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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 26 mars 2026, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 26 Mars 2026
AFFAIRE N° : N° RG 25/00064 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ESIZ
91Z
MINUTE N° /
DEMANDEURS
Mme, [Q], [Y] épouse, [O]
née le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 2]
de nationalité française,
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
*****
Mme, [M], [Y] épouse, [D]
née le, [Date naissance 2] 1982 à, [Localité 2]
de nationalité française,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
*****
M., [G], [Y]
né le, [Date naissance 3] 1956 à, [Localité 5],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
*****
Mme, [K], [Y] épouse, [L]
née le, [Date naissance 4] 1984 à, [Localité 2]
de nationalité française,
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
*****
Mme, [X], [B] épouse, [Y]
née le, [Date naissance 5] 1957 à, [Localité 5],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
La Direction Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de, [Localité 6]
dont le siège social est sis
Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques
Pôle juridictionnel judiciaire,
[Adresse 5],
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant GOURINE Samira, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, assistée de MIHELIC Carine, Greffier,
En l’audience publique du 17 Novembre 2025.
DELIBERE :
Président : Madame GOURINE Samira,Vice-président
Assesseur : Madame WEISSE Alexia, Juge,
Assesseur : Monsieur LE GRAND Jérôme, Juge
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon donation-partage du 12 mars 2018, Mme, [X], [B] épouse, [Y] et M., [G], [Y] ont donné à chacune de leurs trois filles, Mme, [Q], [Y], Mme, [M], [Y] et Mme, [K], [Y], 1 380 actions de la société par actions simplifiée (SAS) ABF, pour une valeur de 800 400 € par donataire, soit une valeur unitaire de 580 €.
Le 12 avril 2018, les trois donataires ont chacune cédé leurs 1 380 actions de la société ABF à la société ABF EXPANSION, pour 960 689 €, soit une valeur unitaire de 696,15 €.
Le service des impôts a contrôlé la déclaration de donation-partage du 12 mars 2018, et a demandé aux donateurs de justifier la valeur retenue lors de la donation.
Par mail du 06 septembre 2021, M., [G], [Y] a transmis le document « Détermination et répartition du prix définitif de cession ». Il apparaît que les frais supportés lors de la cession du 12 avril 2018 à hauteur de 152 703 euros pour chaque donataire ont été retenus pour l’évaluation des titres lors de la donation-partage du 12 mars 2018.
Le service des impôts a réintégré ces frais dans la valorisation des actions ABF et a considéré que la valeur des actions ABF ne pouvait être inférieure à la somme de 953 103 € par donataire.
Le différentiel de l’ordre de 152 703 euros pour le calcul des droits d’enregistrement pour chaque donataire a été notifié à l’ensemble des débiteurs solidaires par une proposition de rectification du 28 septembre 2021.
En l’absence de réponse à la proposition de rectification, les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement, par avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2021, pour la somme totale de 99 318 euros.
Ces impositions supplémentaires ont été réglées en décembre 2021 pour les droits et en janvier 2022 pour les pénalités, par les trois donataires pour un tiers chacune.
Par courrier du 15 juin 2023, le service vérificateur a informé les contribuables que l’avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2021 était annulé et serait remplacé par un nouveau titre de perception. Des avis de mise en recouvrement ont été émis le 26 juin 2023.
Les avis de mise en recouvrement émis le 26 juin 2023 ont également été annulés et remplacés par un nouveau titre de perception émis le 27 février 2024 et adressés aux contribuables.
L’administration a rejeté la contestation des rectifications faites par les consorts, [Y], par lettre du 21 octobre 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 20 décembre 2024, les consorts, [Y] ont assigné la Direction Général des Finances Publiques d’Ile de France et, [Localité 6] en annulation de la décision de rejet qui leur a été adressée.
Vu les dernières conclusions des consorts, [Y], signifiées par exploit de commissaire de justice le 06 août 2025, demandant au tribunal de :
ANNULER la décision de rejet rendue le 21 octobre 2024 par la Direction spécialisée de contrôle fiscal Est ;ANNULER l’avis de mise en recouvrement du 27 février 2024 n° 20211105101 émis à l’encontre de Madame, [Q], [O], de Madame, [K], [L], de Madame, [X], [B], de Monsieur, [G], [Y] et de Madame, [M], [D] ;PRONONCER le dégrèvement des droits d’enregistrement mis à la charge de Madame, [Q], [O], de Madame, [K], [L] et de Madame, [M], [D] par la proposition de rectification du 28 septembre 2018 et l’avis de mis en recouvrement du 27 février 2024 pour un montant de 30 540 € chacune, soit 91 620 € en tout ;PRONONCER le dégrèvement des intérêts de retard appliqués sur les droits prétendument dus par Madame, [Q], [O], Madame, [K], [L] et Madame, [M], [D] pour un montant de 2 566 € chacune, soit 7 698 € en tout ; ORDONNER le remboursement des sommes dégrevées, à savoir la somme totale de 99.318 € ;COMDAMNER la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE, [Localité 6] au paiement d’intérêt moratoire au taux de 0,20 % à compter du 10 décembre 2021, date de règlement des sommes indument perçues et ce jusqu’à complet remboursement ;CONDAMNER la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE, [Localité 6] au versement d’une somme de 1 000 € à chacun des cinq requérants au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Se fondant sur l’article 666 du code général des impôts, les demandeurs rappellent que les droits proportionnels ou progressifs d’enregistrement […] sont assis sur les valeurs, ajoutant que de jurisprudence constante, la valeur des titres non cotés doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu de l’offre et de la demande dans le marché réel. Ils précisent qu’il doit donc être tenu compte de l’évolution attendue en se plaçant rétroactivement à la date du fait générateur, notamment en retenant le prix que pourrait espérer retirer l’acquéreur en cas de revente des titres qu’il acquiert.
Au regard de ces éléments, ils soutiennent qu’au moment de la donation-partage en mars 2018, le prix net de cession était connu au travers de la Convention du 12 mars 2018. Ils soulignent qu’à la date de la donation-partage, les donateurs et les donataires connaissaient quasiment exactement le montant qu’ils retireraient de la cession des titres à un tiers, discuté depuis trois ans pour une cession réalisée le mois suivant selon des modalités figées au jour de la donation-partage. Ils estiment ainsi que comme le démontre la proximité du prix de cession et de la valeur des titres appliquée pour la donation-partage, la valeur retenue pour la donation-partage correspond à la valeur vénale des titres tels que résultant du jeu de l’offre et de la demande, concluant qu’il s’agissait donc bien de leur valeur vénale, à savoir celle qu’aurait retenu un tiers sachant pour quel montant il vendrait ces mêmes titres, au plus tard, un mois plus tard.
Ils font en outre valoir que la DGFIP a commis plusieurs erreurs de qualification, estimant que les éléments négociés du prix ne sont ni des frais de cession, ni des frais d’intermédiaires, qu’il s’agit de valeurs servant à la détermination du prix réel de cession des titres des donateurs et donataires, à savoir un prix qui a fait l’objet de négociations. Ils soulignent que le prix de cession a fait l’objet d’une négociation spécifique avec chacun des cédants afin de différencier le prix revenant à chacun d’eux en fonction de leur importance et de la valeur de chacun de leur titre, il ne s’agit pas de frais rattachés à la cession elle-même, mais d’éléments du prix résultant de la négociation des cédants avec le cessionnaire.
Vu les dernières conclusions de la DGFIP, signifiées par exploit de commissaire de justice le 19 juin 2025, demandant au tribunal de :
JUGER bien fondées les impositions (droits et intérêts de retard) ;CONFIRMER la décision de rejet du 21 octobre 2024 ;DEBOUTER Mmes, [Q], [Y],, [M], [Y],, [K], [Y],, [X], [B] et M., [G], [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, y compris leur demande de paiement de la somme de 1 000 € à chacun des cinq demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ORDONNER qu’en toute hypothèse les frais de constitution d’avocat resteront à la charge de Mmes, [Q], [Y],, [M], [Y],, [K], [Y],, [X], [B] et M., [G], [Y] ;CONDAMNER Mmes, [Q], [Y],, [M], [Y],, [K], [Y],, [X], [B] et M., [G], [Y] à tous les dépens de l’instance.
La DGFIP rappelle que :
les donations-partages sont soumises aux règles générales applicables aux donations, notamment pour l’évaluation des biens donnés et la déductibilité de certaines charges,qu’en application de l’article 758 du Code Général des Impôts, les valeurs mobilières sont imposées aux droits de donation d’après la déclaration détaillée et estimative des redevables et qu’elles relèvent du principe général d’évaluation à la valeur vénale réelle au jour de la mutation.
Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, elle estime que la valeur vénale des titres des sociétés non cotées doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments permettant d’obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande, soulignant qu’il peut être procédé à rectification si l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception de droits d’enregistrement paraît inférieure à la valeur vénale réelle des biens transmis.
Elle considère qu’il ressort du document « Détermination et répartition du prix définitif de cession » joint par les demandeurs pour justifier la différence, que lors de la cession du 12 avril 2018, divers frais d’un montant total de 152 703 € ont été exposés et correspondent :
à des frais de cession pour les intervenants DC Advisory, cabinet Fidal, cabinet ACOM Audit et cabinet Lamartine Conseil pour respectivement 22 961 €, 3 546 €, 963 € et 825 €, soit 28 295 € au total ;et à une « retenue particulière » d’un montant de 124 408 €.
Ainsi, elle soutient que la somme de 152 703 € ne peut donc être déduite pour évaluer la valeur vénale au jour de la donation et doit être réintégrée à la valorisation initiale de 800 400€.
Se référant à l’article 776 bis du Code Général des Impôts qui prévoit, pour la liquidation des droits de donation, la déductibilité de certaines dettes mises à la charge du donataire, elle estime que la dette doit être certaine au jour de la donation, ce qui implique qu’elle soit antérieure à celle-ci. Elle précise que dès lors, les dettes sous condition suspensive sont exclues du bénéfice du régime (BOI-ENR-DMTG-20-30-10 n°140 et 150).
Elle fait valoir que pour être déductible, la dette doit avoir été contractée par le donateur pour l’acquisition ou dans l’intérêt des biens objet de la donation et qu’il est donc indispensable qu’il y ait un lien entre la dette transférée et le bien transmis. Elle estime donc que la somme de 152 703 € n’entre pas dans les prévisions de l’article 776 bis du Code Général des Impôts dès lors, notamment, que cette dette n’a pas été contractée par le donateur.
La clôture a été prononcée le 02 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, et prorogée au 13 février puis au 26 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 41 duovicies H du Code général des impôts prévoit que pour l’application du III de l’article 150 V A du code général des impôts, " les frais supportés par le vendeur à l’occasion de la cession ne peuvent être admis en diminution du prix de cession que si leur montant est justifié. Ils s’entendent exclusivement :
1o Des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;
2o Des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ;
3o Des indemnités d’éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d’occupation ;
4o Des honoraires versés à un architecte à raison de travaux permettant d’obtenir un accord préalable à un permis de construire ;
5o Des frais exposés par le vendeur d’un immeuble en vue d’obtenir d’un créancier la mainlevée de l’hypothèque grevant cet immeuble. "
Selon l’article 758 du même code, pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l’impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 à 776 bis.
L’article 776 bis du code général des impôts dispose que :
“ I. – Les dettes qui ont été contractées par le donateur pour l’acquisition ou dans l’intérêt des biens objets de la donation, qui sont mises à la charge du donataire dans l’acte de donation, et dont la prise en charge par le donataire est notifiée au créancier, sont déduites pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, lorsque la donation porte sur:
a) La totalité ou une quote-part indivise des biens meubles et immeubles corporels et incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, sous réserve que la dette n’ait pas été contractée par le donateur auprès soit du donataire ou du conjoint de ce dernier, soit de son conjoint ou de ses ascendants, soit de ses frères, sœurs ou descendants, soit de ses ascendants ou de leurs frères et sœurs ;
b) Des biens autres que ceux mentionnés au a, sous réserve que la dette soit contractée auprès d’une personne mentionnée au titre I du livre V du code monétaire et financier.
II. – Le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné à la condition que le donataire démontre qu’il a supporté le paiement effectif des dettes mises à sa charge, sans que cette démonstration puisse être requise par l’administration au-delà de la troisième année suivant celle de leur échéance telle qu’elle est mentionnée dans l’acte de donation.”
Enfin, selon l’article 776 quater du code général des impôts, les frais de reconstitution des titres de propriété d’immeubles ou de droits immobiliers engagés dans les vingt-quatre mois précédant une donation entre vifs pour permettre de constater le droit de propriété du donateur et mis à la charge de ce dernier par le notaire sont admis, sur justificatifs, en déduction de la valeur déclarée des biens transmis, dans la limite de cette valeur, à la condition que les attestations notariées, mentionnées au 3o de l’article 28 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière [nouvelle rédaction issue de l’ Ord. no 2024-562 du 19 juin 2024, art. 15-5o et 25, en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 31 déc. 2028: "[mentionnées] à l’article 710-24 du code civil"], relatives à ces biens aient été publiées dans les six mois précédant l’acte de donation.
I- Sur la demande d’annulation des décisions de l’administration fiscale
En l’espèce, par donation partage du 12 mars 2018, Madame, [X], [Y] et Monsieur, [G], [Y] ont donné à chacune de leurs trois filles, 1380 actions de la société ABF pour une valeur de 800 400 € par donataire, soit une valorisation unitaire à 580 €.
Le 12 avril suivant, les trois donataires ont cédé la totalité de leurs actions ainsi reçues à la société ABF EXPANSION pour une valeur de 960 689 € par donataire.
Les demandeurs justifient cette différence de prix entre la cession et la donation comme étant inhérente à :
Des frais de cession pour le paiement des intervenants DCA, FIDAL, ACOM, LARTINE pour un montant total de 28 295 €, D’une retenue particulière d’un montant de 124 408 €.
Le justificatif de détermination et répartition du prix laisse donc ressortir un cash out brut de 960 689 euros soit un net de 807 986 euros.
Toutefois, la Direction Régionale des Finance d’Ile de France et de, [Localité 6] souligne que ces frais ainsi retenus par les demandeurs d’un montant total de 152 703 € ne peuvent être défalqués des frais liés à la cession des titres intervenue 30 jours après la donation.
Il ressort en effet des éléments du dossier (pièce 4), que les frais déduits d’un montant de 152 703 € sont inhérents à la cession réalisée en avril 2018 et non à la donation à titre gratuit effectuée en mars 2018.
Il convient de rappeler que la donation du 12 mars 2018 et la cession du 12 avril 2018 sont deux actes distincts entraînant deux conséquences juridiques distinctes.
S’il n’est pas contestable que certains frais liés à la cession peuvent être admis en déduction du prix dès lors que leur montant est justifié dans les conditions de l’article 41 duovicies H du Code général des impôts, une telle déduction ne peut être appliquée à une donation.
En outre, l’évaluation des titres de la société ABF doit être effectuée au jour de la donation. Plus précisément, l’évaluation des titres de la société ABF au 12 mars 2018, soit au jour de la donation, doit correspondre à la valeur vénale arrêtée à cette date.
Il n’est cependant pas démontré que les frais ainsi déduits existaient au jour de la donation. Il n’est pas produit de facture ou devis antérieur au 12 mars 2018 permettant de déterminer la date exacte des frais correspondant au poste de frais DCA, FIDAL, ACOM, LARTINE pour un montant total de 28 295 € ainsi que de la retenue particulière d’un montant de 124 408 €.
Au surplus, les demandeurs soutiennent que les donateurs et les donataires connaissaient en amont dès les pourparlers quasi-exactement le montant qu’il retireraient de la cession des titres à un tiers soulignant les avoir discutés depuis trois ans.
Il n’est pas contestable qu’à la date du 12 mars 2018, Mesdames, [K],, [M] et, [Q], [Y] ne pouvaient ignorer qu’elles allaient devoir supporter des frais inhérents à la cession.
Toutefois, elles n’ont pu avoir une connaissance certaine des frais inhérents à la cession du 12 avril 2018 dès le 12 mars 2018.
Il ressort de ce qui précède que les frais de cession et la retenue particulière, lesquels représentent une somme de 152 703 €, n’entrent ni dans les critères d’application de l’article 776 quater, ni dans ceux de l’article 776 bis du Code Général des impôts, dès lors que ces sommes n’ont pas été exposées par le donataire pour l’acquisition ou dans l’intérêt des biens, objets de la donation.
De surcroit, Mesdames, [K],, [M] et, [Q], [Y] ont, par plusieurs règlements dès le mois de décembre 2021, payé la somme totale de 99 318 € telle que réclamée par les différents avis de mise en recouvrement des 30 novembre 2021, annulés et remplacés par celui du 26 juin 2023 lui-même annulé et remplacé par celui du 27 février 2024.
Sur ce,
C’est de bon droit que le service des impôts a réintégré les frais déduits à tort par les demandeurs de l’ordre de 152 703 € à la valorisation initiale de 800 400 €.
Il y a donc lieu de confirmer la décision de rejet du 21 octobre 2024 telle que rendue par l’administration fiscale et ce faisant de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes.
II – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mesdames, [K],, [M] et, [Q], [Y], Monsieur, [G], [Y] et Madame, [X], [B], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard à la nature du litige et aux circonstances de la cause, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des parties fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame, [K], [Y] épouse, [L], Madame, [M], [Y] épouse, [D], Madame, [Q], [Y] épouse, [O], Monsieur, [G], [Y], et Madame, [X], [B] épouse, [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE Madame, [K], [Y] épouse, [L], Madame, [M], [Y] épouse, [D], Madame, [Q], [Y] épouse, [O], Monsieur, [G], [Y], et Madame, [X], [B] épouse, [Y] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [K], [Y] épouse, [L], Madame, [M], [Y] épouse, [D], Madame, [Q], [Y] épouse, [O], Monsieur, [G], [Y], et Madame, [X], [B] épouse, [Y] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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