Confirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 30 mars 2022, n° 21/00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00938 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 20 octobre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne BALIAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société VINCI AUTOROUTES CGASS SERVICE RECOUVREMENT TELEPEAGE, Société GESTION CREDIT EXPERT FRANCE CREANCES, Société CRCAM CENTRE FRANCE SERVICE SURENDETTEMENT, Société L'OLIVIER ASSURANCES CHEZ IQERAS SERVICES - SURENDETTEMENT, S.A.S. MNOTERIE MOREAU ET FILS, Société TOTAL DIRECT ENERGIE, S.A. ALLIANZ, Société CA CONSUMER FINANC A.N.A.P, Société POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE SERVICE CONTENTIEUX, S.A. MAAF SANTE GESTION DES COTISATIONS, Société DIAC SERVICE SURENDETTEMENT, Société CASHPER NOVUM BANK DCDV 59438, S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES PRO 78 RECOUVREMENT |
Texte intégral
ARRÊT N° 134
RG N° : N° RG 21/00938 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIRU
AFFAIRE :
Z X
C/
Société L’OLIVIER ASSURANCES CHEZ IQERAS SERVICES – SURENDETTEMENT, Société DIAC SERVICE SURENDETTEMENT, Société VINCI AUTOROUTES CGASS SERVICE RECOUVREMENT TELEPEAGE, Société GESTION CREDIT EXPERT FRANCE CREANCES, Société TOTAL DIRECT ENERGIE, Société CA CONSUMER FINANC A.N.A.P, Société CRCAM CENTRE FRANCE SERVICE SURENDETTEMENT, S.A. ALLIANZ, S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES PRO 78 RECOUVREMENT, S.A. MAAF SANTE GESTION DES COTISATIONS, Société […], S.A.S. MNOTERIE MOREAU ET FILS, Société POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE SERVICE CONTENTIEUX
MCS/MLL
contestation de la décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 30 MARS 2022
---==oOo==---
Le trente Mars deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Z X
de nationalité française
demeurant […]
non comparant, non représenté
APPELANT d’un jugement rendu le 20 OCTOBRE 2021 par le Tribunal judiciaire de BRIVE
ET :
Société L’OLIVIER ASSURANCES CHEZ IQERAS SERVICES – SURENDETTEMENT dont le siège social est sis au […]
non comparante non représentée
Société DIAC SERVICE SURENDETTEMENT
dont le siège social est […]
non comparante non représentée
Société VINCI AUTOROUTES CGASS SERVICE RECOUVREMENT TELEPEAGE
dont le siège social est sis au […]
non comparante non représentée
Société GESTION CREDIT EXPERT FRANCE CREANCES
dont le siège social est sis au […]
non comparante non représentée
dont le siège social est sis au […]
non comparante non représentée
Société CA CONSUMER FINANC A.N.A.P
dont le siège social est sis au […]
non comparante non représentée
Société CRCAM CENTRE FRANCE SERVICE SURENDETTEMENT
dont le siège social est sis au […]
non comparante non représentée
dont le siège social est […]
non comparante non représentée
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES PRO 78 RECOUVREMENT
dont le siège social est sis au […]
non comparante non représentée
S.A. MAAF SANTE GESTION DES COTISATIONS dont le siège social est sis au […]
non comparante non représentée
Société […]
dont le siège social est sis au […]
non comparante non représentée
S.A.S. MNOTERIE MOREAU ET FILS
dont le siège social est […]
représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
Société POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE SERVICE CONTENTIEUX
dont le siège social est sis au […]
non comparante non représentée
INTIMEES
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 Février 2022 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Y-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Y-C D, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport.
Après quoi, Madame Y-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mars 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Y-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame A B, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d’elle-même, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
Exposé du litige:
Le 27 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers de Corrèze, valablement saisie le 20 janvier 2021 par M. Z X, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes.
Le 7 juin 2021, M. X a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement près le tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde a :
-déclaré recevable le recours en contestation de M. X ;
-infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement en date du 27 mai 2021 ;
-indiqué que M. X dispose désormais d’une capacité de remboursement ;
-renvoyé le dossier de M. X à la commission conformément à l’article L 743-2 du code de la consommation, sa situation n’étant plus irrémédiablement compromise ;
-dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmis à la cde surendettement par lettre simple ;
-rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
-rappelé que la présente procédure est sans dépens.
Par lettre datée du 29 octobre 2021, expédiée le 2 novembre 2021, M. Z X a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 octobre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 9 février 2022.
A l’audience, aucune partie n’a comparu.
Par lettre du 2 janvier 2022, M. X avait informé la Cour qu’il entendait se désister de son appel.
Par courrier du 16 novembre 2021, la SARL France Créances, mandataire d’ADVANZIA BANK, a actualisé sa créance à la somme de 772,31 euros.
Par courrier du 23 novembre 2021, Action Logement a rappelé qu’elle détenait une créance à l’encontre de M. X pour un montant de 1 120 euros.
Par courrier du 29 novembre 2021, Pôle Emploi a actualisé sa créance à la somme de 4 653,44 euros.
Par courrier du 11 janvier 2022, la société DIAC sollicite la confirmation du jugement critiqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Aux termes de l’article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, « l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile » ; il s’en évince que la procédure devant la cour d’appel n’est pas celle définie aux articles R 121-8 à R121-10 du code des procédures civiles d’exécution (anciennement articles 13 et 14 du décret du 31 juillet 1992) applicables devant le juge de l’exécution mais la procédure orale de droit commun prévue à l’article 946 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2009, maintenant comme condition de recevabilité des écrits d’une partie, la comparution à une audience de cette partie ou de son représentant ; dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par le débiteur, fût ce son désistement, et les demandes ou observations des créanciers non comparants.
En l’espèce, l’appelant est ni comparant ni représenté devant la cour d’appel, celle-ci n’est saisie d’aucun moyen d’appel, il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brive la gaillarde le 20 octobre 2021,
CONDAMNE M. Z X aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Y-C D. A B.Décisions similaires
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