Infirmation 9 mai 2006
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 mai 2006, n° 06/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/00161 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 mai 2005, N° 03/11920 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre D
ARRET DU 9 mai 2006
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/00161
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mai 2005 par le conseil de prud’hommes de Paris encadrement RG n° 03/11920
APPELANT
Monsieur F B C
XXX
XXX
représenté par Me Patrick BACQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : M 1317
INTIMEE
SOCIETE BANQUE FRANCAISE DE L’ORIENT
XXX
XXX
représentée par la SCP COBLENCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 53 substituée par Me Charlotte HAMMELRATH, avocat au barreau de PARIS, toque :
M 263
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mars 2006, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme X Y, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène IMERGLIK, conseillère faisant fonction de présidente
Mme X Y, conseillère
Mme Annick FELTZ, conseillère
Greffier : Mme Z A, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Mme Hélène IMERGLIK, présidente
— signé par Mme Hélène IMERGLIK, présidente, et par Mlle Chloé FOUGEARD, greffier présent lors du prononcé.
Faits et procédure
Le 17 février 1976, M. F B-C, salarié de la société Banque libano-française SAL, société libanaise ayant son siège à Beyrouth, a été détaché par son employeur au poste de sous-directeur auprès de la société Banque libano-française SA (France), société française ayant son siège social à Paris.
Le 16 novembre 2001, l’ARRCO, caisse de retraite complémentaire, a adressé à M. B C, dans le cadre de son départ à la retraite le 1er mai 2001, un récapitulatif de carrière dont il ressortait que la période du 1er mars 1976 au 31 décembre 1977 n’était pas 'validable'.
Le 22 septembre 2003, M. B C a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant à la régularisation de sa situation auprès des caisses de retraite pour la période non validée et au paiement de dommages-intérêts et d’une allocation de procédure.
Par décision du 17 novembre 2003, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes a ordonné à la Banque libano-française d’effectuer les déclarations réglementaires aux organismes de retraite complémentaire pour les années 1976 et 1977 et d’adresser copie de cette demande à M. B C avant le 31 décembre 2003.
Cette décision n’a pas été exécutée.
Par jugement du 19 mai 2005, le conseil de prud’hommes, a confirmé l’ordonnance rendue par le bureau de conciliation, l’a rendue opposable à la Banque française de l’Orient, venant aux droits, selon M. B C, de la Banque libano-française SA (France), et a débouté M. B C du surplus de ses demandes et la Banque française de l’Orient de sa demande reconventionnelle.
M. B C a interjeté appel de ce jugement. Il demande à la cour :
— d’ordonner à la Banque française de l’Orient d’effectuer les déclarations réglementaires aux organismes de retraite, spécialement complémentaire, pour toutes les périodes où il a été employé dans cet établissement,
— d’opérer les versements des cotisations relatifs à ces périodes d’affiliation en principal et pénalités,
— de débouter la Banque française de l’Orient de ses prétentions,
— de la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Banque française de l’Orient conclut à sa mise hors de cause en ce qui concerne l’exécution de l’ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes rendue à l’encontre de la Banque libano-française, de débouter M. B C de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 15 mars 2006, reprises et complétées lors de l’audience.
Motifs de la décision
Lors de l’audience, les parties ont toutes deux reconnu que la société Banque française de l’Orient (BFO) vient aux droits de la société Banque libano-française SA (France) par changement de dénomination, ces deux sociétés ayant le même numéro d’inscription au registre du commerce de Paris.
Il résulte des pièces produites les faits qui suivent.
La société Banque libano-française SAL, société libanaise ayant son siège à Beyrouth et la société Banque libano-française SA (France), société française ayant son siège à Paris, appartenaient toutes deux au groupe Indosuez.
Le détachement de M. B C de la première à la seconde le 17 février 1976 était prévu pour trois ans. En réalité M. B C a poursuivi sa carrière en France après l’expiration de ce délai.
Par courrier du 1er mars 1976, la Caisse de retraite du personnel de banques APB, caisse française, a fait savoir à la Banque libano-française (France) que, selon le règlement des caisses de retraite des banques annexé à la convention collective nationale du personnel des banques, elle était de tenue d’affilier son personnel à cette caisse regroupant les banques ayant leur siège à Paris. Elle lui demandait donc de procéder aux formalités d’affiliation. Le dernier paragraphe de ce courrier indiquait cependant
'Nous précisons que suivant décision interprétative du comité interbancaire de retraites en date du 16 décembre 1947, les agents étrangers détachés d’un siège étranger peuvent, à condition de justifier de leur participation dans leurs pays d’origine à un régime de prévoyance présentant un caractère professionnel ou collectif, choisir de conserver leur régime propre et être dispensés de cotiser au régime français de retraite des banques'.
Le 19 mai 1976, la Banque libano-française SA (France) a adressé à la Caisse de retraite du personnel de banques APB une lettre en ces termes :
'Par ailleurs, et conformément à (…) votre précision figurant dans votre lettre du 1er mars 1976, nous vous faisons, par la présente, demande d’exemption de cotisations à la Caisse de retraite du personnel de banques APB (section 2) de notre personnel libanais détaché provisoirement par la Banque libano-française SAL (Beyrouth) auprès de notre établissement la Banque libano-française (France).
En effet, cette exemption de cotisations sera liée à la décision de ce personnel de rester définitivement en France, cette décision étant fonction des événements au Liban, donc des aspirations et intérêts de ces mêmes membres de personnel.
Les agents étrangers détachés et cités ci-après considérant participer au Liban à un régime de prévoyance présentant un caractère professionnel, choisissent de conserver celui-ci et demandent d’être dispensés de cotiser au régime français de retraite des banques (…).
Pour nous conformer à vos conseils, nous avons fait signer à chacun des membres libanais de notre personnel une lettre de renonciation (dont ci-joint photocopie) à la participation à votre caisse de retraite.
Il s’agit précisément de :
1°) Monsieur D E, directeur,
2°) Monsieur C F, sous-directeur'.
Les renonciations signées des salariés ne sont pas versées aux débats.
La Banque libano-française SA (France) n’a ainsi pas cotisé pour M. B C à la Caisse de retraite du personnel de banques française, alors que par ailleurs M. B C a cessé d’être affilié à l’organisme libanais de prévoyance retraite à compter du 1er janvier 1976.
A partir du 1er janvier 1978, M. B C a été affilié à la Caisse de retraite du personnel de banques française.
Le litige porte sur les conséquences sur le montant de sa pension de retraite de l’absence de cotisations retraite au profit de M. B C pour la période du 1er mars 1977 au 31 décembre 1977, soit huit trimestres selon le salarié.
Il résulte du courrier de la Caisse de retraite du personnel de banques APB du 1er mars 1976, que pesait sur la Banque libano-française SA (France) l’obligation d’affilier son personnel à cette caisse.
Le 19 mai 1976, la Banque libano-française SA (France) a expressément demandé à la caisse de retraite d’être exemptée de cette affiliation pour M. B C en invoquant la dispense de cotisation au régime français de retraite des banques admise pour les agents de banque étrangers détachés d’un siège étranger en France justifiant de leur participation dans leurs pays d’origine à un régime de prévoyance présentant un caractère professionnel ou collectif et choisissant de conserver ce régime propre.
S’il est exact que M. B C a dû donner son consentement pour cette option, ce qui était indispensable, les termes exacts, et donc les limites, de l’accord donné par le salarié ne sont pas connus, les annexes au courrier de la banque du 19 mai 1976 n’étant pas produites.
Par ailleurs, en raison de l’obligation d’affiliation qui pesait sur elle, il appartenait à la Banque libano-française (France), qui demandait à bénéficier d’une exemption, de pouvoir justifier, et donc de contrôler, que les conditions de cette exemption étaient bien remplies et, par conséquent, de vérifier que son salarié participait bien au Liban à un régime de prévoyance présentant un caractère professionnel ou collectif. Cette vérification était d’autant plus aisée en l’espèce que la Banque libano-française (France) et la Banque libano-française SAL faisait partie d’un même groupe de société.
Dans la mesure où il apparaît qu’en réalité M. B C ne participait plus au régime de prévoyance libanais depuis le 1er janvier 1976, la Banque libano-française SA (France), aux droits de laquelle se trouve la Banque française de l’Orient, aurait dû affilier M. B C au régime français dès le début de son détachement au 1er mars 1976.
La demande de régularisation formée par M. B C à l’encontre de la Banque française de l’Orient est donc fondée.
Toutefois, compte tenu du changement de dénomination de l’employeur et du fait que cette régularisation doit porter sur la période du 1er mars 1976, date de la prise d’effet de son détachement en France, au 31 décembre 1977, l’affiliation au régime français datant du 1er janvier 1978, il convient d’infirmer le jugement et d’ordonner cette régularisation dans les termes du dispositif ci-dessous.
Depuis mai 2001 et du fait fautif de l’employeur, M. B C perçoit une retraite inférieure à celle à laquelle il peut prétendre. En dehors du préjudice financier sur le montant de sa pension, qui sera réparé par la régularisation ci-dessus prévue, il a subi et subit un préjudice matériel et moral que la régularisation a posteriori n’indemnisera pas, lié au fait qu’il n’a pas disposé des fonds correspondant au moment où il devait les percevoir. La cour est en mesure d’allouer à M. B C la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Les conditions d’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile sont réunies. Il convient d’allouer à M. B C une somme de 1 500 euros à ce titre.
Par ces motifs
La cour
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Banque française de l’Orient, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt :
— à faire, auprès des organismes de retraite concernés, toutes démarches et toutes déclarations nécessaires en vue de la régularisation de la situation de M. B C pour la période du 1er mars 1976 au 31 décembre 1977 et de la validation de ses droits à retraite, notamment complémentaire, pour cette période,
— à justifier de ces démarches et déclarations ainsi que des réponses obtenues auprès de M. B C ;
Condamne la société Banque française de l’Orient à payer les cotisations, intérêts et pénalités qui lui seront réclamés par ces organismes de retraite pour permettre la régularisation de la situation de M. B C ordonnée ci-dessus ;
Condamne la société Banque française de l’Orient à payer à M. B C les sommes de :
— 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts,
— 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Banque française de l’Orient aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Signification ·
- Appel ·
- Ordonnance de référé ·
- Acte ·
- Intervention volontaire ·
- Avoué ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Avocat ·
- Commandement
- Saisie-attribution ·
- Procès-verbal ·
- Contestation ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Validité ·
- Jugement ·
- Avoué ·
- Compte ·
- Dénonciation
- Tunnel routier ·
- Épouse ·
- Société de gestion ·
- Concessionnaire ·
- Exploitation ·
- Construction ·
- Incendie ·
- Fumée ·
- Partie civile ·
- Premiers secours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Installation ·
- Canalisation ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Système ·
- Garantie ·
- Incendie
- Commune ·
- Tribunal pour enfants ·
- Incendie ·
- Ags ·
- Responsable ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Fuel ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle
- Douanes ·
- Bien culturel ·
- Valeur ·
- Collection ·
- Minéral ·
- Maroc ·
- Importation ·
- Fraudes ·
- Restriction ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Rupture ·
- Client ·
- Rémunération ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement
- Prêt ·
- Serment décisoire ·
- Chèque ·
- Clôture ·
- Tribunal d'instance ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Avoué ·
- Écrit ·
- Assesseur
- Sociétés ·
- Cession ·
- Promesse ·
- Prix ·
- Incident ·
- Ad hoc ·
- Assistant ·
- Mission ·
- Offre ·
- Préemption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Destruction ·
- Voie de fait ·
- Sociétés ·
- Protocole de kyoto ·
- Trésor ·
- Route ·
- Enlèvement ·
- Commune ·
- Maire
- Machine ·
- Revendeur ·
- Sociétés ·
- Contrat d'exclusivité ·
- Distribution ·
- Produit ·
- Circulaire ·
- Relation contractuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Vente
- Partie civile ·
- Mineur ·
- Préjudice économique ·
- Victime ·
- Préjudice moral ·
- Constitution ·
- Préjudice personnel ·
- Jury ·
- Réparation ·
- Procédure pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.