Entrée en vigueur le 19 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-547 du 17 juin 2025 - art. 2
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols et les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, porter jusqu'à 6 105 € la valeur forfaitaire mentionnée au 6° de l'article 1635 quater J.
La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d'assiette de la taxe d'aménagement pour la part versée au profit des départements ou de la région d'Ile-de-France.
Le montant prévu au premier alinéa du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.
Il s'agit des installations et aménagements dont la liste est limitativement énumérée à l'article 1635 quater J du CGI : les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs ; les emplacements des habitations légères de loisirs ; […] La TAM est établie au regard du nombre de places effectives déclarées conformément aux dispositions de l'article 1635 quater P du CGI. […] Majoration de la valeur forfaitaire sur délibération Conformément aux dispositions de l'article 1635 quater K du CGI, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols et les communes peuvent, […]
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