Infirmation partielle 15 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 15 nov. 2016, n° 15/06821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/06821 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 1 juin 2015, N° 13/01033 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2016
(Rédacteur : Catherine ROUAUD-FOLLIARD,
Présidente)
N° de rôle : 15/06821
X Y
c/
Z Luc Louis A
Nature de la décision : AU
FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 01 juin 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIBOURNE (cabinet B, RG n° 13/01033) suivant déclaration d’appel du 03 novembre 2015
APPELANTE :
X Y
née le XXX à XXX)
de nationalité Française,
demeurant XXX
XXX
Représentée par Maître B-laure BOST, avocat au barreau de
BORDEAUX
INTIMÉ :
Z Luc Louis A
né le XXX à XXX)
de nationalité Française
Contrôleur de gestion,
demeurant XXX
XXX
Représenté par Maître Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 septembre 2016 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Catherine
ROUAUD-FOLLIARD
Président : Françoise ROQUES
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique
LEROUX
Greffier placé lors du prononcé :
Loubna-EL-BAZTA
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
M. A et Mme Y se sont mariés le 27 juillet 1985 sans contrat de mariage préalable.
Par jugement en date du 3 Mai 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Orléans a prononcé leur divorce, fixé une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 au profit de l’épouse et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Les ex époux ont choisi de confier ces opérations à Maître C qui a dressé un procès-verbal de difficultés le 11 janvier 2011.
Par jugement en date du 1er juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Libourne a :
*pris acte de l’accord des parties pour poursuivre les opérations de liquidation et partage de la communauté auprès de Maître C,
*dit que l’épargne salariale Valaction détenue par M. A auprès de la société Leroy Merlin est un acquêt de communauté,
*dit que la créance de Mme D A doit être intégrée au passif de communauté au jour de la jouissance divise, sans intérêts ni revalorisation,
*dit que la communauté est débitrice d’une autre dette auprès de Mme D A,
*dit que la somme de 12 195 doit être rapportée au passif de communauté,
*donné acte à Mme Y de ce qu’elle ne s’oppose pas à inscrire au passif de communauté la somme de 2 500 ;
*rejeté les autres demandes ;
*partagé par moitié la charge des dépens.
*ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Appel total a été relevé le 3 novembre 2015 par Mme Y.
L’ordonnance de clôture est datée du 27 septembre 2016.
Aux termes de ses conclusions du 7 juillet 2016, Mme Y demande à la cour de :
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les parts de fonds commun de placement
Valprogres sont un acquis de communauté, en ce qu’il a dit que les parts de fonds communs de placement Valaction et Valprogres devaient être portés à l’actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage,
* infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la nature de reconnaissance de dettes aux documents datée des 25 février 1994 et 31 octobre 1998,
*dire, en conséquence, qu’aucune dette ne pourra être instruite au passif de la communauté de ce chef ;
*subsidiairement, si la cour estimait établie la remise des fonds à la communauté par D
A : dire que la communauté est exclusivement débitrice des sommes effectivement remises par cette dernière pour la valeur nominale et à l’exclusion de toute récompense ou intérêts , soit au maximum la somme de 28 203 ;
*en tout état de cause, de dire que le solde de 12 195 du prêt personnel d’un montant initial de 18 293,88 souscrit par M. A auprès de sa mère n’entre pas en communauté,
*subsidiairement, dire cette dette prescrite et qu’elle ne sera pas inscrite au passif indivis,
* condamner M. A au paiement d’une indemnité de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner M. A aux dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 24 mars 2016, M. A conclut à la confirmation du jugement et de condamner Mme Y au paiement d’une somme de 3 000 au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
SUR QUOI LA COUR ;
L 'appel est total mais les dispositions étrangères aux chefs contestés, seront confirmées.
Sur l’épargne salariale
Mme Y fait valoir pour l’essentiel que :
*les prétendues reconnaissances de dettes ne remplissent pas les conditions posées par l’article 1326 du Code civil,
* la preuve n’est pas rapportée de la remise des fonds à la communauté,
* la communauté s’est comportée en propriétaire des parts Valaction en en disposant pour faire face au train de vie du couple,
*les conditions d’existence d’un prêt ne sont pas réunies,
* si la remise des fonds était établie au profit de la communauté, il s’agirait de contrats de prêt à la consommation successifs,
* en tout état de cause, les pièces versées par M. A établissent que
D A a versé au plus la somme de 185 000 frs ( 23 203),
*l’épargne salariale est un acquêt de communauté,
*le premier juge a omis de statuer sur les parts Valprogres existant au jour de la dissolution de la communauté ;
*subsidiairement, ce montage juridique est nul en vertu des articles 1133 et 1131 du Code civil ,
M. A entend reprendre la motivation du premier juge :
*les documents des 25 février 1994 et 31 octobre 1998 sont des reconnaissances de dette, Mme Y ayant reconnu devant le notaire que la communauté avait une dette à l’égard de Mme A mère,
*l’épargne salariale, accessoire au salaire du salarié et par extension au conjoint du fait du régime de communauté et doit être rapportée à la communauté ;
*la créance de Mme A mère est sans intérêts ni revalorisation en l’absence de précisions dans les documents sus visés,
*doit donc être rapportée au passif de la communauté l’équivalent de 244 parts estimées à 146 681,06,
et précise que les documents sus visés sont des reconnaissances de dette et non des prêts à la consommation.
Le document manuscrit daté du 25 février 1994, signé par les deux époux et Mme D A, est ainsi rédigé :
''nous soussignons Monsieur A
Z et Madame A X ( née
Y) reconnaissons devoir à Mme A D demeurant '. un nombre de fonds de 224,50 (
Deux cent vingt quatre virgule cinquante ) placés dans un actionnariat interne de l’ entreprise Leroy Merlin par l’intermédiaire de M. A
Z. Ce nombre de parts est disponible suivant un échéancier courant cinq années. En cas de circonstances exceptionnelles, ce nombre de parts reviendra de droit à Mme A D ».
Le document du 31 octobre 1998( pièce 35 M. A ) est ainsi rédigé :
« nous soussignons Monsieur et Madame A Z et X habitant ' reconnaissons avoir
reçu de Madame A D habitant ' les fonds pour investir dans l’actionnariat Leroy Merlin.
Ces investissements permettent d’acheter des parts qui sont récupérables suivant l’échéancier ci
-joint. Mr et Mme A Z et X s’ engagent rembourser la totalité des parts disponibles qui appartiennent à Mme A
D, dès sa demande et sans difficultés ».
Mme Y remet en cause la valeur probante des documents au regard du formalisme prévu par l’article 1326 du Code civil, ces documents ne constituant ni une reconnaissance de dettes ni même un commencement de preuve par écrit.
M. A fait valoir que ces documents sont des reconnaissances de dettes traduisant la volonté des deux époux de restituer la valeur des parts acquises au moyen des sommes versées par sa mère.
Le premier document signé par les deux co débiteurs, comporte la quantité en toutes lettres et en chiffre des fonds plaçés en actionnariat interne et constitue une reconnaissance de dette dès lors que, bien que rédigé par l’un des époux de sa main, il est signé par les deux débiteurs.
Le second document, s’il ne constitue pas une reconnaissance de dette dès lors que la quantité de parts- chiffrée dans un document non signé en annexe- n’est pas mentionnée en toutes lettres. Il constitue cependant le commencement de preuve par écrit et rend vraisemblable le fait allégué :Mme A mère l’a signé et Mme Y ne conteste pas l’avoir aussi signé. La preuve de la remise des fonds n’est pas nécessaire dès lors que l’engagement pris de rembourser la valeur des parts résulte suffisamment du premier document. Cet écrit rend donc vraisemblable l’existence d’un engagement portant sur la valeur des parts.
Cette rédaction ne permet pas de retenir l’existence d’un prêt à la consommation allégué par Mme Y et ce d’autant que la valeur nominale des fonds remis n’est pas mentionnée et que les époux se sont engagés à rembourser les parts de l’épargne salariale.
L’illicéité d’un tel « montage » ( M. A a servi d’intermédiaire à sa mère pour investir dans l’actionnariat Leroy Merlin) est alléguée par Mme Y qui réclame sa nullité à charge de restituer à Mme A mère les sommes effectivement versées. Or, le consentement de Mme Y n’a pas été surpris et elle ne peut alléguer de sa propre turpitude.
L’épargne salariale est entrée en communauté et les parties ne le contestent pas, précision apportée que la pièce 33 de l’intimé établit qu’il a transféré ses avoirs du FCP Valprogres vers le compte
Valaction. Le notaire intégrera si nécessaire les éléments d’actifs manquant pour embrasser la totalité des parts acquises pendant l’union.
Sera portée au passif de la communauté la valeur des 236 parts mentionnées au document daté du 31 octobre 1998 et non celle de 267,10 parts ( M. A est contradictoire en ce que, dans le procès verbal de difficultés, il indique que ces acquisitions permises par l’argent de sa mère justifieraient une récompense à la charge de la communauté alors que ses conclusions excluent toute intention libérale) ; en conséquence et compte tenu de la valeur de la part à hauteur de 600,70, sera portée au passif de communauté la somme de 141 765,20 ( 600,70x236parts) à la date de la jouissance divise. Le jugement sera confirmé de ce chef sauf à préciser ce montant inférieur.
sur les autres prêts
Les parties s’accordent sur l’inscription au passif de la communauté du montant de 2 500 en vertu d’un prêt consenti par Mme A mère ; Maître C prendra acte de cet accord,
S’agissant du prêt d’un montant initial de 18 293,88, Mme Y fait valoir qu’il a été souscrit pas M. A seul qui produit un document écrit de sa main et qui ne l’engage pas elle même.
À titre subsidiaire, Mme Y soulève la prescription fondée sur l’article 2224 du Code civil, estimant la créance éteinte depuis janvier 2015.
M. A répond que Mme Y n’a jamais contesté le principe et le montant de la créance de sa mère et que cette somme a servi à l’acquisition d’un véhicule automobile pendant la vie commune. Il demande que le solde d’un montant de 12 195 soit rapporté au passif de la communauté.
En premier lieu, la cour constate que Mme Y ne peut, sans se contredire, soutenir à la fois qu’il s’agit d’un prêt propre à M. A et remettre en cause la valeur probante du document qui en atteste l’existence.
Ensuite, le document manuscrit en date du 10 décembre 1999 indique l’engagement du couple (« reconnaissent devoir ») à rembourser à Mme A D- par virements mensuels de 1000frs- le prêt à eux consenti. Cette pièce est signée par les trois parties et l’emploi des deux formules « qui m’a été consenti » et « sur mon compte bancaire » ne crée pas le doute allégué par l’appelante qui souhaite l’application des dispositions de l’article 1162 du Code civil.
Le solde de cette dette est établi, d’une part par le relevé manuscrit établi par Mme D A des remboursements mensuels effectués et du solde restant dû en avril 2003suite à l’arrêt des paiements et d’autre part, par l’attestation en date du 5 janvier 2011 aux termes de laquelle la créancière confirme le montant du solde dû. Mme Y ne conteste pas la valeur de ces documents dont elle se sert ainsi qu’examiné plus loin.
La communauté se compose à titre définitif des dettes ménagères et des autres dettes nées pendant la communauté, sauf récompense ici non revendiquée par Mme Y, et la dette contractée est entrée au passif de communauté sauf à ce que Mme Y ne prouve le profit personnel qu’aurait retiré M. A de cet emprunt. Or Mme Y n’établit pas ce profit personnel.
À titre subsidiaire, est soulevé le moyen tiré de la prescription quinquennale édictée par l’article 2224 du Code civil. Les pièces produites- cotées 17 de Mme Y- établissent que les mensualités de remboursement ont cessé en avril 2003. M. A n’évoque pas de cause de suspension ou d’interruption de la prescription et cette dette est éteinte.
Le jugement sera infirmé de ce chef et le solde de 12 195 ne sera pas porté au passif de la communauté.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a porté au passif de la communauté la somme de 12 195 et statuant à nouveau,
Dit que cette somme ne sera pas portée au passif de communauté.
Confirme le jugement pour le surplus, y ajoutant, limite la créance de Mme D A à porter au passif de la communauté pour une valeur de 141 765,20.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Dit que chaque partie supportera ses dépens.
L’arrêt a été signé par Catherine
ROUAUD-FOLLIARD, Présidente et par Loubna EL-BAZTA, greffier placé auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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