Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1
A compter du 1er janvier 2014 (1), les frais de reconstitution des titres de propriété d'immeubles ou de droits immobiliers engagés dans les vingt-quatre mois précédant une donation entre vifs pour permettre de constater le droit de propriété du donateur et mis à la charge de ce dernier par le notaire sont admis, sur justificatifs, en déduction de la valeur déclarée des biens transmis, dans la limite de cette valeur, à la condition que les attestations notariées, mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens aient été publiées dans les six mois précédant l'acte de donation.

pendant 7 jours
Taxe de publicité foncière La donation d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier avec prise en charge de la dette satisfaisant aux conditions prévues par l'article 776 bis du CGI donne lieu, lors de sa publication au fichier immobilier, à la perception de la taxe de publicité foncière prévue par l'article 791 du CGI. […] art. 2258), l'acte de notoriété établi par le notaire pour constater l'usucapion publié conformément aux dispositions du e du 4° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière tient lieu d'attestation notariée au sens de l'article 776 quater du CGI. […]
Lire la suite…[…] Il ressort de ce qui précède que les frais de cession et la retenue particulière, lesquels représentent une somme de 152 703 €, n'entrent ni dans les critères d'application de l'article 776 quater, ni dans ceux de l'article 776 bis du Code Général des impôts, dès lors que ces sommes n'ont pas été exposées par le donataire pour l'acquisition ou dans l'intérêt des biens, objets de la donation.
[…] Considérant que le C du paragraphe I de l'article 11 prévoit l'introduction d'un nouvel article 776 quater dans le code général des impôts relatif à l'imputation des frais de reconstitution des titres de propriété en cas de donation entre vifs ; que le E du même paragraphe I complète le 2. de l'article 793 du même code par un 8° prévoyant un abattement, à concurrence de 30 % de la valeur des biens et droits immobiliers, au titre de la première mutation des immeubles ou droits concernés postérieure à la transcription ou la publication entre le 1 er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 d'un acte constatant pour la première fois le droit de propriété relatif à ces immeubles ou à ces droits ; […]
Ils peuvent en outre bénéficier du délai spécial de vingt-quatre mois, à compter du jour du décès, pour déposer la déclaration de succession conformément à l'article 641 bis du CGI (II-H § 222 et suivants du BOI-ENR-DMTG-10-60-50). Par la suite, compte tenu de la règle de non-cumul prévue au second alinéa du 8° du 2 de l'article 793 du CGI, […] les frais engagés par un donateur pour reconstituer son titre de propriété sur un immeuble dans les conditions prévues à l'article 776 quater du CGI pourront être déduits de la valeur déclarée du bien donné nette de l'exonération partielle de 50 % prévue au 8° du 2 de l'article 793 du CGI (IV § 320 et suivants du BOI-ENR-DMTG-20-30-10).
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