Tribunal administratif de Marseille, 2 juillet 2025, n° 2507308
TA Marseille 6 juin 2025
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TA Marseille
Rejet 2 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Demande d'admission à l'aide juridictionnelle

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'admettre à titre provisoire M me A à l'aide juridictionnelle, car elle avait déjà été admise lors de la précédente procédure.

  • Rejeté
    Carence du directeur académique à exécuter l'ordonnance

    La cour a jugé que, bien que la carence du directeur académique constitue un élément nouveau, il n'y avait pas lieu de modifier les mesures ordonnées en raison de la campagne d'affectation en cours.

  • Rejeté
    Demande de condamnation au titre de l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande en raison du rejet de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B A demande au juge des référés d'être admise à l'aide juridictionnelle, d'assortir une injonction à l'encontre du directeur académique des services de l'éducation nationale d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de condamner le département des Bouches-du-Rhône à verser 1 200 euros à son conseil. Les questions juridiques posées concernent l'admission à l'aide juridictionnelle et la possibilité d'assortir l'injonction d'une astreinte en raison de la carence de l'administration. La juridiction rejette la requête, considérant qu'il n'y a pas lieu d'admettre M me A à l'aide juridictionnelle et qu'aucune modification des mesures ordonnées n'est justifiée, en raison de la situation actuelle des affectations scolaires.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 2 juil. 2025, n° 2507308
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2507308
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 6 juin 2025
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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