Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 155
Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l'administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières.
La déclaration des sommes versées ou distribuées dans les conditions mentionnées à l'article 1759 est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.





pendant 7 jours
Contribuables et gains visés L'article 167 bis dispose que sont concernés les contribuables ayant été fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 A pour au moins six années au cours des dix années précédant le transfert, qui deviennent imposables à cette date sur les plus-values latentes afférentes aux droits sociaux, valeurs, […] apports 150-0 B ter). […] Déclarations initiales et de suivi L'article 167 bis IX impose au contribuable qui transfère son domicile de déclarer les plus-values et créances imposables au titre de l'exit tax sur la déclaration prévue à l'article 170, l'année suivant le transfert, dans le délai de l'article 175 (Article 167 bis du Code général des impôts). […]
Lire la suite…Bénéfice déclaré par l'entreprise Les contribuables qui entendent se prévaloir du régime de faveur accordé aux JEI doivent déposer une déclaration régulière dans les délais légaux : pour les contribuables relevant des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés : il s'agit des déclarations prévues à l'article 175 du CGI ou à l'article 223 du CGI si le contribuable relève du régime réel d'imposition ou à l'article 170 du CGI s'il relève du régime des micro-entreprises ; pour les contribuables relevant des bénéfices non commerciaux : il s'agit des déclarations prévues à l'article […] 97 du CGI, […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes. » ; qu'aux termes de l'article 97 du même code : « Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret » ; qu'aux termes de l'article 102 ter dudit code : « 1. […]
[…] Considérant en second lieu que, d'une part, en vertu de l'article 175 du code général des impôts, les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1 er mars ; que si un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu ne peut être régulièrement engagé au titre d'une année pour laquelle le délai de déclaration des revenus n'est pas encore expiré, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : « - Les entreprises créées du 1 er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, […] les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent » ;
liste des CONVENTIONS FISCALES L'année du départ, l'impôt sur le revenu est liquidé selon un mécanisme autonome fondé sur la date de transfert et, le cas échéant, sur l'imposition immédiate de plus-values latentes et en report en application des articles 167 et 167 bis du CGI, complétés par les dispositions réglementaires relatives aux obligations déclaratives (Article 167 du Code général des impôts ; Article 167 bis du Code général des impôts ; Article 41 tervicies du CGI, ann. […]
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