Rejet 22 septembre 2015
Résumé de la juridiction
Ne méconnaît pas la règle non bis in idem, prévue à l’article 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, une cour d’appel qui condamne, pour dénonciation calomnieuse, une personne à l’encontre de laquelle une amende civile avait été prononcée précédemment, dès lors que les intérêts protégés respectivement par les articles 177-2 du code de procédure pénale et 226-10 du code pénal sont distincts, le premier sanctionnant une atteinte à une bonne administration de la justice tandis que le second réprime un comportement destiné à nuire à autrui
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 sept. 2015, n° 14-84.029, Bull. 2016, n° 836, Crim., n° 200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-84029 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2016, n° 836, Crim., n° 200 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 mars 2014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000031225854 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2015:CR03585 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
— Mme Elisabeth X…, épouse Z…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 28 mars 2014, qui, pour dénonciation calomnieuse, l’a condamnée à deux mois d’emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 23 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention, préliminaire, 6, 91, 177-2, 226-10, 226-31 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que la cour d’appel a confirmé la déclaration de culpabilité de Mme X… du chef de dénonciation calomnieuse et l’a condamnée à verser à la partie civile la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;
« aux motifs propres que, sur l’action publique, le tribunal, après avoir exactement rappelé les faits de l’espèce, a, à bon droit, retenu que la plainte avec constitution de partie civile, déposée par la prévenue le 7 février 2007, correspondait à la dénonciation envers M. Y… de fait susceptible d’entraîner, contre lui le prononcé d’une condamnation pénale et, vu l’ordonnance de non-lieu, (une amende pour procédure abusive ayant de plus été prononcée contre la prévenue), le délit était constitué en tous ses éléments constitutifs ; qu’en effet, aucun élément de nature à permettre d’envisager que la prévenue disposait des éléments suffisants pour lui permettre d’accuser la partie civile d’abus de confiance et d’escroquerie, n’a jamais été mis en évidence tant dans les pièces détenues à l’époque du dépôt de la plainte, que par les actes ultérieurs de l’information subséquente ; qu’en réalité la plainte n’a été déposée par la prévenue, que pour paralyser l’action en paiement engagée contre elle ; qu’adoptant la pertinente motivation du tribunal, la cour confirmera le jugement en toutes ses dispositions sur l’action publique ; que, sur les intérêts civils, la cour d’appel après avoir relevé l’irrecevabilité de la demande de la partie civile, non appelante, de condamnation de la prévenue au paiement de la somme de 20 000 euros, confirmera le jugement en toutes ses dispositions sur l’action civile, le tribunal ayant exactement apprécié le préjudice moral directement et effectivement subi par M. Y… et la somme allouée au titre des frais de procédure de première instance ;
« et aux motifs adoptés que Mme X…
Z… est citée directement par M. Y… pour des faits de dénonciation calomnieuse ; que la partie civile a reproché à Mme X…, épouse Z…, d’avoir, sans autre motif que de lui nuire, déposé plainte avec constitution de partie civile ; qu’il ressort des éléments discutés qu’est en cause le rejet d’un chèque de 54 000 euros sur la banque Delubac le 11 avril 2006, reçu en paiement de la cession des parts sociales de la société Le Jamin par M. Y… au profit de la société Sorelise, Mme X…, épouse Z…, étant à l’époque la gérante de cette société ; que selon les pièces versées aux débats, cette constitution de partie civile a donné lieu à une ordonnance de non-lieu confirmée par la chambre de l’instruction le 26 janvier 2012, une amende civile ayant été prononcée pour constitution abusive de partie civile, la cour ayant considéré que la plainte avec constitution de partie civile déposée initialement par Mme X…, épouse Z…, n’avait eu pour but que de paralyser le paiement du solde des parts sociales au moyen du chèque de 54 000 euros ; qu’il ressort de l’ensemble des éléments discutés que le litige commercial existant à propos de la cession des parts sociales de la société Le Jamin appartenant à M. Y… a donné lieu à une procédure devant le tribunal de commerce et également devant le tribunal correctionnel saisi des faits d’escroquerie, Mme X…, épouse Z…, ayant formé opposition au chèque de 54 000 euros alors que celui-ci n’était ni perdu ni volé ; que la chambre de l’instruction a déjà eu l’occasion de dire dans son arrêt très motivé que c’est dans le but de paralyser l’action en paiement que Mme X…, épouse Z…, a déposé plainte auprès du doyen ; qu’en effet, il ressort de tous les éléments produits que c’est sciemment que Mme X…, épouse Z…, a dénoncé aux autorités judiciaires des délits qu’elle savait inexistants ; que le délit de dénonciation calomnieuse est constitué et qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation en prononçant à l’encontre de la prévenue une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis ; que, sur l’action civile, il y a lieu de déclarer la partie civile recevable en sa constitution mais partiellement mal fondée, ayant déjà été indemnisée de son préjudice matériel par le tribunal correctionnel où Mme X…, épouse Z…, a été condamnée pour escroquerie après que le tribunal en un premier temps ait sursis à statuer du fait de sa plainte avec constitution de partie civile ; que M. Y… a sollicité du tribunal la condamnation de Mme X…, épouse, Z… à lui verser 20 000 en réparation de son préjudice financier, 10 000 euros pour son préjudice moral et 10 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; qu’il y a lieu de limiter son indemnisation à son préjudice moral important et à l’indemnité de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; que Mme X…, épouse, Z… sera condamnée à verser à M. Y…5 000 euros en réparation de son préjudice moral et 3 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
« 1°) alors que la présomption de fausseté des faits dénoncés prévue par l’alinéa 2 de l’article 226-10 du code pénal ne s’applique que lorsque la décision définitive d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclare que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée ; qu’en recourant à la présomption légale en se contentant de viser l’ordonnance de non-lieu, sans préciser les raisons ayant motivé cette décision, la cour d’appel n’a mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle
« 2°) alors que, même lorsque la fausseté d’un fait dénoncé résulte nécessairement d’une décision définitive de relaxe, d’acquittement ou de non-lieu déclarant que le fait n’a pas été commis ou qu’il n’est pas imputable à la personne dénoncée, le délit n’est constitué que si la dénonciation a été faite par un prévenu qui savait que le fait qu’il dénonçait était totalement ou partiellement inexact ; qu’en se contentant d’affirmer que la plainte n’a été déposée par la prévenue que pour paralyser l’action en paiement engagée contre elle, circonstance relevant d’un simple mobile indifférent à la caractérisation de l’intention, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
« 3°) alors que la règle non bis in idem, telle que prévue à l’article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, ne se limite pas aux infractions pénales qualifiées comme telles par le droit interne et s’étend à toute accusation en matière pénale au sens de la Convention ; qu’entre dans le champ de cette notion l’amende civile prononcée par le juge d’instruction pour sanctionner une constitution de partie civile abusive ou dilatoire ; qu’en l’espèce, la dénonciation par Mme X… des faits d’escroquerie intervenue le 9 février 2007 par le biais d’une plainte avec constitution de partie civile a déjà été sanctionnée par une amende civile d’un montant de 1 500 euros prononcée par le juge d’instruction en application de l’article 177-2 du code de procédure pénale ; qu’en conséquence, la cour d’appel ne pouvait, après s’être référée à l’amende civile prononcée par le juge d’instruction, entrer en voie de condamnation pour les mêmes faits et condamner la demanderesse à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis » ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la demanderesse ne saurait soutenir qu’en application de la règle non bis in idem prévue à l’article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, le prononcé d’une amende civile exclut celui d’une sanction pour dénonciation calomnieuse, dès lors que les intérêts protégés respectivement par les articles 177-2 du code de procédure pénale et 226-10 du code pénal sont distincts, le premier sanctionnant une atteinte à une bonne administration de la justice tandis que le second réprime un comportement destiné à nuire à autrui ;
D’où il suit que le grief n’est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en ses autres branches :
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, le délit de dénonciation calomnieuse dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D’où il suit que le moyen, qui, en ses première et deuxième branches, revient à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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