas due : () IV. Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées ». La requérante ayant déjà été admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle lors de la précédente procédure ayant donné lieu à l’ordonnance n° 2505742 du 6 juin 2025, il n’y a pas lieu en l’espèce d’admettre à titre provisoire Mme A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative:
3. Aux termes de l’article L521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » ;
4. Les dispositions de l’article L521-4 du code de justice administrative, permettant au juge des référés de modifier les mesures qu’il avait précédemment ordonnées, s’appliquent aux pouvoirs du juge des référés statuant en urgence, notamment ceux définis aux articles L521-1 et L521-2 du code de justice administrative. Ces dispositions permettent de demander au juge des référés de compléter une mesure de suspension restée sans effet, d’une injonction et d’une astreinte destinées à en assurer l’exécution, alors même que l’exécution de l’ordonnance prononçant la suspension peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative.
5. En outre, lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction ;
6. La carence du directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône à exécuter l’ordonnance du 6 juin 2025 précitée, constitue un élément nouveau au sens et pour l’application de l’article L521-4 du code de justice administrative. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, eu égard aux la circonstance que la campagne d’affectation dans l’ensemble des établissements d’enseignement pour l’année scolaire 2025-2026 est en cours et que l’année scolaire 2024-2025 a désormais pris fin, il n’y a pas lieu de modifier les mesures ordonnées par l’ordonnance n° 2505742 de la juge des référés du 6 juin 2025. Du reste, il est loisible à Mme A, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge en exécution, ultérieurement à l’approche de la rentrée scolaire prochaine.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Leo Sepulcre.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 2 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
M. LOPA DUFRÉNOT
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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