Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 134 (V)
I.-L'opérateur de plateforme met en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l'identification :
1° Des vendeurs ou prestataires qui effectuent une ou plusieurs opérations mentionnées au I de l'article 1649 ter A et, le cas échéant, des biens immobiliers loués. Il collecte à cette fin les éléments relatifs aux résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d'identification fiscale des vendeurs ou prestataires concernés ainsi que les références des biens immobiliers loués ;
2° Le cas échéant, des personnes détentrices des comptes financiers sur lesquels les contreparties devant faire l'objet d'une déclaration ont été perçues.
L'opérateur de plateforme vérifie la fiabilité des informations collectées.
Les vendeurs ou prestataires qui effectuent des opérations mentionnées au I de l'article 1649 ter A remettent à l'opérateur de plateforme les informations nécessaires à l'application du même article 1649 ter A.
Lorsque, après deux rappels de l'opérateur de plateforme, un vendeur ou un prestataire ne fournit pas les informations nécessaires à l'application du présent I, l'opérateur de plateforme ferme le compte du vendeur ou du prestataire dans un délai ne pouvant être inférieur à soixante jours et empêche celui-ci de s'enregistrer de nouveau sur la plateforme. Toutefois, après la fermeture du compte, l'opérateur de plateforme peut autoriser le vendeur ou le prestataire à s'enregistrer de nouveau, à la condition que ce dernier ait présenté des garanties suffisantes de son engagement à fournir l'ensemble des informations nécessaires à l'application de l'article 1649 ter A.
L'opérateur de plateforme tient un registre des démarches entreprises et des informations collectées qui sont nécessaires à la correcte exécution de ses obligations. Il conserve les données de ce registre pendant une période de dix ans.
Ces traitements éventuels sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II.-L'opérateur de plateforme informe chaque vendeur ou prestataire, personne physique, concerné par la déclaration prévue à l'article 1649 ter A que les données le concernant qui sont transférées à l'administration fiscale peuvent être communiquées à l'administration fiscale d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique des informations prévues au I du même article 1649 ter A.
III.-L'opérateur de plateforme fournit à chaque vendeur ou prestataire qui réalise des opérations mentionnées au I de l'article 1649 ter A, dans le délai prévu au III du même article, les informations transmises à l'administration fiscale le concernant.
Conformément au XI de l'article 1736 du CGI, le non-respect des obligations prévues à l'article 1649 ter A du CGI et aux I ou III de l'article 1649 ter D du CGI est passible d'une amende forfaitaire qui ne peut excéder 50 000 €, dont les opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique sont, le cas échéant, […]
Lire la suite…[…] prévue à l'article 1740 C du CGI est inapplicable lorsque le titulaire de compte doit auto-certifier qu'il est citoyen ou résident fiscal des États-Unis d'Amérique. […] Non-respect des obligations mises à la charge des opérateurs de plateforme En application des dispositions de l'article 1649 ter A du CGI à l'article 1649 ter E du CGI, […] les infractions à l'article 1649 ter A du CGI et aux I ou III de l'article 1649 ter D […]
Lire la suite…
Le présent chapitre précise l'obligation d'accomplissement et la mise en œuvre des procédures de diligences raisonnables par les opérateurs de plateformes conformément à l'article 1649 ter D du code général des impôts (CGI), et dont les conditions d'application sont précisées par l'article 344 G quaterdecies de l'annexe III au CGI et par l'article 344 G quindecies de l'annexe III au CGI. Remarque : Les infractions au correct accomplissement ou à la correcte mise en œuvre de ces procédures de diligence sont passibles des sanctions prévues au XI de l'article 1736 du CGI.
Lire la suite…