Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06
Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002
En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement il est fait état, s'il y a lieu, du montant du forfait fixé pour l'année précédente, ajusté à la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du départ.
1 bis. Lorsque le contribuable transfère son domicile hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été reportée sont immédiatement imposables.
Toutefois, le paiement de l'impôt correspondant peut être différé dans les conditions et les modalités prévues au II de l'article 167 bis, jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés.
Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile en France, l'impôt dont le paiement est en sursis, sur le fondement du deuxième alinéa, est dégrevé d'office en tant qu'il se rapporte à des plus-values afférentes aux titres qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable. Dans ce cas, les reports existants sur ces mêmes titres à la date du transfert du domicile hors de France sont rétablis de plein droit (1).
2. Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du 1 et du 1 bis est produite dans les trente jours qui précèdent le transfert du domicile hors de France (1). Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Elle peut être complétée, s'il y a lieu, jusqu'à l'expiration des deux premiers mois de l'année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l'intéressé.
3. Les mêmes règles sont applicables dans le cas d'abandon de toute habitation en France.
(1) Dispositions applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998.



pendant 7 jours
La même logique irrigue des régimes spécifiques (IFI, exit tax, taxe d'habitation, droits de mutation), où l'administration transpose la définition de « séjour principal » comme présence physique majoritaire, quitte à neutraliser la référence mécanique à six mois dans certaines situations de transfert de domicile au cours de l'année (Article 167 bis du CGI ; Article 167 du CGI ; BOI-PAT-IFI-10-20-20 § 30 ; BOI-ENR-DMTG-10-40-10-30 § 50 ; Imposition des revenus > ... > Règles de territorialité des impôts français sur les revenus). […]
Lire la suite…En droit français, le cadre de référence est classique : l'article 4 A du CGI détermine l'étendue de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu, tandis que l'article 4 B du CGI fixe les critères de domiciliation fiscale (foyer, lieu de séjour principal, activité professionnelle principale, centre des intérêts économiques). […] En droit français, l'article 167 du CGI encadre les conséquences du transfert de domicile à l'étranger au titre de l'année du départ. […]
Lire la suite…[…] Considérant que M. A a été assujetti, au titre de l'année 1999, à un complément d'impôt sur le revenu, à raison d'une somme de 1 811 411 F (276 147,83 euros) que l'administration a regardée comme une rémunération salariale et comme imposable en France en vertu de l'article 167 du code général des impôts ; que par un jugement du 26 mars 2009, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de cette imposition comme ayant été établie selon une procédure irrégulière ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT fait appel de ce jugement ;
[…] où le requérant possède une maison d'habitation ; qu'ainsi, le foyer de celui-ci, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 6 du code général des impôts, qui prévoient une imposition commune à l'impôt sur le revenu pour les revenus perçus par chacune des personnes mariées et leurs enfants, n'a pas été transféré en Polynésie française ; que disposant à LANNILIS d'une résidence unique, M. CASTEL ne relevait pour l'établissement des impositions litigieuses ni des dispositions de l'article 10 du code général des impôts ni de celles de l'article 167 du même code, seulement applicables en cas de transfert d'un domicile à l'étranger ; que, […]
[…] Considérant que M. et M me Y ont transféré leur domicile fiscal en Suisse le 29 décembre 2004 ; que pour contester l'imposition, en application de l'article 167-1 bis du code général des impôts alors en vigueur, de plus-values réalisées en 1992 et 1997 et en sursis d'imposition, les requérants font valoir que les dispositions de cet article seraient contraires aux principes de liberté d'établissement et de circulation des personnes définis par le traité des Communautés européennes, lesquels principes s'appliquent également au territoire suisse, et par l'accord de Luxembourg ainsi qu'aux stipulations de la convention fiscale franco-suisse ;
liste des CONVENTIONS FISCALES L'année du départ, l'impôt sur le revenu est liquidé selon un mécanisme autonome fondé sur la date de transfert et, le cas échéant, sur l'imposition immédiate de plus-values latentes et en report en application des articles 167 et 167 bis du CGI, complétés par les dispositions réglementaires relatives aux obligations déclaratives (Article 167 du Code général des impôts ; Article 167 bis du Code général des impôts ; Article 41 tervicies du CGI, ann. […]
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