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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 7 sept. 2021, n° 17249000226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17249000226 |
Texte intégral
2
Extrait des minutes du greffe du 17ème Ch. tribunal judiciaire de […]
17249000226 jugement n°4
Cour d’appel de […]
Tribunal Judiciaire de […]
17e chambre correctionnelle
Jugement du 7/09/2021
N° minute : 4
N° parquet : 17249000226
Plaidoiries: 08/06/2021
Prononcé 07/09/2021
JUGEMENT CORRECTIONNEL
Prononcé à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de […] le SEPT SEPTEMBRE AGUX MILZ VINGT ET UN
Composé de :
Président : Delphine CHAUCHIS 1ère vice-présidente adjointe Assesseurs : Roïa PALTI vice-présidente David MAYEL juge.
Ministère public : Séverine VERBEKE substitut
Martine VAIL greffier Greffier :
Dans l’affaire plaidée aux audiences publiques du Tribunal Correctionnel de […] le HUIT JUIN AGUX MILZ VINGT ET UN
Composé de :
Président : Delphine CHAUCHIS 1ère vice-présidente adjointe Assesseurs : Roïa PALTI vice-présidente Anne-Sophie SIRINELLI vice-présidente Appele La partie Quile, 15/5 Ministère public : Aude DURET vice-procureure
Martine VAIL greffière Greffier :
Contre le prévenu ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR AG LA REPUBLIQUE, près ce tribunal,
PARTIE CIVIZ :
X dite Y Z AA demeurant Chez Me David DASSA Z AGIST […] non comparante, représentée par Maître David DASSA-Z-AGIST, avocat au barreau de […], lequel a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier
ET
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jugement n°4 17249000226
PREVENU :
Nom AB AC, AD, AE né le […] à MEAUX (Seine-Et-Marne) de AB AD et de AF AG AH AE nationalité française situation familiale: célibataire profession : journaliste antécédents judiciaires: jamais condamné demeurant […] situation pénale : libre citation selon acte d’huissier de justice, délivré à étude d’huissier de justice le 16 novembre 2018. comparant, assisté de Maître Cosima OUHIOUN, avocat au barreau de […] (Toque
P0216), laquelle a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier.
Prévenu du chef de :
COMPLICITE AG DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS PARTICULIER(S) PAR
PAROZ, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AG COMMUNICATION AU PUBLIC PAR
VOIE EZCTRONIQUE faits commis le 11 juillet 2017 à […] et sur le territoire national
PREVENU:
Nom: AI AJ, AK, AL le […] à […] de AI AK et de AM AN nationalité française situation familiale : marié profession administrateur civil au Ministère des Finances antécédents judiciaires: déjà condamné demeurant […] situation pénale : libre citation selon acte d’huissier de justice, délivré à étude d’huissier de justice le 13 novembre 2018. non comparant représenté avec mandat par Maître Cosima OUHIOUN avocat au barreau de […] (Toque P0216), laquelle a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier.
Prévenu du chef de :
DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROZ, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AG COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
EZCTRONIQUE faits commis le 11 juillet 2017 à […] et sur le territoire national
EVENU :
Nom AB AC, AD, AE né le […] à MEAUX (Seine-Et-Marne) de AB AD et de AF AG AH AE nationalité française
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situation familiale: célibataire profession journaliste ;
antécédents judiciaires: jamais condamné demeurant […] situation pénale : libre citation selon acte d’huissier de justice, délivré à étude d’huissier de justice le 16 novembre 2018. comparant, assisté de Maître Cosima OUHIOUN, avocat au barreau de […] (Toque P0216), laquelle a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier.
Prévenu du chef de :
COMPLICITE AG DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS PARTICULIER(S) PAR
PAROZ, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AG COMMUNICATION AU PUBLIC PAR
VOIE EZCTRONIQUE faits commis le 11 juillet 2017 à […] et sur le territoire national
PREVENU:
Nom: AI AJ, AK, AL né le […] à […] de AI AK et de AM AN nationalité française situation familiale : marié profession administrateur civil au Ministère des Finances antécédents judiciaires: déjà condamné demeurant […] situation pénale : libre citation selon acte d’huissier de justice, délivré étude d’huissier de justice le 13 novembre 2018. non comparant représenté avec mandat par Maître Cosima OUHIOUN avocat au barreau de […] (Toque P0216), laquelle a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier.
Prévenu du chef de :
DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROZ, ECRIT,
IMAGE OU MOYEN AG COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
EZCTRONIQUE faits commis le 11 juillet 2017 à […] et sur le territoire national
PROCEDURE
Selon ordonnance rendue le 17 octobre 2018 par l’un des juges d’instruction de ce siège, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 28 juillet 2017 par X dite Y Z AA, AJ AI et AC AB ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour y répondre :
AJ AI:
- d’avoir à […] et sur le territoire national, le 11 juillet 2017, en tout cas depuis temps non prescrit, par un moyen de communication au public par voie électronique, étant directeur de publication du site internet de l’Agence France Presse commis le délit de diffamation publique envers un particulier en mettant en ligne un article intitulé «Au
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FN, une refondation sous menace judiciaire», rédigé par AC AB, comportant des allégations ou imputations de faits susceptibles de porter atteinte à
l’honneur ou à la considération de X AP Y" Z AA, du fait des propos suivants :
«(…) sous couvert d’anonymat et sans avancer de preuves, plusieurs ex collaborateurs FN interrogés par l’AFP pensent en effet que Y Z AA a pu «profiter» de ce système mis en cause par les juges. Mais celle-ci balaie un dossier «vide» et a été placée sous le statut intermédiaire de témoin assisté.>>
faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881;
AC AB :
- de s’être à […] et sur le territoire national, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice du délit de diffamation publique envers un particulier reproché à AJ AI en étant l’auteur de l’article intitulé «Au FN, une refondation sous menace judiciaire», mis en ligne le 11 juillet 2017 sur le site internet de l’Agence France Presse comportant des allégations où imputations de faits susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de X AP
Y" Z AA, du faits des propos ci-dessus repris :
faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du
29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du code pénal (pour la complicité);
Appelée pour fixation à l’audience du 18 décembre 2018 l’affaire a été renvoyée contradictoirement aux audiences des 15 mars 2019, 14 juin 2019, 13 septembre 2019 et 13 décembre 2019, et 13 mars 20202, pour relais et 4 juin 2020 pour plaider.
A l’audience du 4 juin 2020, l’affaire a été renvoyée d’office et contradictoirement aux audiences des 2 septembre 2020, 2 décembre 2020, 2 mars 2021, 18 mai 2021, pour relais et 8 juin 2021 pour plaider.
AGBATS
A cette dernière date, à l’appel de la cause, la juge rapporteur a constaté la présence de AC AB, prévenu assisté de Me OUHIOUN, laquelle représentait également AJ AI, directeur de publication, la partie civile étant représentée par Me DASSA Z AGIST, puis elle a donné connaissance l'acte qui a saisi le tribunal.
Les débats se sont tenus en audience publique.
La juge rapportéur a procédé à l’interrogatoire d’identité de AC AB, prévenu, a donné lecture de la prévention et l’a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de garder le silence.
Puis elle a instruit l’affaire, rappelé les faits et la procédure.
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AC AB a été interrogé sur les faits et le tribunal a reçu ses déclarations.
Puis le tribunal a entendu, dans l’ordre prescrit par la loi : Me DASSA-Z-AGIST, pour X dite Y Z AA, partie civile, qui a soutenu ses conclusions écrites ; la représentante du ministère public en ses réquisitions de relaxe;
Me OUHIOUN, pour les prévenus, en ses moyens de défense et plaidoirie ; la parole ayant été donnée en dernier à AC AB, prévenu, qui n’a pas souhaité la reprendre.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la juge rapporteur, dans le respect de l’article 462, alinéa 2, du code de procédure pénale, a informé les parties que le jugement serait prononcé le 7 septembre 2021.
A cette date, la décision suivante a été rendue :
MOTIFS
I-Sur l’action pénale
Le 28 juillet 2017, X Z AA, dite Y Z AA, présidente du Front National, déposait plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, au visa des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, contre le directeur de la publication de l’Agence France presse
(ci-après, l'«< AFP ») et contre Monsieur AC AB, journaliste, à raison
d’un passage d’un article mis en ligne le 11 juillet 2017 sur le site internet de l’AFP intitulé « au FN, une refondation sous menace judiciaire ».
Il s’agit d’une dépêche mise en ligne le 11 juillet 2017 et qui aborde les questions de la refondation du Front national dans les suites des élections de 2017 et des procédures pénales en cours concernant ce parti ou certains de ses dirigeants, en rapportant, de manière anonyme, l’opinion de certains de ses membres ou d’anciens membres.
Les investigations réalisées dans le cadre de la commission rogatoire ordonnée par le juge d’instruction, saisi sur réquisitoire introductif du 2 février 2018, identifiaient
AJ AI comme directeur de publication de l’AFP à l’époque des faits et AC AB comme auteur de l’article, ce que tous deux confirmaient lors de leur interrogatoire de première comparution les 7 et 13 juin 2018 ([…], […]). Ils étaient tous deux mis en examen du chef de diffamation publique envers un particulier.
Selon ordonnance du 17 octobre 2018 rendue par un des juges de ce tribunal, ils ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de ce chef, AJ AI, directeur de publication, en qualité d’auteur, AC AB, auteur de l’article en qualité de complice.
A l’audience, le conseil de la partie civile, reprenant ses écritures, sollicitait la condamnation des prévenus à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le ministère public considérait que les propos étaient diffamatoires mais concluait à l’admission de la bonne foi.
Les prévenus, reprenant leurs écritures, demandaient la relaxe, au motif que les propos
n’étaient pas diffamatoires et subsidiairement au bénéfice de la bonne foi.
1- Sur le caractère diffamatoire des propos
Il sera rappelé que :
l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute
-
allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;
- il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises;
-la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
La partie civile fait valoir que l’article lui impute le fait d’avoir bénéficié du système de surfacturation supposément mis en place en fraude des intérêts financiers de l’État par AQ AR et AS AT, le rappel de son placement sous le statut de témoin assisté, présenté comme « intermédiaire », pouvant laisser penser au lecteur qu’il existe à son encontre des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer à la commission des infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, et ce alors même qu’elle avait été mise hors de cause par la justice.
Pour leur défense, les prévenus indiquent que les propos poursuivis ne sont pas diffamatoires, en ce que l’article ne fait que rapporter les propos de certains ex-cadres du parti et ne contient aucune accusation formelle ni aucune critique d’un acte précis à l’encontre de la partie civile, la mention de son placement sous statut de témoin assisté
n’étant par ailleurs pas diffamatoire. Ils indiquent que le système de financement mis en cause par les juges concerne le parti dont la partie civile est la présidente et non
l’enrichissement personnel de celle-ci.
Le ministère public relève qu’en première lecture, l’article impute bien un fait précis portant atteinte à l’honneur et à la considération de Y Z AA, même s’il dit comprendre les arguments présentés par la défense.
Afin de déterminer le caractère diffamatoire des propos litigieux, ceux-ci doivent être replacés dans leur contexte. L’article mis en ligne le 11 juillet 2017 est consacré à la refonte à venir du Front National voulue par la partie civile à la suite des élections
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législative et présidentielle de 2017 et aborde cette question par le prisme de deux affaires judiciaires mettant en cause ce parti ou ses dirigeants et des réactions que cette situation mises en cause pénales dans la perspective de la refondation à venir suscite chez ses membres ou ses anciens membres.
Les propos poursuivis se situent plus spécifiquement dans la partie de la dépêche qui évoque la deuxième des procédures pénales, relative à des soupçons d’enrichissement frauduleux aux frais de l’État lors des campagnes législative et présidentielle de 2012, reproduite ci-dessous, le passage poursuivi étant surligné en gras pour les besoins de la motivation :
«Les juges soupçonnent des prestations gonflées et surfacturées au détriment de
l’État, qui rembourse les frais de campagne aux candidats dépassant 5% des voix.
Au cœur de ce système, deux proches de Y Le Pen à la réputation sulfureuse, les prestataires AQ AR et AS AT.
Alors que la présidente du FN prévoit de refonder le parti avec un séminaire mi juillet, puis une consultation des adhérents avant un congrès à la fin de l’hiver, « elle doit vérifier que les sous-traitants ne posent pas question », souligne un haut responsable FN. « C’est une vaste blague si AR et AT ne sortent pas », traduit un philippotiste.
Or Y Le Pen a confié aux deux hommes d’importantes responsabilités dans son équipe de campagne : coordination des imprimés et du web pour le premier, finances pour le second.
Pour un ancien conseiller, les écarter maintenant représenterait « un sacré risque ».
Sous couvert d’anonymat et sans avancer de preuves, plusieurs ex-collaborateurs
FN interrogés par l’AFP pensent en effet que Y Le Pen a pu « profiter » de ce système mis en cause par les juges. Mais celle-ci balaie un dossier « vide » et a été placée sous le statut de témoin assisté ».
Ainsi, les propos poursuivis peuvent être décomposés en deux parties. L’auteur rapporte, dans la première partie, de manière anonyme, les soupçons d’anciens collaborateurs du Front National selon lesquels Y Z AA aurait pu profiter du système mis en cause dans la procédure pénale et, dans la deuxième partie, la position de la partie civile sur ces faits et de son statut dans la procédure pénale.
Ces propos doivent être lus en lien avec le passage qui les précède et qui évoque spécifiquement et précisément l’objet de la procédure pénale en cours – des soupçons de gonflement et de surfacturation de prestations ensuite remboursées par l’État lorsque les candidats obtiennent plus de 5% de voix – ainsi que le nom de deux personnalités présentées comme particulièrement impliquées dans ce système et désignées toutes deux comme des proches de la partie civile, et enfin l’absence de mesure prise par cette dernière à leur encontre malgré ces mises en cause judiciaires.
Ainsi le passage poursuivi, lu à la lumière des éléments extrinsèques qui le précèdent
directement, se fait l’écho d’imputations précises, formulées par d’anciens collaborateurs du parti dont la partie civile est présidente, selon lesquelles elle aurait pu bénéficier d’une fraude consistant en un gonflement et une surfacturation de prestations supposément commis à l’occasion des campagnes présidentielle et
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législative de 2012, et dont son absence d’action à l’encontre de deux de ses proches, mis en cause dans la procédure, pourrait être le révélateur.
Le fait, par la présidente d’un parti politique, d’avoir tiré un profit d’un système frauduleux mis en place au détriment de l’État, qu’il s’agisse d’un enrichissement personnel ou d’un bénéfice politique, comme l’évoque AU AV dans son attestation (pièce n°11 des prévenus) est, à tout le moins, contraire à la morale communément admise, et donc de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération.
L’imputation ainsi alléguée revêt donc un caractère diffamatoire.
2- Sur l’exception de bonne foi
La liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la
Convention européenne des droits de l’homme.
En matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s’exprimait dans un but légitime, était dénué d’animosité personnelle, s’est appuyé sur une enquête sérieuse et
a conservé prudence et mesure dans l’expression, de rechercher d’abord, en application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, si ces propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin, s’ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement ces quatre critères.
Il appartient, en outre, aux juges de vérifier que le prononcé d’une condamnation, pénale comme civile, ne porterait pas une atteinte disproportionnée à la liberté
d’expression ou ne serait pas de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de cette liberté.
Il sera précisé, enfin, que l’animosité personnelle ne peut se déduire seulement de la gravité des accusations ou du ton sur lequel elles sont formulées, mais qu’elle n’est susceptible de faire obstacle à la bonne foi de l’auteur des propos que si elle est préexistante et extérieure à ceux-ci et si elle résulte de circonstances qui ne sont pas connues des lecteurs.
Dans la présente affaire, les prévenus ont soulevé l’exception de bonne foi, faisant valoir que passage poursuivi s’inscrivait dans un débat d’intérêt général et répondait à un intérêt légitime et qu’il existait une base factuelle suffisante. Enfin, ils relèvent que l’auteur de l’article, dénué de toute animosité personnelle, avait fait particulièrement preuve de prudence dans ses propos.
A l’inverse, la partie civile demande le rejet de l’exception de bonne foi, soulignant notamment que l’auteur de l’article avait rapporté les imputations diffamatoires sans indiquer qu’elle avait été mise hors de cause par l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et sans recueillir, dans un souci du contradictoire, sa propre position sur les faits.
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Le ministère public relève qu’il s’agit d’un sujet d’intérêt général, que l’enquête est sérieuse et que le propos de l’auteur de l’article est pondéré et rappelle la position de la partie civile sur ces faits.
En l’espèce, il sera relevé que les interrogations de membres ou d’anciens membres
d’un parti politique sur le profit que sa présidente aurait pu tirer d’un système de fraude qui aurait été organisé au détriment de l’État notamment par deux de ses proches, interrogations exprimées à la veille de la refonte de ce parti, constituent un sujet d’intérêt général qui mérite d’être porté à la connaissance du public.
S’agissant de la base factuelle du passage poursuivi, les prévenus produisent notamment plusieurs articles de presse, dont l’un, daté du 11 septembre 2018 et donc postérieur à l’article litigieux, ne pourra être pris en compte au titre de la bonne foi, qui
s’apprécie au jour de la publication (pièce n°2 des prévenus).
Ces articles font état d’éléments concernant les liens que Y Z AA a pu entretenir avec AQ AR et AS AT, renvoyés tous deux devant le tribunal correctionnel à l’issue de l’information judiciaire, et de son implication dans le système mis en cause par la justice. Ils donnent parfois, dans ce cadre, comme l’article litigieux, la parole à d’anciens adhérents ou cadres du Front National.
Ainsi, s’agissant de AW AR et AS AT, un article de Libération du 6 octobre 2016 (pièce n°3 des prévenus) donne la parole à deux « frontistes » qui indiquent « ces mecs sont partout (…) je ne comprends pas pourquoi Y continue avec eux » et « pourquoi elle soutient ces marlous à chaque fois, ça me dépasse (…) soit c’est une vraie amitié, soit une façon de dire « je vous emmerde »> »>. Dans un article publié dans Marianne le 16 mars 2007 (pièce n°6 des prévenus), AX AY, présenté comme un ancien conseiller de Y Z AA, la décrit comme étant sous leur emprise : « manifestement, elle ne peut rien faire sans eux et elle ne peut rien faire contre eux (…) », l’article rappelant que ce dernier, dans le livre « Y est au courant de tout », considère que « le financement occulte du FN par la « GUD connection » a été élaboré en bonne intelligence avec Y Le Pen ».
Dans un article publié sur le site internet de LCI le 27 février 2017 (pièce jointe n°8), AZ BA, ancien conseiller de Y Z AA, revenant sur la question de la surfacturation des kits de campagne élaborés par la société RIWAL, dirigée par
AQ BB, qualifié par l’auteur de l’article de « proche de Y Z AA depuis toujours », indique que « le FN s’en est servi pour récupérer de l’argent sur le dos de l’État (…) Oui, Y Z AA était au courant, cela ne fait aucun doute (…)
J’ai eu des échanges avec elle à ce sujet. Elle ne m’a jamais répondu personnellement. Elle savait que les choses n’étaient pas claires ».
Par ailleurs, l’enquête réalisée par les journalistes Mathias Destal et Y Turchi, publiée sous la forme d’un livre intitulé « Y est au courant de tout… »> confirme les liens entre Y Z AA, d’une part, et, d’autre part, AQ AR, qui a pris < officiellement les rênes de BC, son microparti » (pièce n°5 des prévenus, p. 238) et AS AT, trésorier du parti BC, tous deux étant par ailleurs cofondateurs de la société BE, mise en cause dans le cadre de la procédure pénale.
Le livre publie également le contenu d’une conversation téléphonique interceptée entre AS AT et AQ AR, consécutive à l’ouverture d’information judiciaire pour escroquerie en bande organisée et faux et usage de faux concernant le parti
BC, dans lequel AQ AR s’exprime en ses termes à l’endroit de la partie civile : « elle est agacée à cause de quoi, j’comprends pas, elle est au courant de tout
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depuis le début » (pièce n°5 des prévenus, p. 256, également repris dans la pièce n°4 des prévenus).
Ces articles et livres rapportent donc, d’une part, l’existence de liens entre Y Z
AA et des personnes physiques ou morales mis en cause dans le cadre de la procédure en cours, et d’autre part, l’existence de questionnements au sein du Front National sur la connaissance qu’elle pouvait avoir de leurs agissements.
A ces articles de presse et livre d’investigation vient s’ajouter le travail d’enquête de AC AB, qui a produit, pour sa défense, sous forme d’emails, le compte rendu des échanges qu’il a pu avoir avec ses sources. Celles-ci évoquent leurs soupçons sur le profit que Y Z AA aurait pu tirer du système de financement de la campagne de 2012: « c’est assez impensable que Y Z AA ne profite pas de ce système de financement autrement que par l’argent pour le front » (pièce n°10 des prévenus, mail du 4 avril 2017, p. 1), « la décisionnaire de tout ça c’est Y Le
Pen. «Marine est au courant de tout », c’est totalement vrai » (p. 2), « elle délègue pas la partie élections. Ma conviction, c’est qu’elle gagne de l’argent avec BE et BC » (p. 3), « se séparer d’eux serait prendre un sacré risque. Ils savent des trucs qu’elle a pas envie de voir arriver sur la place publique. Ce ne serait pas étonnant qu’il y ait des rétrocomissions » (mail du 7 juillet 2017, p. 1) », « qui dit on en finit avec chatillon on en finit avec mlp. Ils se tiennent mutuellement donc elle est bloquée » (mail du 3 juillet 2017, p. 4).
Cette pièce, émanant du prévenu lui-même et peu circonstanciée, l’identité des sources ainsi que plusieurs passages étant noircis, ne pourrait suffire à elle-même à démontrer la réalité des propos recueillis. Elle doit cependant être mise en relation, d’une part, avec les articles de presse rappelés ci-dessus et évoquant les doutes et interrogations de certains membres s’agissant de l’implication de la partie civile dans le système de financement faisant l’objet de la procédure pénale et d’autre part, avec l’attestation d’AU AV, qui confirme avoir été interrogé par AC AB lors de l’enquête et indique : « à mes yeux, la montée en puissance de ceux qui étaient désignés sur le vocable des prestataires ainsi que d’autres personnes avait pour but de contourner les cadres permanents, voir responsables locaux et prestataires historiques du Front National, beaucoup étant jugés trop proches de Jean-AL Le Pen et surtout de X BF. Dire que Y Le Pen ait pu profiter du fonctionnement d’un appareil parallèle à celui du FN me paraît être une opinion parée au coin du bon sens dans le climat interne du FN. La culture de la paranoïa, de chasse aux sorcières qui avaient cours à l’époque, ont très certainement eu comme conséquence la constitution de ces réseaux parallèles au service de la Présidente du FN et à son bénéfice unique. C’est évidemment d’un bénéfice politique dont il est question dans notre conversation » (pièce n°11 des prévenus).
Enfin, il ressort des termes de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 5 octobre 2016 (pièce n°9 des prévenus), dont la partie civile n’a pas soulevé que
AC AB n’en aurait pas eu connaissance au jour de la rédaction de
l’article, qu’ont été renvoyés devant le tribunal, correctionnel deux des proches de Y Z AA («M. AR, qui a mis en oeuvre les kits en sa qualité de dirigeant de la société BE et de trésorier de l’association BC », « Monsieur
AT en sa double qualité d’associté de la société BE et de trésorier de
l’association BC » (p. 21), ainsi que le parti BC lui-même, dont Y Le
Pen est à l’origine » (p. 6), et le Front National, dont Y Z AA était présidente. En revanche, la partie civile a été clairement mise hors de cause par les magistrats
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instructeurs, qui indiquent que rien ne permet d’infirmer ses propos selon lesquels elle
n’avait « aucune vision sur la société BE » et que, « si elle a pris la responsabilité d’imposer M. AR aux imprimeurs et si elle est à l’origine directe de son intervention dans la campagne législative, aucun responsable ne l’a mis en cause » (p.
14 et 21).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, des liens existant entre Y Z AA et les personnes physiques et morales mises en cause dans le cadre de la procédure pénale relative à un système frauduleux mis en place dans le cadre des campagnes législative et présidentielle de 2012, et des interrogations qui se faisaient jour au sein du Front National sur le bénéfice que celle-ci avait pu tirer de ce système, il existait une base factuelle suffisante pour permettre à AC AB de faire état dans son article mis en ligne le 11 juillet 2017 des soupçons d’anciens collaborateurs sur ce point.
Il importe peu, ce titre, que le Rassemblement National, renvoyé en correctionnelle des chefs de complicité d’escroqueries et tentatives d’escroqueries et de recel d’abus de bien sociaux (pièce n°9 des prévenus), ait par la suite été relaxé du chef
d’escroqueries, la bonne foi s’appréciant au regard des éléments en possession de l’auteur de l’article au jour de sa publication.
Enfin, il convient de relever que l’auteur de l’article, dont il n’est pas contesté qu’il ne présentait pas d’animosité personnelle envers la partie civile, a été particulièrement prudent dans le rapport qu’il a fait des soupçons des anciens collaborateurs du Front National.
En effet, il ne reprend pas leurs propos à son compte et ne les présente pas comme une affirmation ni comme une vérité. A l’inverse, non seulement il prend soin de s’en distancier, précisant qu’il s’agit de ce qu’ils « pensent », atténuant leur affirmation en indiquant que Y Z AA «a pu» profiter de ce système, et mettant entre guillemets le terme « profiter » pour indiquer qu’il s’agit de leur terminologie et non de la sienne, mais il appelle particulièrement l’attention des lecteurs sur le fait que ces propos sont tenus « sans avancer de preuve ».
De plus, si AC AB n’a pas pris attache, dans le cadre de la rédaction de son article, avec la partie civile, il a néanmoins rappelé la position qu’elle avait déjà publiquement adopté à l’égard de ces accusations (« mais celle-ci balaie un dossier
« vide »), et indiqué qu’elle avait été, dans cette affaire, «placée sous le statut intermédiaire de témoin assisté », respectant ainsi le contradictoire.
A ce titre, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir indiqué explicitement que la partie civile avait été mise hors de cause, dès lors qu’il a, d’une part, rappelé qu’elle avait été placée sous le statut de témoin assisté, statut ne permettant pas un renvoi devant le tribunal correctionnel, et, d’autre part, que le Front National avait quant à lui fait l’objet d’un « renvoi en correctionnelle ». Il ne pouvait, dans ces conditions, exister aucun doute dans l’esprit de lecteurs sur le fait que la partie civile, à titre individuel,
n’avait pas été mise en cause par les magistrats instructeurs sur le plan pénal.
Il convient de relever en tout état de cause que les soupçons rapportés par l’auteur de
l’article ne se situent pas exclusivement sur le plan pénal, puisque le profit évoqué s’entend également d’un bénéfice politique.
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jugement n°4 17249000226
Dans ces conditions, AC AB peut bénéficier du fait justificatif de la bonne foi, ainsi que AJ AI qui, en publiant l’article, a agi comme directeur de publication et peut bénéficier de la bonne foi accordée à celui-ci.
Le tribunal entrera donc en voie de relaxe à leur égard.
II. Sur l’action civile:
Y Z AA est recevable en sa constitution de partie civile mais sera déboutée de ses demandes, au regard des relaxes intervenues.
III. Sur la demande formulée au titre de l’article 472 du code de procédure pénale.
L’article 472 du code de procédure pénale dispose que « dans le cas prévu par l’article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile ».
L’article 470 dispose que « si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite ».
Les prévenus font valoir, à l’appui de leur demande de 1 500 euros de dommages et intérêt au titre de l’abus de constitution de partie civile, que l’allégation diffamatoire relèverait d’une interprétation manifestement tendancieuse et exagérée du texte et que les propos ne sortent pas des limites de la liberté d’expression.
Néanmoins, les propos rapportés par l’article litigieux ayant été jugés diffamatoires, il ne sera pas fait droit à la demande formulée sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, et par jugement contradictoire à l’égard de AC AB, prévenu, d’AJ AI, prévenu ( article 411 du code de procédure pénale) et de X dite Y Z AA, partie civile (article 424 du code de procédure pénale):
Renvoie AC AB et AJ AI des fins de la poursuite.
Reçoit X Z AA, dite Y Z AA, en sa constitution de partie civile;
La déboute de ses demandes au regard des relaxes prononcées.
Déboute AC AB et AJ AI de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale
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17ème Ch.
17249000226 jugement n°4
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable X dite
Y Z AA.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIAGNTE
Jait JUDICIAIRE
L
A
N
Copie certifiée conforme à la minute
U
Le greffier
2020-1113
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