Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 29 janvier 2004
CA Aix-en-Provence
Confirmation 29 janvier 2004

Arguments

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  • Accepté
    Caractère distinctif de la marque

    La cour a estimé que le terme LONGBOARD, d'origine technique et étrangère, ne saurait être considéré comme distinctif pour le consommateur français, et qu'il existe un risque de confusion avec la marque de la société NORPROTEX.

  • Accepté
    Imitation illicite

    La cour a constaté que l'élément LONG BOARD est original et essentiel, et que son intégration dans la marque complexe de M. L. constitue une imitation fautive.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de laisser la société NORPROTEX à la charge de ses propres frais, sans établir de faute de la part du directeur général de l'I.N.P.I.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2e ch., 29 janv. 2004
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 8 août 2003
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : LONG BOARD ; LONGBOARD ATTITUDE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3192219 ; 94504084
Classification internationale des marques : CL14; CL16; CL18; CL20; CL25; CL28
Référence INPI : M20040060
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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