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Sur la décision
| Référence : | JAF Bordeaux, 18 janv. 2024, n° 23/10619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10619 |
Texte intégral
27J
N° RG 23/10619 – N° Portalis
DBX6-W-B7H-YTUB
N° minute : 24/
du 18 Janvier 2024
AFFAIRE :
Mme LE PROCUREUR DE
LA RÉPUBLIQUE
C/
RAYNAUD
Copie exécutoire délivrée à Mme Le Procureur de la République Me AIJacques DAHAN Me Séverine TAMBURINI
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2
JUGEMENT JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
À laquelle siégeaient et assistaient :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente , Juge aux affaires familiales,
Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors des débats et du prononcé
Vu l’instance entre :
Mme Sophie LANGEVIN Vice Procureur de la République prés le
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX […]
PRÉSENTE
DEMANDERESSE
Madame X Y Z RAYNAUD – née le […] à Akita (JAPON) - de nationalité japonaise demeurant […] (SUISSE)
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
PRESENTE assistée de Maître Séverine TAMBURINI-KENDER avocat plaidant au barreau d’Aix en Provence-
En présence de Mme AA CONVARD interprète en langue anglaise serment prêté
D’une part,
ET
Monsieur AB RAYNAUD né le 04 SZtembre 1971 à […] (24 )
DEMEURANT
Chez Mr AC AD 5 impasse du maréchal Foch
24660 […]
PRÉSENT assisté de Maître Mathieu ROUILLARD avocat au Barreau des
Pyrénées […], avocat plaidant et de Maître AIJacques DAHAN avocat au Barreau de Bordeaux, avocat postulant
DÉFENDEUR D’autre part,
Mme Y X et M. AB RAYNAUD se sont unis en mariage le […]
à […] York, […] de leur union sont nés trois enfants :
* AE X-RAYNAUD , le […] à […] York, […]
* AG X-RAYNAUD, le 22 sZtembre 2016 à […] York, […]
* AH X-RAYNAUD , le […] à Akita, JAPON.
Le bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile, en sa qualité
d’autorité centrale désignée pour la mise en oeuvre de la convention de La Haye du 25 octobre
1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, a été saisi par Mme Y
X à l’effet d’introduire une demande tendant au retour des enfants en SUISSE.
Par assignation délivrée dans le cadre d’une procédure accélérée au fond le 20 décembre 2023,
Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, agissant au nom de l’autorité centrale française a assigné à comparaître M. AB RAYNAUD devant le juge aux affaires familiales aux fins :
- en premier lieu : de dire si une excZtion au retour des enfants au sens de l’article 13 b) de la
Convention de La Haye du 25 octobre 1980 est caractérisée
- en second lieu et en l’absence de risque grave pour les enfants :
- d’ordonner le retour immédiat des enfants en SUISSE, lieu de leur résidence habituelle
- de rappeler que la remise des enfants peut s’effectuer avec le concours de la force publique en application de l’article 34-1 de la loi n° 95-125 du 8 février,
- de condamner M. AB RAYNAUD au paiement des frais engagés par Mme
Y X en application des dispositions de l’article 26 de la convention de La
Haye,sa condamnation aux dépens, outre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame le procureur de la République fait valoir dans son acte introductif d’instance que la famille est installée à Genève (SUISSE) dZuis le mois de sZtembre 2023 et s’est rendue à
CANET-EN-ROUSSILLON en FRANCE lors des vacances scolaires qui avaient lieu du 23 au
27 octobre 2023 ; que suite à une dispute survenue le 23 octobre 2023, Mme Y
X a quitté la France le 24 octobre; que néanmoins, il avait été convenu que M. AI
AJ RAYNAUD regagne Genève avec les enfants le 29 octobre suivant afin de permettre à ces derniers de rZrendre leur scolarité ; que cZendant, le père s’est maintenu en FRANCE avec les trois enfants et s’est abstenu de répondre aux demandes de retour de la mère ; que dZuis, il
s’est installé avec les enfants sur la […] de […], dans le département de la Dordogne, au domicile de son père.
Madame le procureur de la république précise que le ministère public a intérêt à agir dès lors que le litige, qui porte sur le respect des engagements internationaux de la France, relève de l’ordre public et justifie par conséquent l’action du parquet sur le fondement de la Convention de la
HAYE du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants.
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De même, Madame le procureur de la république précise que le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent pour connaître du litige en application de l’article
D. 211-9 du Code de l’organisation judiciaire, pris en application de l’article L.211-12 du même code.
Sur le fond, Madame le procureur de la république soutient en premier lieu, que la résidence habituelle des enfants était fixée en SUISSE immédiatement avant leur non retour illicite et en second lieu, que le droit de garde était exercé conjointement par les deux époux, que si M. AI
AJ RAYNAUD a saisi le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de
[…] d’une demande sur le fondement de l’article 15 du règlement européen dit
Bruxelles II Ter d’une demande tendant à voir fixer des mesures conservatoires ou provisoires concernant les enfants dans l’attente d’une décision, il ne possède aucune décision judiciaire
l’autorisant à transférer la résidence habituelle des enfants communs en l’absence d’accord de la mère. S’agissant des excZtions au retour des enfants en application de l’article 13 de la convention, Madame le procureur de la république invoque les dispositions de l’article 13 a) et fait le constat que Mme Y X n’a ni consenti ni acquiescé au déplacement des enfants dont elle attendait le retour en Suisse le 29 octobre 2023. S’agissant de l’article 13 b),
Madame le procureur de la république mentionne qu’il reviendra à la juridiction de céans
d’apprécier si les dénonciations de l’époux sont ou non de nature à caractériser un risque grave que le retour des enfants ne les expose à un danger physique ou psychique ou ne les place dans une situation intolérable, au sens de l’article 13 de ladite convention.
À l’audience, Madame le Procureur de la République s’interroge sur la nécessité de faire diligenter une expertise psychiatrique de Mme Y X, laquelle pourrait être étendue le cas échéant à M. AB RAYNAUD et aux enfants. Elle estime ne pas détenir
tous les éléments permettant d’assurer la sécurité des enfants en cas de retour au domicile maternel en Suisse.
M. AB RAYNAUD conclut :
- à ce qu’il soit constaté que AE s’oppose fermement à son retour auprès de sa mère en Suisse
- à ce qu’il soit constaté qu’il existe un risque grave que le retour des enfants les expose à un danger physique ou psychique ou les place dans une situation intolérable, au sens de l’article 13 alinéa 1er b) en conséquence ,
- à ce qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu au retour des enfants en SUISSE
- à ce qu’il soit dit et jugé n’y avoir lieu à le condamner à une quelconque somme au titre de
l’article 26 de la Convention.
M. AB RAYNAUD soutient que la demande de retour immédiat des enfants en SUISSE ne saurait prospérer en application de l’article de l’article 13 de la Convention de la Haye ; il soutient d’une part que AE s’oppose à son retour et invoque d’autre part une situation de danger dans laquelle la mère placerait les enfants en raison de sa violence et de ses difficultés psychologiques ; il prétend ainsi qu’il ressort des pièces qu’il produit ou des pièces que produit la mère que AE est une enfant particulièrement mature suscZtible d’exprimer sa volonté et que de nombreux éléments démontrent que Mme Y X rZrésente un danger pour les enfants ; ainsi, l’incident qui s’est produit le 23 octobre 2023 n’était pas un
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incident banal, la mère ayant cherché à se défenestrer alors qu’elle tenait le plus jeune des enfants dans les bras et se trouvait légèrement alcoolisée, évoquant un basculement « dans la folie » ; il précise qu’avec son accord, les gendarmes ont conduit Mme Y X à l’hôtel, qu’elle est retournée en SUISSE le lendemain ne donnant plus de nouvelles jusqu’au 1er novembre suivant, lui-même ne pouvant la joindre car elle l’avait bloqué sur WhatsApp, ce qui
l’a beaucoup inquiété ainsi que les enfants. Il déclare qu’il n’y a pas lieu de séparer la fratrie, ce qui serait intolérable pour les enfants au sens de la Convention de La Haye; il mentionne que dZuis son retour en SUISSE, la mère appelle quotidiennement les enfants ce qui les stresse.
Mme Y X, intervenant volontaire, demande que soit ordonné :
- le retour immédiat des enfants en SUISSE, lieu de leur résidence habituelle, à charge pour le père de remettre les enfants à la mère au lieu de leur résidence habituelle, soit 16 rue
Maurice Baillard à Genève
- la condamnation de M. AB RAYNAUD à lui verser une somme de 9000 € en application de l’article 26 de la convention de La Haye.
Elle s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée par le ministère public
Elle soutient qu’une telle expertise n’est pas prévue par la Convention de La Haye et retarderait
l’issue de la présente procédure. Elle prétend avoir toujours été la seule à prendre en charge le quotidien des enfants, mentionne que le père n’a jamais alerté l’entourage sur une quelconque difficulté dans le cadre cette prise en charge, même si elle ne conteste pas l’existence de quelques
« débordements » de sa part qu’elle explique par la grande pression subie du fait de son rythme de vie ; s’agissant des attestations produites par M. AB RAYNAUD, rédigées par des témoins résidant au KENYA, elle indique qu’elles sont sujettes à caution dès lors qu’il est aisé
d’obtenir des témoignages dans ce pays « en y mettant les moyens » ; elle ajoute que tant M.
AB RAYNAUD que AE font une mauvaise interprétation des faits qui se sont produits le 23 octobre 2023, contestant avoir voulu se défenestrer avec AH ; elle regrette qu’il ait été fait droit à la demande d’audition de AE en raison de son âge et de la situation dans laquelle son audition la place; enfin, s’agissant de l’enregistrement de sa conversation avec le père, retranscrite et traduite par des experts assermentés en langue anglaise et japonaise, elle invoque le fait que ses propos auraient été mal traduits.
Après débats en date du 15 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024.
MOTIFS
A TITRE LIMINAIRE, SUR L’AUDITION DE L’ENFANT
L’article 388-1 du Code Civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
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L’enfant AE X-RAYNAUD a sollicité son audition par lettre de son conseil en date du 2017 et a été entendue par le juge, en présence de ce dernier le 11 janvier 2024.
Le compte-rendu écrit de son audition a été communiqué aux parties.
SUR LE FOND
La Convention de LA HAYE du 25 octobre 1980 a pour objectif d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant ;
* Sur l’intérêt à agir du Ministère Public et la compétence du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bordeaux en application de l’article D. 211-9 du Code de l’organisation judiciaire, pris en application de l’article L.211-12 du même code.
En l’espèce, l’intérêt à agir du Ministère Public et la compétence du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX ne sont pas contestés.
* Sur le déplacement ou le non-retour illicite
Aux termes de l’Article 3 de la convention, “Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite : a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet Etat”.
Aux termes de l’Article 4 de la convention,“La Convention s’applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite. L’application de la Convention cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de 16 ans”. L’article 5 précise qu’ “ au sens de la présente Convention : a) le « droit de garde » comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence ; b) le « droit de visite » comprend le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle.
* Sur le droit de garde
Il n’est pas contesté que les parents exerçaient tous deux un droit de garde sur les enfants lorsque les parents vivaient en SUISSE avec leurs trois enfants.
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*Sur la résidence habituelle des enfants
Il n’est pas davantage contesté que les enfants résidaient de façon habituelle avec leurs deux parents en SUISSE immédiatement avant le non retour à l’issue du séjour en FRANCE qui s’est déroulé fin octobre 2023 dans le cadre des vacances scolaires.
* Sur le retour immédiat de l’enfant
Aux termes de l’Article 12 de la convention, “ Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat.
L’autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l’expiration de la période d’un an prévue à l’alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu”.
L’article 13 précise cZendant :
“Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de
l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou
l’organisme qui s’oppose à son retour établit :
a) que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant
n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ; ou
b) qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.
L’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion”.
. Sur le retour immédiat (article 12)
Moins d’une année s’est écoulée à partir du non-retour des enfants au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative française, de telle sorte que l’autorité saisie doit ordonner leur retour immédiat, sauf à constater que les dispositions de l’article 13a) ou b) de la convention font obstacle à ce retour.
. Sur l’acquiescement postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour (article 13 a))
Il n’est pas contesté que Mme Y X a manifesté clairement à son époux son désaccord pour que les enfants restent en France dès qu’elle a eu connaissance du fait que celui-ci ne regagnerait pas la SUISSE ; la question de l’acquiescement ne se pose donc.
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. Sur le risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. (article 13 b))
Il sera rappelé les termes de l’article 3 de la Convention des droits de l’enfant de […] York du
20 novembre 1989 (CIDE), selon lequel “Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.”
La notion de risque grave de danger physique ou psychique doit dès lors être appréciée en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant.
- Il est constant qu’un incident s’est produit alors que la famille passait des vacances dans le sud de la France lors des vacances de Toussaint 2023. M. AB RAYNAUD a déposé une main courante auprès de la gendarmerie de CANET EN ROUSILLON le 24 octobre 2023 mentionnant avoir fait appel au service de la gendarmerie la veille car son épouse avait bu de l’alcool, faisait une crise d’hystérie, s’était mise à hurler dans l’immeuble en réveillant tout le monde, celle-ci voulant partir avec AH.
Dans une seconde déclaration de main courante effectuée le 3 novembre 2023 auprès de la gendarmerie de […], M. AB RAYNAUD a précisé le déroulement des faits
; ainsi, selon lui, dans la nuit, son épouse aurait fait une crise d’hystérie, ce qui surviendrait relativement souvent notamment lorsqu’elle consomme de l’alcool ; elle se serait emparée de
AH, aurait voulu s’enfuir avec l’enfant, en étant empêchée par le père et les deux fillettes ; elle aurait quitté le logement avant d’y revenir 15 minutes plus tard ; elle seserait alors emparée de
AH qui dormait paisiblement dans son lit, se serait précipitée vers la porte-fenêtre du balcon de l’appartement situé au quatrième étage , aurait essayé d’ouvrir le volet roulant mais en aurait été empêchée ; des voisins, alertés par les cris seraient arrivés ; les services de gendarmerie seraient intervenus rapidement et en leur présence, Mme Y X se serait calmée.
Il invoque en outre des violences physiques et mentales sur les enfants : le jet d’une fourchette sur le visage de AK AL fin sZtembre 2023, son enfermement dans un placard , des violences verbales et physiques régulières, s’aggravant au cours des derniers mois. Il mentionne que les enfants ont peur de leur mère .
Mme AM AN, voisine de l’appartement, a établi une attestation dans laquelle elle indique que le 23 octobre vers minuit, elle a entendu de grands cris et surtout des pleurs d’enfants qui ne ressemblaient pas à des pleurs de caprice, qu’après avoir attendu un peu, constatant que les pleurs perduraient, elle s’est rendue à l’appartement occupé par la famille, a demandé qu’on lui ouvre la porte, a découvert deux fillettes terrorisées en pleurs auxquelles elle a demandé si
c’était papa ou maman qui les effrayait, ce à quoi elles ont répondu que c’était maman ; elle a constaté que cette dernière répétait en boucle la même phrase en anglais ; son époux lui a indiqué qu’elle était en pleine crise et lui a demandé de rester jusqu’à l’arrivée des gendarmes ; les enfants se sont blottis contre leur père. Cette attestation vient corroborer pour l’essentiel les faits dénoncés par M. AB RAYNAUD et en toute hypothèse le fait que la mère ne se contrôlait plus et inspirait une grande crainte aux enfants.
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Les pièces produites aux débats permettent d’établir que cet incident n’est pas isolé :
- M. AB RAYNAUD produit un mail qui lui a été adressé le 25 octobre 2023 par Mme
AO AP, directrice du centre de danse du Kenya, pays dans lequel résidait la famille avant de s’installer en SUISSE. Dans ce mail, il est relaté un incident survenu le 28 mai 2023 au cours duquel Mme Y X a fait preuve d’un comportement violent à l’égard de
AH ; il est indiqué qu’elle s’est mise en colère après l’enfant, l’a jeté à terre puis dans un second temps, l’a frappé au visage provoquant un saignement de nez, avant de le laisser seul à
l’extérieur du théâtre, pleurant et saignant, ce qui a entraîné une prise en charge de l’enfant par le personnel du centre qui l’a soigné et consolé avant de faire appel au père.
- M. AB RAYNAUD produit une attestation de Mme AQ AR, “nounou” des enfants de sZtembre 2021 à sZtembre 2023 lorsque la famille résidait à […] qui invoque un comportement préoccupant de Mme Y X ; il est fait état de consommations
d’alcool la nuit tout en s’occupant du nourrisson AH ce qui entraînait des comportements agressifs et souvent douloureux, des violences physiques et menaces de mort sur AS, le fait que
Mme Y X hurlait souvent contre son époux et avait pu le mettre à la porte en pleine nuit avec AS ; elle indique qu’elle instillait de la peur chez les enfants, qu’elle s’opposait
à son époux lorsqu’il intervenait pour les protéger ou encore qu’elle privait sa famille de nourriture et de collation pendant la nuit.
- Madame AT AU, autre « nounou » des enfants atteste de faits similaires, et mentionne que les enfants avaient très peur de leur mère qui criait toute la nuit et les privait de sommeil.
- M. AV AW AX, agent de sécurité, gardien de la résidence dans laquelle vivaient les époux , fait également état de cris, de mauvais traitements à l’égard des enfants , de
l’absence de relation cordiales entre la mère et les enfants.
Mme Y X ne rapporte aucunement la preuve que son époux aurait soudoyé les personnes vivant au Kenya pour qu’elles attestent en sa faveur. Il sera relevé que ces témoignages font état de comportements maternels proches de celui qui a été observé le 23 octobre 2023.
- Il est en outre produit la retranscription et la traduction en anglais et en japonais de
l’enregistrement d’une conversation des époux survenue en présence de AK AL dans la nuit du 20 au 21 octobre 2023 ; il apparaît au vu cet enregistrement qu’au cours de cette nuit, Mme
Y X a tenu des propos logorrhéiques dans lesquelles elle s’est adressée à
l’enfant de façon insistante, agressive et extrêmement violente et menaçante, lui demandant de
« foutre le camp» , de «crever », la menaçant de lui « enlever les doigts un par un » ; Mme Y
X s’est adressée à l’enfant en lui disant qu’elle souhaitait qu’elle meurt, lui proposant même un couteau ; s’adressant au père, Mme Y X a pu dire que sa fille doit quitter la maison, qu’elle doit mourir, qu’elle doit quitter ce monde et qu’elle l’amènera « gentiment dans cette direction » ; elle s’est notamment exprimée en ces termes : « J’aimerais qu’elle parte. C’est chez moi ici, je paie tout et elle ne l’apprécie pas » « J’ai atteint ma limite.
Je vais la tuer. J’aimerais qu’elle se tue elle-même … OK ? je vais le faire parce que je n’aime pas mentir … quand je dis quelque chose je le fais» .
Mme Y X n’apporte aucun élément permettant d’établir que les propos retranscrits résulterait d’une mauvaise traduction, les traductions ayant été réalisées par des experts traducteurs près la Cour d’Appel d’AGEN.
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M. AB RAYNAUD a déposé plainte pour violences sur mineur par ascendant auprès du commissariat de police de […], le 16 novembre 2023, l’enquête, qui vise
l’ensemble des faits invoqués dans le cadre de cette procédure, outre des faits plus anciens survenus alors que le couple vivait à […] York , étant en cours.
AK AL a été entendue par le Juge aux Affaires Familiales de […] le 6 décembre
2023 dans le cadre de la procédure engagée par M. AB RAYNAUD, laquelle a donné lieu à un sursis à statuer dans l’attente de la présente décision ; l’enfant a été également entendue par le juge à sa demande dans le cadre de la présente procédure, le 11 janvier 2023. Elle évoque de façon constante et extrêmement circonstanciée les faits qui sont invoqués par son père, la peur que lui inspire sa mère tant pour elle-même que pour sa sœur et son frère, sans que ses propos ne puissent traduire une quelconque manipulation ; ses pleurs, lors de son audition, ont confirmé un état de grande souffrance psychique.
M. AB RAYNAUD produit un compte rendu d’entretien de l’enfant établi par Madame
AY psychologue, le 6 janvier 2024, qui a recueilli les propos de l’enfant dans des termes identiques, sans qu’à aucun moment il ne soit fait état de manipulation. La psychologue décrit une enfant mature, anxieuse, qui pleure beaucoup , craint l’avenir, s’inquiète du devenir de la fratrie en cas de retour auprès de la mère , se positionne à plusieurs rZrises dans une volonté de rester auprès de son père, se sentant en très grand danger auprès de sa mère ; elle est apparue très affectée par les appels journaliers de sa mère qui lui demande de s’exprimer en japonais afin que son père ne puisse comprendre leurs échanges.
L’ensemble de ces éléments interpelle sur l’état psychique de Mme Y X ; le certificat médical qu’elle produit, établi le 8 décembre 2023 par le Docteur AZ, médecin généraliste, qui certifie son bon état de santé physique et mental, est insuffisant à rassurer la juridiction, le médecin n’étant pas psychiatre et n’ayant pas eu connaissance des faits ci-dessus relatés. De même, le rapport médical établi le 11 décembre 2023 par le Docteur
BA, psychiatre, fait état de troubles de l’adaptation chez sa patiente nécessitant des séances psychothérapeutiques, la prescription d’un calmant et d’un somnifère, ce qui démontre sa fragilité
; si ce rapport se veut néanmoins rassurant sur l’état de santé de la mère, il rZose, de même que le certificat du Docteur AZ, sur les dires de Mme Y X que les pièces produites aux débats ne permettent pas de corroborer ; ainsi, Mme Y X a-t-elle pu affirmer au praticien que son mari aurait séquestré ses enfants et l’aurait faite évacuer de leur maison de vacances par une intervention de la police, ce qui est infirmé par le mail adressé le
21 décembre 2023 par M. ANTY de la gendarmerie de CANET EN ROUSILLON au procureur adjoint dans lequel il est indiqué que Mme Y X était d’accord pour quitter le logement. Ainsi, n’y a-t-il eu ni séquestration des enfants ni évacuation de la mère par la force.
De même, les attestations qu’elle produit qui font état de ses qualités maternelles ne permettent pas de remettre en cause les événements inquiétants qui sont allégués par le père et qui sont étayés par des éléments objectifs, tels notamment l’attestation de Madame AM AN qui
a assisté partiellement aux faits du 23 octobre 2023 et la retranscription des enregistrements des conversations entre les époux en présence de AK AL, comportant des propos d’une grande violence à l’égard de l’enfant et d’une particulière gravité.
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Il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une expertise psychiatrique de Mme Y BB voire de la famille, les éléments produits permettant de retenir que le retour des enfants auprès de leur mère en SUISSE les exposerait à un risque grave de danger tant physique que psychique, ce qui justifie que la demande de retour des enfants soit rejetée.
. Sur l’opposition aux retour en SUISSE exprimée par AK AL (article 13 b))
Dans son audition par le juge ainsi qu’au cours de son entretien avec Mme AY, AK AL
a fait part de son souhait de vivre auprès de son père et s’est opposée très fermement à un retour auprès de sa mère. Cette opposition a été exprimée de façon claire et constante par l’enfant dont le discernement ne saurait être remis en cause eu égard à son âge et à la maturité qui est la sienne.
Il apparaît également important de tenir compte de l’avis ainsi exprimé par AK AL dont le lien à la mère n’est pas sécure et qui s’est bien intégrée à son nouveau cadre de vie.
Il ne saurait être envisagé de séparer la fratrie sauf à créer une situation intolérable pour les trois enfants au regard de l’intérêt supérieur qui est le leur, étant rappelé en toute hypothèse le risque grave de danger physique et psychique auquel ils seraient exposés en cas de retour auprès de la mère.
Il convient dès lors de rejeter la demande de retour immédiat des enfants en SUISSE.
* Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
* Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il résulte de l’article 700 du Code de Procédure Civile, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions, chacune des parties conservant la charge de ses dépens.
* Sur l’exécution provisoire
La demande est sans objet au regard du rejet de la demande.
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PAR CES MOTIFS
Myriam JOYAUX, Juge aux Affaires Familiales,
Statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’urgence,
Vu l’article D 211-9 du code de l’organisation judiciaire,
Vu la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,
Vu les articles 3 et 28 de la convention des droits de l’enfant de […] York du 20 novembre 1989
(CIDE),
Statuant après audition de l’enfant AE X-RAYNAUD,
Constate le non-retour illicite des enfants,
* AE X-RAYNAUD , le […] à […] York, […]
* AG X-RAYNAUD, le 22 sZtembre 2016 à […] York, […]
* AH X-RAYNAUD , le […] à Akita, JAPON, à leur résidence habituelle en SUISSE,
Constate l’existence d’un risque grave que le retour des enfants les expose à un danger physique et psychique, ou de toute autre manière les place dans une situation intolérable au regard de
l’intérêt supérieur de l’enfant,
Rejette la demande de retour immédiat des enfants en SUISSE.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux
Affaires Familiales, et par Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 2 11
N° RG 23/10619 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTUB
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