Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.
Le livre-journal tenu par les contribuables non adhérents d'une association de gestion agréée comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.
Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.
Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas du I et au I bis de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Par exception au premier alinéa, les exploitants individuels dont le montant annuel de recettes n'excède pas le seuil mentionné au 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services, au cours de l'année civile ou de l'année civile précédente, peuvent procéder, au cours de l'année, à l'enregistrement de leurs recettes et dépenses professionnelles sur le livre-journal en retenant la date de l'opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit, sous réserve d'enregistrer toutes leurs recettes et dépenses de l'année au plus tard le dernier jour de celle-ci.
la cour d'appel a commis une erreur de droit aux motifs que lorsque l'exploitant individuel d'une activité dont les résultats sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux réalise, sur un immeuble dont il n'est pas propriétaire, des travaux d'aménagement qui sont requis pour l'exercice de son activité et qui sont effectivement utilisés à cette fin, il est en droit, dès lors qu'il peut être regardé comme propriétaire des aménagements réalisés, d'inscrire à l'actif de son entreprise les dépenses qu'il a ainsi exposées en les portant sur le registre des immobilisations prévu à l'article […] 99 du Code général des impôts et de déduire de ses bénéfices les annuités d'amortissement correspondantes.
Lire la suite…Il est codifié à l'article 1649 quater H du Code général des impôts. […] Elle devra, à cet effet, distinguer les adhérents dont la comptabilité est tenue ou présentée par un professionnel de l'expertise comptable, pour lesquels la périodicité de l'examen périodique de sincérité est de six ans, de ceux pour lesquels ce n'est pas le cas et pour lesquels la périodicité est de trois ans. […] Par ailleurs, dès lors que l'EPS est basé sur les documents comptables tels que le Grand livre ou le Fichier des écritures comptables, la conformité de ces derniers doit répondre aux normes fixées par l'article 99 du CGI. […]
Lire la suite…[…] « aux motifs que le prévenu qui n'a pas le titre de conseil juridique et fiscal exploite à titre libéral depuis 1976 un » cabinet de gestion " à Marseille, qui a exclusivement pour clients des membres des professions médicales ou para-médicales, dont le nombre s'élève à 45 environ et qui seraient tous conventionnés et soumis à l'article 99 du Code général des impôts ; que le prévenu dresse des tableaux d'amortissement, détermine les soldes après pointage des honoraires et des comptes bancaires de ses clients, qu'il aurait également tenu la comptabilité de plusieurs clients et notamment leur livre journal ; […]
[…] que la comptabilite de la societe civile a… presentait de graves irregularites ; que de nombreuses omissions ou falsifications d'ecritures dans les livres qui tiennent lieu de « journal » ont ete relevees, notamment en ce qui concerne le registre « caisse », lequel n'etait vise que periodiquement alors que les dispositions de l'article 99 du code general des impots en prescrivent la tenue detaillee au jour le jour ; qu'il a ete systematiquement procede a d'importantes minorations de recettes et a des deductions de depenses personnelles abusives ; qu'ainsi le sieur x… n'apporte ni par sa comptabilite, […]
[…] Et ainsi serait présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (ci-après CGI) (articles 99 pour les BNC et 286 pour la TVA).
Pour les professionnels adhérents d'une association de gestion agréée, l'article 1649 quater G du Code général des impôts (CGI) prévoit que les documents comptables tenus doivent comporter « quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires ». […] Le deuxième alinéa de l'article 99 du CGI prévoit que l'ensemble des titulaires de BNC a l'obligation de porter, sur le livre-journal (ou sur le document prévu au 4 de l'article 102 ter du CGI ) : l'identité déclarée par le client ; la date, le montant et la forme du versement des honoraires. […]
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