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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 27 mai 2021, n° 18/02803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02803 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 12 septembre 2018, N° 2017006431 |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/02803 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GFM4
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de caen en date du 12 Septembre 2018 -
RG n° 2017006431
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 MAI 2021
APPELANTE :
SARL AGB
N° SIRET : 390 570 786
[…]
14640 VILLERS-SUR-MER
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SAS SOCIETE NORMANDE DE BROYAGE représentée par son liquidateur amiable Mr Z X
N° SIRET : 751 808 437
[…]
61000 ST-GERMAIN-DU-CORBEIS
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Didier Y, avocat au barreau d’ALENCON
DEBATS : A l’audience publique du 11 mars 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 27 mai 2021 à 14h00
par prorogation du délibéré initialement fixé au
20 mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Société Normande de Broyage (ci-aprés SAS SNB) est spécialisée dans le broyage sur place de déchets verts et de bois.
Elle a passé un accord oral avec la SARL AGB pour intervenir en sous-traitance de cette dernière pour le broyage de déchets verts et de bois catégorie B sur les sites de Villerville et de Villers sur Mer sur la base d’un tarif horaire de 250 euros HT.
Cet accord oral n’a fait l’objet d’aucune formalisation écrite.
Après l’émission par la SAS SNB le 12 avril 2016 d’une facture de 14.496 euros TTC et le 20 mai 2016 d’une facture de 2.510,40 euros TTC, la SARL AGB n’en a réglé aucune.
Malgré deux mises en demeure qui lui ont été adressées par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 23 août 2016 et du 15 mai 2017, la SARL AGB n’a effectué aucun paiement.
Saisi par assignation de la SAS SNB en date du 7 août 2017, le tribunal de commerce de Caen a, par jugement en date du 12 septembre 2018 :
— débouté la SAS SNB de sa demande en paiement de la facture FA 000292 d’un montant de 2.510,40 euros TTC,
— condamné la SARL AGB à payer à la SAS SNB la somme de 14.040 euros TTC majorée des intérêts de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 août 2016 jusqu’à complet paiement,
— dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts et ce, à compter du 7 août 2017,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SAS AGB à payer à la SARL SNB la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS AGB aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 71,85 euros.
Par déclaration au greffe en date du 1er octobre 2018, la SARL AGB a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— condamné la SARL AGB à payer à la SAS SNB la somme de 14.040 euros TTC majorée des intérêts de
retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 août 2016 jusqu’à complet paiement,
— dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts et ce, à compter du 7 août 2017,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SAS AGB à payer à la SARL SNB la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS AGB aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 71,85 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 7 avril 2020, la SARL AGB demande à la cour de :
— recevoir la SARL AGB en son appel et l’y déclarer bien fondée,
A titre principal,
— constater que la SAS SNB était dissoute à la date où elle a introduit l’instance et que ce faisant, elle ne disposait plus de la capacité à agir,
— prononcer la nullité de l’assignation en date du 17 août 2017 et la nullité subséquente du jugement rendu le 12 septembre 2018,
— débouter la SAS SNB de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire et sur le fond,
— réformer la décision rendue le 12 septembre 2018 sauf en ce qu’elle a débouté la SAS SNB de ses demandes au titre de la facture FA 16000092 et de sa demande au titre des frais de transfert,
— statuant à nouveau, juger que la SARL AGB ne saurait être tenue de régler une somme de supérieure à 4.195 euros HT, soit 5.034 euros TTC, à la SAS SNB en exécution de sa prestation,
En tout état de cause,
— condamner la SAS SNB à payer à la SARL AGB la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SAS SNB a constitué avocat le 25 octobre 2018.
Par acte rectificatif en date du 4 février 2019, la SAS SNB, représentée par son liquidateur amiable, M. X, a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 7 avril 2020, la SAS SNB, représentée par son liquidateur, M. Z X, demande à la cour de :
— rejeter la demande de nullité,
— débouter la SARL AGB de ses demandes,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la SAS AGB au paiement de la somme de 14.040 euros au titre de la facture A 16-282 majorée des intérêts de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 août 2016 jusqu’à complet paiement et dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts et ce, à compter du 7 août 2017,
— condamner la SARL AGB à payer à la SAS SNB représentée par son liquidateur amiable, M. Z X, la somme de 2.510,45 euros au titre de la facture A 16-292,
— dire et juger que cette somme produira intérêts au taux contractuel de trois fois le montant de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2016,
— prononcer l’anatocisme,
Subsidiairement,
— Vu l’article 118 du code de procédure civile, condamner la SARL AGB à payer à la SAS SNB la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SARL AGB à payer à la SAS SNB la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Y sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur la nullité du jugement du 12 septembre 2018
La SARL AGB fait valoir qu’à la date de l’assignation délivrée par la SAS SNB le 7 août 2017, celle-ci était en liquidation amiable aux termes d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire du 26 juillet 2016, M. X, anciennement dirigeant de la SAS SNB, ayant été désigné aux fonctions de liquidateur amiable et la décision de liquidation ayant été publiée au BODAC le 9 septembre 2016.
La SARL AGB en déduit que la dissolution de la SAS SNB lui a fait perdre sa capacité à agir, seul le liquidateur amiable ayant cette capacité dans l’intérêt de la société dissoute et uniquement pour les besoins de sa liquidation.
C’est donc seul M. X, es qualité de liquidateur amiable de la SAS SNB qui pouvait assigner la SARL AGB devant le le tribunal de commerce de Caen et non la SAS SNB représentée par son dirigeant.
S’agissant selon elle d’une irrégularité de fond, elle n’est susceptible d’aucune régularisation par le biais notamment de la constitution et des conclusions en cause d’appel prises par la SAS SNB ' représentée par son liquidateur '.
Elle en déduit que dans la mesure où l’acte introductif d’instance du 17 août 2017 est nul, le jugement rendu le 12 septembre 2018 l’est aussi, la dévolution devant la cour ne pouvant s’opérer puisque le premier juge n’a pas été valablement saisi.
La SAS SNB soutient en réponse que l’absence de la mention 'en liquidation amiable ' constitue un manquement de forme à l’article R.123-237 4° du code de commerce, lequel a été couvert par la société AGB qui a, de longue date, conclu au fond ainsi que par la régularisation de la procédure en cause d’appel par
l’intervention de M. X en qualité de représentant de la SAS SNB.
La SARL SNB affirme que, malgré sa liquidation amiable, elle était une personne morale toujours existante qui avait qualité pour agir judiciairement, représentée par son liquidateur.
SUR CE :
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Si l’erreur dans la désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte d’appel ne constitue qu’un vice de forme, en revanche le défaut de capacité ou de pouvoir est sanctionné par la nullité pour vice de fond des actes accomplis.
En vertu des dispositions de l’article L.237-2 alinéa 2 du code de commerce et de l’article 1844-8 alinéa 3 du code civil, ' la personalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci '.
La survie de la personalité morale permet à la société de continuer à agir en justice en demande ou en défense mais elle doit être représentée par son liquidateur.
En l’espèce, la SAS SNB a été dissoute le 26 juillet 2016, cette dissolution ayant été publiée au BODAC le 9 septembre 2016.
A compter de cette date, c’est le liquidateur, qui se trouve substitué aux organes de direction ou de gestion, qui représente la société dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés.
Il n’est pas contesté que l’assignation délivré devant le tribunal de commerce de Caen le 7 août 2017 l’a été par la SAS SNB prise en la personne de ses représentants légaux alors qu’elle était dissoute depuis plus d’un an.
A cette date, dépourvue de la capacité à agir en justice, elle ne pouvait agir qu’en étant représentée par son liquidateur.
L’assignation du 7 août 2017 est donc nulle.
L’irrégularité entachant l’assignation délivrée par une société dépourvue de la capacité d’ester en justice et par suite l’intégralité de la procédure suivie en première instance, ne peut être couverte et il ne peut être considéré que la procédure a été régularisée par la constitution d’avocat rectificative et les conclusions prises en cause d’appel par la SAS SNB, représentée par son liquidateur, alors qu’il y a eu plus précisément un changement de parties.
Il s’ensuit que doit être prononcée la nullité de l’assignation délivrée le 7 août 2017 à la SARL AGB à la requête de la SAS SNB ainsi que du jugement du 12 septembre 2018.
Le premier juge n’ayant pas été valablement saisi, l’effet dévolutif de l’appel ne peut jouer.
Aux termes de l’article 118 du code de procédure civile invoqué par la SAS SNB représentée par son liquidateur, au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, ' les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt '.
La SAS SNB soutient que la SARL AGB a attendu la procédure d’appel pour opposer une exception de nullité et qu’elle ne pouvait méconnaître dès l’origine de la procédure puisqu’il avait été procédé à la publicité de la procédure de liquidation amiable et de la désignation du liquidateur.
La SARL AGB répond que la SAS SNB ne rapporte pas la preuve de son intention dilatoire et qu’elle n’a découvert la liquidation amiable de son adversaire que lors de la régularisation de ses conclusions d’appelant à l’occasion d’une vérification infogreffe.
SUR CE :
La SAS SNB ne verse au débat aucune pièce de nature à démontrer que la SARL AGB ait eu connaissance de sa liquidation amiable dès l’assignation pas plus qu’elle ne démontre pas que la SARL AGB ait agi dans une intention dilatoire.
Elle ne produit d’ailleurs aucune pièce sur sa dissolution amiable, sur la désignation de M. X comme liquidateur et sur les opérations de liquidation ou sur la clôture de celle-ci.
Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande.
2) sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL AGB les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 2000 euros.
La SAS SNB, représentée par son liquidateur, succombant, sera déboutée de sa demande et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Prononce la nullité du jugement déféré
Dit n’y avoir lieu à statuer au fond
Condamne la SAS SNB, représentée par son liquidateur, à payer à la SARL AGB, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS SNB, représentée par son liquidateur, de sa demande fondée sur l’article 700 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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