Entrée en vigueur le 31 décembre 1991
Modifié par : Loi - art. 57 (M) JORF 31 décembre 1991
1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123 ;
2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt ;
3° Des cautionnements en numéraire ;
4° Des comptes courants.
5° Des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires.






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N° 501567 Ministre chargée des comptes publics c/ M. B 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 15 octobre 2025 Décision du 12 novembre 2025 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- Les amateurs de football connaissent bien sûr M. B, joueur professionnel qui fait partie de la sélection argentine, avec laquelle il a remporté la coupe du monde de 2022, et qui, depuis ses débuts à Rosario, a écumé les grands clubs européens : du Benfica Lisbonne à la Juventus de Turin en passant par le Real Madrid, Manchester United et le Paris Saint-Germain, où il est transféré le 6 août 2015 et …
Lire la suite…Ces créances financières produisent des revenus qui ont la nature d'intérêts et sont imposables, si l'on se place au regard des catégories d'imposition à l'impôt sur le revenu, en tant que RCM, notamment sur le fondement de l'article 124 du CGI qui, soit dit en passant, mentionne, comme l'article 123 bis qui le précède, et dans le même ordre que cet article, les « créances », les « dépôts » et les « comptes courants ». […]
Lire la suite…Le contribuable a, de janvier à octobre 1964, donné de façon répétées à un tiers des instructions de vendre et d'acheter pour son compte des valeurs mobilières. Tout en détournant vers d'autres emplois les fonds qui lui étaient remis, le tiers a fait au contribuable divers paiements représentant le produit des ventes auxquelles il était censé avoir procédé. Les profits ainsi réalisés constituent non des revenus de dépôts soumis à l'article 124 du C.G.I., mais des B.N.C. en vertu de l'article 92 [1] [2].
[…] qu'il n'y a pas en effet d'interdépendance entre les poursuites de droit commun et celles de l'administration des douanes et droits indirects ; qu'aux termes de l'article 126 du l'annexe IV du code général des impôts, […] Les maisons de jeux sont celles où sont pratiqués les jeux d'argent et qui ne rentre dans aucune des catégories ci-dessus ces catégories étant constituées de jeux de commerce et des cercles de jeux autorisés par le ministère de l'intérieur » ; que l'article 1565 du code général des impôts et l'article 124 de l'annexe IV dudit code imposent aux entrepreneurs ou organisateurs de tout spectacle représentation d'en faire la déclaration au service de l'administration, […]
[…] Est également prise en compte dans l'assiette la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit.
Cas particulier de l'aide à l'informatisation des professionnels de santé En application de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale (CSS), les professionnels de santé et centres de santé mentionnés à l'article L. 162-14-1 du CSS, à l'article L. 162-16-1 du CSS et à l'article L. 162-32-1 du CSS sont tenus d'assurer, pour les bénéficiaires de l'assurance maladie, […] dépôts, cautionnements et comptes courants se rattachant à l'exercice de la profession) En principe, les intérêts de l'espèce sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers conformément à l'article 124 du CGI et à l'article 125 du CGI.
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