Entrée en vigueur le 19 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-547 du 17 juin 2025 - art. 2
La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit :
1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs, 3 000 € par emplacement ;
2° Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, 10 000 € par emplacement ;
3° Pour les piscines, 262 € par mètre carré ;
4° Pour les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 € par éolienne ;
5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 € par mètre carré ;
6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l'article 1635 quater H, 3 052 € par emplacement.
Le montant prévu au 3° du présent article est actualisé le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.
Le montant prévu au 6° du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.
Ainsi, le 6° de l'article L. 331-13 du code de l'urbanisme, issu de la réforme de 2010 et transféré en 2022 dans le CGI (art. 1635 quater J) à l'occasion du transfert de la gestion de la taxe à la DGFiP, a prévu l'imposition des « aires de stationnement non comprises dans la surface » de la construction, en fixant leur valeur taxable à 2 000 € par emplacement 4 . […] la solution que vous retiendrez ne préjugera en rien du traitement des aires de stationnement en matière de taxes annuelles sur les bureaux et sur les surfaces de stationnement, les textes étant rédigés différemment (cf. 4° du III des articles 231 ter et 231 quater du CGI et III de l'article 1599 quater C du même code) 9 . […]
Lire la suite…[…] toutes les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments, d'installations ou d'aménagements soumis à un régime d'autorisation en application du code de l'urbanisme sont imposables à la taxe d'aménagement (TAM) mentionnée à l'article 1635 quater A du CGI, sous réserve des exonérations prévues à l'article 1635 quater D du CGI et à l'article 1635 quater E du CGI. […] Il s'agit des installations et aménagements dont la liste est limitativement énumérée à l'article 1635 quater J du CGI : les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs ; les emplacements des habitations légères de loisirs ; les piscines ; […]
Lire la suite…
N° 498149 – Sté Font de Luc 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 14 janvier 2026 Lecture du 18 février 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Ce pourvoi vous invite à trancher deux questions inédites relatives à l'assiette de la taxe d'aménagement, que l'on pourrait, de manière un peu provocatrice, résumer ainsi : un impôt dû sur les opérations faisant l'objet d'une autorisation de construire peut-il frapper des surfaces dont le contribuable fait valoir qu'elles ne sont pas soumises à autorisation et, en particulier, qu'elles n'ont fait l'objet d'aucun aménagement ? 1. …
Lire la suite…