Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 21/06530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre
ARRÊT N°
N° RG 21/06530
N° Portalis DBVL-V-B7F-SD6U
(Réf 1ère instance : 18/01146)
M. [L] [I]
Mme [G] [X] épouse [I]
C/
M. [V] [J]
M. [C] [J]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me René GLOAGUEN
ccc le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre, rapporteur lors de l’audience
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Madame Morgane LIZEE lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 9 avril 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 25 juin 2024
****
APPELANTS
Monsieur [L] [I]
Né le 9 novembre 1982 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [G] [X] épouse [I]
Née le 14 mai 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS
Monsieur [V] [J]
Né le 28 août 1937 à [Localité 9]
décédé le 11 décembre 2022 à [Localité 5]
Monsieur [C] [J]
Né le 25 août 1970 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
****
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [V] [J] et M. [C] [J] (les consorts [J]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 10], [Adresse 6], cadastrée Section DS n° [Cadastre 3].
2. M. [L] [I] et Mme [G] [X] épouse [I] (les époux [I]) ont acquis en 2011 une parcelle de terre située à [Localité 10], [Adresse 8], cadastrée section DS n° [Cadastre 4], sur laquelle ils ont fait édifier une maison à usage d’habitation.
3. Ces deux propriétés sont traversées par le même cours d’eau, la propriété des consorts [J] étant située en bordure nord du lit du cours d’eau dans un point bas par rapport aux voies publiques et aux propriétés avoisinantes, tandis que celle des époux [I] est située en point haut.
4. En février 2012, les époux [I] ont réalisé des travaux consistant en la mise en place de busages.
5. Après des épisodes pluvieux, Mme [F] [J], aux droits de laquelle viennent les consorts [J], a subi une première inondation dans la cour de sa maison et à l’intérieur de cette dernière le 22 novembre 2012, puis une seconde inondation le 1er octobre 2013.
6. Par suite, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, qui a été accordée par ordonnance du 2 juillet 2014.
7. M. [K] a été désigné pour procéder à cette mesure d’expertise et a déposé son rapport le 26 mars 2015. Ce dernier indique que les inondations survenues dans la propriété des consorts [J] auraient pour origine le busage du ruisseau en aval par les époux [I], ce que ces derniers contestent formellement.
8. Par acte d’huissier du 4 février 2016, les consorts [J] ont fait assigner les époux [I] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest aux fins de les voir condamner à titre principal à remettre leur terrain dans l’état dans lequel il se trouvait au jour de la signature de leur acquisition conformément aux préconisations de l’expert judiciaire et, à titre subsidiaire, les voir condamner à effectuer les travaux de remplacement des buses conformément aux préconisations du même expert.
9. Par ordonnance du 23 mai 2016, le juge des référés a rejeté cette demande.
10. Par acte d’huissier du 8 juin 2018, les consorts [J] ont alors fait assigner les époux [I] devant le tribunal de grande instance de Brest, au visa des articles 640 et suivants, 544 et 651 du code civil, aux fins de voir condamner les époux [I], à titre principal, à remettre leur terrain dans l’état dans lequel il se trouvait au jour de la signature de leur acquisition conformément aux préconisations de l’expert judiciaire et, à titre subsidiaire, à effectuer les travaux de remplacement des buses conformément aux mêmes préconisations.
11. Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal a :
— condamné in solidum les époux [I] à remplacer les busages de diamètre 400 et 500 mm du cours d’eau traversant leur propriété par un busage continu de diamètre 800 mm à pente constante sans rupture et à créer une tête de buse maçonnée bien évasée dans le fossé longeant la voie publique à l’angle nord-ouest de leur propriété, pour l’entrée d’eau dans le busage, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 50 € par jour passé ce délai pendant trois mois, délai au-delà duquel il sera à nouveau fait droit,
— condamné in solidum les époux [I] à payer aux consorts [J] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [I] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
12. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, comme l’expert, que les inondations invoquées, survenues les 22 novembres 2012 et le 1er octobre 2013, sont la conséquence du diamètre insuffisant du busage du cours d’eau dans la propriété des époux [I]. Les eaux usées des consorts [J] sont elles-mêmes rejetées sans traitement, mélangées aux eaux pluviales des toitures et des cours, dans le cours d’eau litigieux, ce qui exclut l’application des règles en matière de servitude des eaux. Les époux [I] ne sollicitent pas la nullité d’un rapport qu’ils estiment imprécis et partial mais qui établit bien un lien de causalité entre les inondations constatées et le diamètre insuffisant du premier et du second tronçon du busage réalisé par eux. Or, il ressort du rapport de l’expert que les consorts [J] en subissent un trouble anormal du voisinage sans égard au fait que leur maison se situerait en zone inondable, ce qui ne serait d’ailleurs pas démontré.
13. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 19 octobre 2021, les époux [I] ont interjeté appel de cette décision.
* * * * *
14. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 29 février 2024, les époux [I] demandent à la cour de :
— infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— débouter les consorts [J] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les consorts [J] à leur payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [J] aux entiers dépens de l’instance.
15. À l’appui de leurs prétentions, les époux [I] font en effet valoir :
— que la situation des lieux ne se prête pas à l’application des dispositions relatives à la servitude naturelle d’écoulement des eaux puisqu’elle ne vise que les écoulements d’eaux pluviales allant du fonds supérieur vers le fonds inférieur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— que le trouble anormal de voisinage ne ressort que du rapport de M. [K] qui ne peut être exploité, celui-ci étant imprécis, partial et manquant de rigueur intellectuelle, tandis que les pièces invoquées par eux rejettent l’hypothèse de tout trouble, le busage n’étant en rien la cause des inondations ayant provoqué les dommages.
* * * * *
16. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 22 février 2024, M. [C] [J] demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a réduit la demande au titre des frais irrépétibles et condamné in solidum les époux [I] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— pour le surplus, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
— à titre principal et par substitution de motifs,
— retenir la responsabilité des époux [I] pour entrave au bon exercice de la servitude naturelle d’écoulement des eaux,
— en tout état de cause,
— retenir la responsabilité des époux [I] pour trouble anormal de voisinage,
— en conséquence,
— à titre principal,
— condamner in solidum les époux [I] à remplacer les busages de diamètre 400 et 500 mm du cours d’eau traversant leur propriété par un busage continu de diamètre 800 mm à pente constante sans rupture et à créer une tête de buse maçonnée bien évasée dans le fossé longeant la voie publique à l’angle nord-ouest de leur propriété, pour l’entrée d’eau dans le busage, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour passé ce délai pendant trois mois, délai au-delà duquel il sera nouveau fait droit,
— à titre subsidiaire,
— condamner in solidum les époux [I] à remettre leur terrain dans l’état dans lequel il se trouvait au jour de la signature de leur acquisition conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50 € par jour passé ce délai pendant trois mois, délai au-delà duquel il sera nouveau fait droit,
— en tout état de cause,
— condamner in solidum les époux [I] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [I] au paiement de la somme de 5.000 € titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— condamner in solidum les époux [I] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire et les dépens exposés en première instance et ceux exposés devant la cour.
17. À l’appui de ses prétentions, M. [J] fait en effet valoir :
— qu’au vu du rapport d’expertise et de diverses notes techniques, le diamètre insuffisant du busage du cours d’eau dans la traversée de la propriété des époux [I] est la cause unique des inondations ayant provoqué les dommages,
— qu’à titre principal, la responsabilité des époux [I] est à trouver dans l’entrave au bon exercice de la servitude naturelle d’écoulement des eaux, que le tribunal a écartée à tort puisque le fait que ses eaux usées soient rejetées dans le cours d’eau litigieux est indifférent,
— qu’à titre subsidiaire, la responsabilité des époux [I] est à trouver dans le trouble anormal de voisinage résultant de la pose du busage, le fait qu’ils n’aient commis aucune faute étant indifférent,
— que la cour devra privilégier une condamnation à remettre leur terrain dans l’état dans lequel il s’est trouvé au jour de leur acquisition plutôt qu’une condamnation à simplement remplacer les busages afin d’éviter que de nouvelles inondations se produisent.
* * * * *
18. M. [V] [J] est décédé en cours de procédure, son fils [C] la continuant seul en qualité d’unique héritier et propriétaire des lieux.
19. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.
20. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action fondée sur l’entrave au bon exercice de la servitude naturelle d’écoulement des eaux
21. M. [J] considère que l’ouvrage mis en 'uvre par les époux [I] (remblais et buses inadaptées) entrave le bon exercice de la servitude d’écoulement des eaux dont profite son fonds. Il réfute la qualification de cours d’eau, invoquant un simple fossé de ruissellement, la circonstance prise du fait qu’il laisserait également s’y écouler les eaux usées étant parfaitement indifférente, du moment que le litige opposant les parties porte bien sur l’écoulement d’eaux pluviales. Par ailleurs, si le niveau du terrain des époux [I] est désormais supérieur au sien, c’est précisément parce qu’ils ont mis en 'uvre un remblai modifiant la configuration des lieux et perturbant l’écoulement naturel des eaux pluviales, les eaux de ruissellement descendant bien, en toute hypothèse, depuis sa propriété pour traverser la chaussée, puis la propriété des époux [I] comme indiqué par l’expert judiciaire.
22. Les époux [I] répliquent que les dispositions de l’article 640 du code civil n’emportent que servitude d’écoulement naturel des eaux pluviales grevant le fonds inférieur et ne s’appliquent pas aux eaux de débordement des cours d’eau, ni aux eaux usées, d’autant plus que M. [J] a lui-même canalisé ce cours d’eau en sa propriété et qu’il n’apparaît pas que son fonds serait supérieur, c’est-à-dire plus élevé que le leur, de sorte qu’ils ne seraient pas débiteurs de la servitude d’écoulement invoquée.
Réponse de la cour
23. L’article 640 du code civil dispose que 'les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur'.
24. Ce texte régit l’ensemble des eaux des ruissellements visibles, issus du ciel ou alimentés de manière souterraine, neigeuse ou glaciaire. Le principe de ces servitudes découle du constat que l’eau est une chose mouvante qui ne peut être arrêtée, au moins dans son état liquide. Elle ruisselle en suivant la pente naturelle des terres sur lesquelles elle tombe, créant ainsi naturellement un fonds dominant qui évacue l’eau et un fonds servant qui la reçoit. Par conséquent, ne pas la laisser s’écouler serait exposer les héritages à des risques de destruction par accumulation des eaux ou par inondation.
25. Cette obligation qu’ont les fonds inférieurs, c’est-à-dire ceux situés en contrebas d’une pente descendante, de subir naturellement l’écoulement de l’eau venant des fonds géographiquement supérieurs à lui, sans que ces fonds soient nécessairement attenants, ne peut être traduite qu’en une obligation perpétuelle entre deux terrains, entre deux fonds, autrement dit en servitude. Il peut notamment s’en évincer que deux terrains sans différence de niveau ne peuvent être à l’origine d’une servitude de ruissellement au sens de l’ article 640 du code civil. Si l’eau usée et polluée ne peut donner lieu qu’à une servitude d’égout des eaux usées nécessairement établie par titre au sens de l’ article 691 du code civil, la servitude d’écoulement des eaux naturelles ne cesse pas du seul fait qu’elles soient mélangées avec des eaux usées.
26. Certains aménagements, à l’initiative du fonds servant ou du fonds dominant, peuvent être prévus tout en ne dénaturant pas le principe de l’écoulement et du ruissellement naturels si cette adaptation respecte le principe, le cours et le débit antérieur et naturel de l’eau et n’aggrave pas la servitude, ne modifie pas l’écoulement naturel et ne détériore pas la qualité de l’eau.
27. En l’espèce, les fonds de M. [J] et des époux [I], situés à [Localité 10], [Adresse 6], sont séparés par une voie de circulation.
28. Dans son rapport d’expertise du 28 mars 2015, M. [K], désigné à l’occasion du contentieux administratif initié par les consorts [J] (ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 2 juillet 2014) mentionne que la propriété de M. [J] 'est située en bordure nord du lit d’un cours d’eau, dans un point bas par rapport aux voies publiques et aux propriétés avoisinantes'. Elle comporte un 'côté aval’ à l’est et, côté sud, 'un étroit passage entre le pignon et la limite de propriété, dans lequel circule un petit cours d’eau (ruisseau), canalisé sous des grilles caillebotis galvanisées, dans lequel les eaux usées sont rejetées sans traitement, mélangées aux eaux pluviales des toitures et des cours'. L’expert indique que 'c’est le débordement de ce cours d’eau -ruisseau canalisé- qui a provoqué les inondations dénoncées les 22 novembre 2012 et 1er octobre 2013'.
29. L’expert relève également que 'la propriété des époux [I] est située en point haut sur le site'. On y retrouve également un cours d’eau sur un plan topographique, depuis l’ouest de la parcelle et s’écoulant au sud jusqu’à l’est. M. [K] remarque son 'profond encastrement dans le sol de la parcelle, jusqu’à 4,50 m. Le lit du cours d’eau représente environ le tiers de la surface de la parcelle'.
30. Le rapport d’aptitude des sols à l’assainissement individuel établi le 12 novembre 2009 par l’agence REAGIH Environnement à la demande des vendeurs du terrain des époux [I] (dans la cadre d’un projet de revente pour construction) mentionne la présence d’un 'ruisseau quasi-permanent parcourant la parcelle du coin ouest au coin sud-ouest’ et le décrit comme 'encaissé de 1,5 m à 4 m par rapport à la partie haute du terrain'. Il en est de même d’un rapport établi à la demande des consorts [J] le 4 février 2017 par M. [A], expert près la cour d’appel de Rennes, qui établit que 'pré-existait avant réalisation des travaux de busage [I] un large fossé ouvert et profond qui récupérait :
— les eaux du ruisseau depuis une buse de diamètre 400 traversant la route,
— d’autres eaux de ruissellement depuis une buse de diamètre 300 prenant départ légèrement au nord de la buse précédente et traversant également la route,
— les eaux de ruissellement nord et sud du chemin de [Adresse 7], ce chemin présentant un point bas au niveau du fossé'.
31. S’agissant à l’évidence du même cours d’eau, qui passe par un busage (infra § 37) sous la voie publique reliant les deux fonds, s’écoulant naturellement entre eux, la propriété de M. [J] doit recevoir la qualification de fonds supérieur, peu important qu’il ajoute ses eaux usées aux eaux pluviales : il est donc créancier d’une servitude d’écoulement des eaux vis-à-vis du fonds inférieur, propriété des époux [I], qui recueille la suite du cours d’eau.
32. C’est donc à tort que le tribunal a écarté le fondement juridique tiré de la servitude d’écoulement des eaux au seul motif que M. [J] déversait également ses eaux usées dans le cours d’eau, alors que cette circonstance ne suffisait pas à la disqualifier.
33. Alors que le cours d’eau s’écoulait jusque-là à ciel ouvert sur le fonds des époux [I], l’expert indique qu’ 'il a été entièrement comblé par un remblai monté au-dessus d’un busage, pour un volume d’au moins 700 m3 de terres'. Le cours d’eau réapparaît dans sa configuration d’origine 'au pied d’un talus très abrupt bordant la terrasse de la maison [I] et protégé par une clôture grillagée en tête de talus'.
34. M. [K] évalue à 'environ 3,50 m’ la 'déclivité très importante’ présente sur le fonds des époux [I] 'entre l’angle nord-ouest et l’angle sud-est, c’est-à-dire entre les deux extrémités du cours d’eau qui a été busé'.
35. Au-delà de la mauvaise foi des époux [I] relevée par l’expert dans leur projet de construction, 'volontairement découpé en deux dossiers administratifs autonomes l’un de l’autre et distants de six mois, notoirement incomplets et non conformes à la réalité, mettant les autorités en charge de l’urbanisme et de l’assainissement eaux usées d’un côté, et celles en charge de la police de l’eau de l’autre, dans l’incapacité de coordonner leurs décisions', M. [K] observe les 'nombreuses lacunes et incohérences’ des documents administratifs relatifs au busage (différence du linéaire du busage, pas de mention d’une atteinte à la zone humide attenante au cours d’eau, absence de dossier de déclaration approfondi évaluant notamment les incidences au regard des objectifs avec lesquels elle peut se trouver en contradiction), aucun document technique d’exécution n’ayant pu lui être fourni par les appelants.
36. Quoi qu’il en soit, et en écartant l’intention maligne qui aurait pu animer les époux [I] dans leur projet, selon l’expert, les travaux ont été réalisés 'dans des conditions suspectes d’irrégularité et ne sont pas conformes à la déclaration de projet’ (pas de dispositif d’éclairage naturel du cours d’eau busé, lit du cours d’eau busé constitué dorénavant par le béton armé des buses et non 'reconstitué avec les matériaux initialement en place', coupes en travers non respectées).
37. M. [K] rappelle que 'le réseau public d’évacuation des eaux pluviales, dans le [Adresse 6], est principalement constitué du cours d’eau en cause (ruisseau) et des fossés bordant les chaussées', ce que confirme d’ailleurs une correspondance de la DDE du 21 février 1994 au maire de la commune de [Localité 10] ainsi qu’un rapport d’inspection télévisée des réseaux d’assainissement établi en janvier 2019 par la société des Eaux du Ponant. Selon l’expert, s’y ajoute, 'en traversée de la chaussée entre les propriétés [J] et [I], deux buses en béton armé de 300 et 400 mm (de diamètre). Elles recueillent le cours d’eau canalisé qui traverse la propriété [J] et les eaux pluviales de chaussée par un avaloir et deux caniveaux à grille. Ces ouvrages ont une capacité suffisante. Ils fonctionnent de manière satisfaisante. Ils ne souffrent pas de défaut d’entretien', contrairement à ce qu’indiquent les époux [I] dans leur dire du 26 février 2015. Ce n’est donc pas le busage sous la chaussée, par ailleurs 'libre de tout dépôt ou obstruction', qui est à l’origine des sinistres constatés chez M. [J].
38. En outre, l’expert a réaffirmé, par suite d’un dire de l’État du 4 mars 2015, photographies à l’appui, que 'la double grille de protection installée par Mme [J] sur le cours d’eau à l’entrée amont de sa propriété est une protection très efficace. (…) Elle retient les flottants et forme une petite embâcle (qui) réduit précisément le risque de formation d’embâcle en aval'. Ainsi, il a pu noter 'l’absence de tout défaut d’entretien’ des installations présentes chez l’intimé, qui ne peut pas être considéré comme étant l’artisan de son propre préjudice.
39. En réalité, l’expert a constaté :
— un premier point d’étranglement des débits en cas de crue dès la buse de départ du fonds [I] en diamètre 400 alors qu’il aurait fallu installer une buse de 500 mm, par application de la table d’équivalence des débits, constat confirmé par le rapport de M. [A] du 4 février 2017 (supra § 30) et par une note technique de [Localité 5] Métropole du 28 mars 2013,
— un second point d’étranglement par un busage en 500 mm dans la traversée de la propriété [I] alors qu’il aurait fallu installer une buse de 800 mm.
40. Il ne peut être remédié à la situation que par la pose d’un 'busage continu de 800 mm de diamètre à pente constante sans rupture’ et par la 'création d’une tête de buse maçonnée bien évasée dans le fossé longeant la voie publique à l’angle nord-ouest de la propriété [I] pour l’entrée d’eau dans le busage’ ou, à défaut, par le rétablissement du 'lit du cours d’eau dans sa configuration naturelle initiale telle qu’elle figure sur le plan topographique antérieur à la vente [M]-[I] du 26 septembre 2011'.
41. La relation peut être faite entre les travaux réalisés en février 2012 par les époux [I] et les inondations, inédites, constatées chez M. [J] les 22 novembre 2012 et 1er octobre 2013 lors d’épisodes pluvieux non exceptionnels, alors que l’épisode du 30 août 2008, par exemple, avait présenté une crue exceptionnelle sans provoquer de dégâts, ce que confirment, même en écartant les attestations de deux tantes et d’un oncle de M. [J] qui pourraient être considérées comme partiales, les attestations établies par des voisins (M. [Y], M. [Z], M. [O], Mme [H]), alors que les attestations produites par les époux [I], pour retenir les plus pertinentes d’entre elles en ce qu’elles évoquent des dates, ne permettent pas de contredire les premières (Mme [M] évoque une inondation 'au début des années 80', M. [M] se souvient d’inondations 'dans les années 1990' auxquelles il a été remédié par la pose de canalisations chez les [J], Mme [D] relate une inondation 'durant l’année 2010' liée à 'une fuite d’eau survenue sur le réseau d’alimentation').
42. L’expert en conclut que, tant que le fonds de M. [J] restera exposé à des inondations récurrentes, son bien accusera une dépréciation de 30 %.
43. Les constatations de l’expert ne sont contredites par aucune des pièces versées aux débats par les époux [I]. Le fait que M. [J] n’ait signalé aucune nouvelle inondation depuis le dépôt du rapport d’expertise [K] n’enlève rien au risque d’inondation accru par le dispositif mis en place par les époux [I] et dont il a été suffisamment constaté qu’il posait des contraintes à la servitude d’écoulement dont ils sont débiteurs.
44. Par ailleurs, il n’est aucunement établi par les appelants que les consorts [J] aient eux-mêmes aggravé la servitude d’écoulement des eaux en raison de leurs propres travaux de canalisation effectués sur leur terrain.
45. Enfin, les époux [I] se contentent, en vain :
— d’invoquer le caractère intéressé de la note technique de [Localité 5] Métropole, commandée par la commune de [Localité 10], l’élargissement du busage permettant commodément, selon eux, d’améliorer le système communal d’évacuation des eaux pluviales sur leur dos,
— de stigmatiser la partialité du rapport de la société des Eaux du Ponant, 'dépendant directement et étroitement de [Localité 5] Métropole', 'à l’évidence (…) accompli à la demande des consorts [J] et dans le seul intérêt de ces derniers', qui a mis en évidence des déformations et fissures du réseau mis en place par eux, avec des risques accrus sur le fonds de M. [J],
— de jeter le discrédit sur le rapport [K], jugé 'imprécis, partial et manquant de rigueur intellectuelle', voire 'tout simplement inexploitable', alors qu’ils n’en sollicitent pas la nullité, ne demandent pas de nouvelle expertise et qu’eux-mêmes n’ont aucunement contribué à l’enrichissement technique du débat.
46. Les travaux réalisés par les époux [I] empêchant l’écoulement naturel des eaux au détriment du fonds de M. [J], il y aura lieu, par substitution de motifs, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les époux [I] à remplacer les busages de diamètre 400 et 500 mm du cours d’eau traversant leur propriété par un busage continu de diamètre 800 mm à pente constante sans rupture et à créer une tête de buse maçonnée bien évasée dans le fossé longeant la voie publique à l’angle nord-ouest de leur propriété, pour l’entrée d’eau dans le busage, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 50 € par jour passé ce délai pendant trois mois, délai au-delà duquel il sera à nouveau fait droit.
47. En tant que de besoin, c’est en toute hypothèse à bon droit que le tribunal a retenu, pour condamner les époux [I], le trouble anormal du voisinage que constituent leurs travaux comme ayant un impact direct et récurrent chez M. [J] par des inondations fréquentes, sans avoir à rechercher, au demeurant, une quelconque faute de la part des appelants.
Sur les dépens
48. La disposition relative aux dépens de première instance sera confirmée. Les époux [I], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
49. La disposition relative aux frais irrépétibles de première instance sera confirmée. L’équité commande de faire bénéficier M. [J] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000€.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 9 septembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [L] [I] et Mme [G] [X] épouse [I] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [L] [I] et Mme [G] [X] épouse [I] à payer à M. [C] [J] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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