Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 108 (V)
I. – Dans les communes mentionnées au B du I de l'article 1406 bis, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires due au titre des logements meublés.
Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l'ayant instituée.
Cette majoration n'est pas prise en compte pour l'application des articles 1636 B sexies et 1636 B decies. Toutefois, la somme du taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires de la commune et du taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires de la commune multiplié par le taux de la majoration ne peut excéder le taux plafond de taxe d'habitation sur les résidences secondaires prévu à l'article 1636 B septies.
II. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majoration :
1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;
2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa du I de l'article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;
3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d'habitation principale.
Les dégrèvements résultant de l'application des 1° à 3° sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
N° 506653 – Mme A 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 10 juin 2026 Lecture du 7 juillet 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Comment traiter, au regard de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, la situation des couples indiquant résider séparément ? Selon la réponse que vous apporterez à cette question, cette lointaine héritière des quatre vieilles se rapprochera un peu plus – ou non – d'une taxe « peau de chagrin ». 1. Vous savez que depuis la loi de finances pour 2018 i , la taxe d'habitation, jusqu'alors due pour tous les locaux meublés affectés à …
Lire la suite…[…] cette réforme, qui s'ajoute à la majoration de taxe sur les résidences secondaires que les conseils municipaux peuvent mettre en œuvre depuis 2014 dans certaines communes (CGI, art. 1407 1 Loi du 30 déc. 2017 de finances pour 2018, art. 5 puis loi du 29 déc. 2019 de finances pour 2020, art. 16. 2 Plus précisément, le champ des locaux soumis à la THRS est limité aux trois catégories énoncées au I de cet article. 3 Si, dans sa version initiale issue de la loi de finances pour 2020 (art. 16), […] affirmait avoir opportunément déménagé en 2018 dans sa résidence secondaire, de sorte que cette dernière échappe à la majoration de l'article 1407 ter et bénéficie du dégrèvement créé fin 2017. […]
Lire la suite…[…] 3. L'article 73 de la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a étendu le champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l'article 232 du code général des impôts aux communes qui, sans appartenir à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants comme requis antérieurement, […] le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements. Il en découle, en vertu de l'article 1407 ter du code général des impôts, que dans ces mêmes communes, « le conseil municipal peut, […]
[…] Par un mémoire enregistré le 19 mars 2024, M. A, représenté par M e Michaud et M e Royer, demande au tribunal à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat aux fins de transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, ainsi que des dispositions des articles 1518 bis et 1407 ter du code général des impôts.
[…] Aux termes de l'article 1407 ter du code général des impôts : « La taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ». […]
Dans les communes qui y sont autorisées par l'article 1407 ter du même code, le conseil municipal peut majorer de 5 % à 60 % la part communale de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. […]
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