Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2015, 14-84.029, Publié au bulletin
CA Paris 28 mars 2014
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CASS
Rejet 22 septembre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que la cour d'appel avait suffisamment justifié sa décision en se fondant sur les éléments de preuve et les faits établis, sans insuffisance ni contradiction.

  • Rejeté
    Application de la présomption de fausseté

    La cour a jugé que la présomption de fausseté ne s'applique pas dans ce cas, car les intérêts protégés par les articles en question sont distincts.

  • Rejeté
    Non bis in idem

    La cour a précisé que les sanctions pour dénonciation calomnieuse et pour constitution abusive de partie civile protègent des intérêts différents, justifiant ainsi les deux sanctions.

Résumé par Doctrine IA

Mme Elisabeth X…, épouse Z…, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a condamnée pour dénonciation calomnieuse à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à verser 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral. Elle invoque la violation des articles 6, § 1 et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention, ainsi que les articles préliminaire, 6, 91, 177-2, 226-10, 226-31 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale. Elle soutient que la présomption de fausseté des faits dénoncés ne s'applique que si la décision de non-lieu déclare expressément que le fait n'a pas été commis ou n'est pas imputable à la personne dénoncée, que l'intention délictueuse n'a pas été établie, et que la sanction d'une amende civile pour constitution de partie civile abusive exclut toute autre sanction pénale pour les mêmes faits (règle non bis in idem). La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que l'amende civile et la sanction pour dénonciation calomnieuse protègent des intérêts distincts et que les juges du fond ont souverainement apprécié les faits et la preuve de l'intention délictueuse, sans insuffisance ni contradiction.

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Résumé de la juridiction

Commentaires4

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1Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois : un cumul possible si les intérêts protégés sont distincts
J.P. Karsenty & Associés · 27 janvier 2016

2Sanction pénale et amende civile encourues pour un même fait : non à « non bis in idem »Accès limité
Rodolphe Mésa · Gazette du Palais · 17 octobre 2015

3[Brèves] Pas d'application de la règleAccès limité
Lexbase · 7 octobre 2015
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 22 sept. 2015, n° 14-84.029, Bull. 2016, n° 836, Crim., n° 200
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-84029
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2016, n° 836, Crim., n° 200
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 mars 2014
Textes appliqués :
article 4 du Protocole n° 7 additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme ; article 177-2 du code de procédure pénale ; article 226-10 du code pénal
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031225854
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR03585
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. CODE PENAL
  3. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2015, 14-84.029, Publié au bulletin