Confirmation 29 janvier 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 29 janv. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LONG BOARD ; LONGBOARD ATTITUDE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3192219 ; 94504084 |
| Classification internationale des marques : | CL14; CL16; CL18; CL20; CL25; CL28 |
| Référence INPI : | M20040060 |
Sur les parties
| Parties : | NORPROTEX SA c/ L (Nicolas), DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
|---|
Texte intégral
M. Nicolas L a déposé, le 28 octobre 2002, sous le numéro 02 3 192 219, une demande d’enregistrement d’une marque complexe. Le 11 février 2003, la S.A. NORPROTEX, qui avait déposé une marque verbale LONG BOARD, enregistrée le 27 janvier 1994 sous le N° 94 504 084, dans les classes 25 et 28, et pour des produits quasi identiques ( à l’exception des meubles, glaces et cadres), a formé opposition contre cet enregistrement. Statuant par décision en date du 8 août 2003, le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle a rejeté cette opposition. La S.A. NORPROTEX a formé un recours contre cette décision et expose, dans son mémoire déposé avec sa déclaration de recours le 5 septembre 2003, que son activité est centrée sur la fabrication et la commercialisation de mercerie, bonneterie lingerie et articles textiles, et qu’elle a également déposé, en 1997 et 2001 deux marques communautaires LONGBOARD . Elle critique la décision déférée en ce qu’elle a contesté le caractère distinctif de sa marque pour désigner notamment des vêtements, chaussures, chapellerie, alors pourtant que ce mot, qui ne figure dans aucun dictionnaire de langue française, et serait un terme technique, n’a aucune signification pour le consommateur français et résulte d’une création américaine et qu’il existe un risque de confusion important avec sa marque antérieure. Elle fait valoir que sa marque désigne des produits destinés exclusivement aux consommateurs du grand public et qu’elle est fondée à protéger ses investissements contre un concurrent. Elle invoque une imitation illicite par reprise intégrale du terme LONGBOARD, qui est l’élément caractéristique et essentiel, pour être utilisée pour des produits dans les mêmes classes et identiques, et une similitude phonétique, avec une attaque identique; elle rappelle que le risque de confusion doit être apprécié globalement et qu’il existe en l’espèce une volonté d’imitation de ses marques pour exercer une activité identique. Elle demande en conséquence l’annulation de la décision déférée et qu’il soit tiré toutes conséquences de cette annulation quant au rejet ou à la nullité de la demande d’enregistrement du signe contesté. Elle demande enfin la condamnation de M. L à lui payer la somme de 5 000 euros et du directeur général de L’I.N.P.I. à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Régulièrement convoqué, M. Nicolas L s’en est remis aux motifs de la décision déférée. Dans ses observations reçues au greffe le 17 novembre 2002, le Directeur Général de L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE fait valoir que le signe déposé par M. L n’est pas une reproduction à l’identique de la marque antérieure et ne l’imite pas, notamment parce que la marque LONG BOARD est dépourvue de caractère distinctif en ce qu’elle désigne des articles de gymnastique et de sport et renvoie au terme LONGBOARD qui constitue la désignation usuelle d’un type de planche permettant de pratiquer le surf, dont l’origine remonte à 1952 et, par extension, désigne le sport lui-même, et que ce terme est compris comme tel par le consommateur moyen, d’autant plus qu’il est construit comme les mots « funboard », « skateboard », « bodyboard » à partir du mot « board » dont la signification est claire. Il expose encore que le risque de confusion doit être apprécié globalement et que les signes en présence comportent des différences visuelles phonétiques et intellectuelles
telles qu’ils suscitent une impression d’ensemble différente, en raison de :
- leur architecture, leur longueur, leur calligraphie et la présence d’un élément figuratif dominant
- des différences de rythme et de sonorités finales
- du terme attitude qui signifie « disposition », « état d’esprit » qui confère à l’ensemble une connotation spécifique qui revoie directement à l’esprit du surf. Il fait observer enfin que, n’étant pas partie à l’instance, il ne saurait se voir condamner aux dépens. Dans un mémoire récapitulatif déposé au greffe le 10 décembre 2003 la S.A. NORPROTEX demande que soient écartées des débats trois nouvelles pièces déposées par le directeur de l’I.N.P.I., et qui n’ont pas été soumises aux débats en première instance, dont un document sur le site internet de la fédération française de surf, une recherche sur internet avec le mot « longboard », et un document sur la marque communautaire "LONGBORD n ° 2119 238. Elle invoque en outre l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme pour contester la valeur des observations du directeur de L’I.N.P.I. à l’appui de sa propre décision et faire valoir qu’il peut être condamné du chef des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui a un fondement différent de la condamnation aux dépens, et alors qu’il doit répondre des conséquences dommageables de ses fautes. Le Ministère Public s’en est rapporté à la décision de la cour.
I – Sur les pièces communiquées: L’effet dévolutif n’étant pas attaché aux recours formés contre une décision du directeur général de l’I.N.P.I. devant la cour, celle-ci ne saurait statuer sur cette opposition en examinant des éléments non soumis aux parties lors de la décision déférée; il résulte cependant des débats et du dossier que la première pièce a fait l’objet d’une communication par la société NORPROTEX lors de son opposition et que la copie de la marque communautaire est celle déposée par elle-même; seul le document relatif à la recherche « internet » du mot « longboard » sera en conséquence écarté. II – Sur la qualité du directeur de l’I.N.P.I. : L’invocation, par la S.A. NORPROTEX, de l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme parait limitée à l’application de l’article 700 et aux dépens; aucune autre conséquence ne parait en être tirée en ce qui concerne la recevabilité de ses observations ni sa présence aux débats; cependant, pour faire reste de tous droits, la cour relève qu’aucun texte ne donne à L’I.N.P.I. la qualité de partie et qu’il ne peut saisir la saisir, et que sa présence est prévue par l’article L 411-4 qui dispose qu’il n’est qu’entendu, au même titre que le ministère public. III – Sur la recevabilité du recours: La recevabilité du recours de la société NORPROTEX n’est pas contestée; en l’absence de moyen constitutif susceptible d’être relevé d’office, il convient de le déclarer recevable.
IV – Sur le fond: Les parties s’entendent pour retenir que le terme « longboard », d’origine purement américaine ( ETATS UNIS), est utilisé pour désigner une planche pour la pratique du surf, dont les caractéristiques sont une longueur importante et l’ancienneté de son utilisation, et aussi une discipline du sport, comme il est indiqué sur le site internet de la fédération française de surf. Pour être considérée comme ayant un caractère faiblement distinctif, une marque ne doit pas évoquer, pour le consommateur, les marchandises ou services fournis par son déposant, et ce au risque d’appropriation d’un terme au détriment des autres déposants. Or, en l’espèce, il est certain que ce terme, d’origine étrangère et technique, qui n’est connu sous cette signification que par certains pratiquants du sport surf, ne saurait avoir, pour le consommateur français, et même européen, un caractère évocateur, même pour des articles de sport, et ce n’est pas la connaissance plus forte des termes « funboard » et de « celui plus notoire de »skateboard« , qui peuvent permettre d’avancer avec certitude, au demeurant pour une population qui n’est pas censée connaître la signification du terme anglais »board« , que »longboard« est fortement évocateur au regard des produits en cause, alors au surplus que, comme l’indique la société NORPROTEX, qu’elle distribue essentiellement des vêtements. En ce qui concerne la comparaison des signes en question, s’il n’est pas contestable que la marque complexe déposée par M. L présente, par l’existence d’un graphisme , d’une longueur supérieure, l’ajout du terme »attitude", une calligraphie particulière, des différences notables avec la marque LONG BOARD, en deux mots, qui est purement verbale, et que ce nouveau dépôt ne saurait être considéré comme une reproduction, l’existence d’une imitation fautive est cependant établie, en ce que :
- les produits sont quasiment identiques
- l’élément « long board » est original, caractéristique et essentiel
- cet élément est intégralement reproduit
- l’ajout du terme attitude, qui indique, dans son acception actuelle, un état d’esprit (Cf la rock and roll attitude) ne peut avoir pour effet d’en modifier la signification
- la société NORPROTEX établit, par la production de ses catalogues, qu’elle bénéficie d’un notoriété ancienne dans la vente de vêtements et accessoires et que sa marque est connue
- il existe un risque réel que le consommateur, qui a déjà acquis des produits sous la marque « longboard », considère que la marque complexe « longboard attitude » est une déclinaison ou une sous-marque de la première nommée. Le recours déposé par la société NORPROTEX sera en conséquence déclaré fondé et la décision annulée de ce chef en ce qu’elle a rejeté son opposition à l’enregistrement de la marque déposée par M. L. Aucune faute n’étant établie par la société NORPROTEX contre le directeur général de l’I.N.P.I., qui a statué dans la limite de sa saisine, au vu des pièces qui lui étaient communiquées, en temps utile, et étant acquis qu’il n’est pas partie à la procédure , Vu l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et dans la mesure où il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société NORPROTEX la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, la cour, statuant publiquement, le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ayant été entendu en ses observations et le ministère public en ces réquisitions,
— Ecarte des débats le document relatif aux recherches sur « internet » sur le mot « longbord »
- Déclare recevable le recours exercé par la société NORPROTEX
- Annule la décision de M. l Général de L’I.N.P.I. en ce qu’elle a rejeté l’opposition formulée par la société NORPROTEX contre la demande d’enregistrement n° 02 3 192 219 de la marque complexe déposée par M. Nicolas L
- Rejette toutes autres demandes
- Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe en application des dispositions de l’article R.411-26 du Code de la propriété industrielle à la société NORPROTEX, à M. Nicolas L et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
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