Infirmation partielle 31 janvier 2017
Cassation partielle 6 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 juin 2018, n° 17-15.155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-15.155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 31 janvier 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037078076 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CO00514 |
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Texte intégral
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Cassation partielle
M. REMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 514 F-D
Pourvoi n° Z 17-15.155
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Maguin, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Cooperl Arc Atlantique, dont le siège est […] ,
2°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est […] ,
3°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est […] , 92076 Paris-La Défense,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Maguin, de la SCP Richard, avocat de la société Cooperl Arc Atlantique, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, l’avis de M. Le Mesle , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Cooperl Arc Atlantique a confié à la société Maguin l’installation d’un dispositif de traitement des oxydes d’azote sur sa chaîne d’incinération ; que la société ASP a fourni un élément de l’installation ; qu’en raison de dysfonctionnements et après une expertise judiciaire, la société Cooperl Arc Atlantique a assigné en réparation de ses préjudices la société Allianz France assurance, assureur de la société ASP, celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Maguin et son assureur, la société Axa France IARD ; que ces deux dernières lui ont opposé une clause d’exclusion de garantie des préjudices immatériels ;
Attendu que pour condamner la société Maguin à payer à la société Cooperl Arc Atlantique des dommages-intérêts au titre de ses préjudices immatériels, l’arrêt retient que les clauses limitatives de garantie conclues entre professionnels sont en soi licites, sauf lorsqu’elles contredisent la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur, ce qui est le cas de l’article 1-3 des conditions générales de vente stipulé en contradiction avec l’obligation principale de la société Maguin de fournir un système de traitement des oxydes d’azote permettant à la société Cooperl Arc Atlantique de continuer l’exploitation de son système de traitement des déchets en conformité avec la réglementation, en assurant la même productivité, et qu’en stipulant une telle clause, la société Maguin s’est exonérée de fait de son obligation principale, celle de fournir un système permettant à son cocontractant d’exploiter sa propre installation dans les mêmes conditions de productivité ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la clause litigieuse qui se limitait à exclure les dommages immatériels ôtait toute portée à une obligation essentielle de la société Maguin, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Et vu l’article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le moyen entraîne la cassation du chef du dispositif de l’arrêt qui condamne la société Axa France IARD à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société Maguin ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Maguin à payer à la société Cooperl Arc Atlantique la somme de 1 686 576,47 euros à titre de réparation, condamne la société Axa France IARD à garantir le surplus des condamnations prononcées à l’encontre de la société Maguin par le jugement confirmé en tenant compte de la franchise contractuelle de 76 225 euros et des plafonds de garantie fixés pour les dommages immatériels et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 31 janvier 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne la société Cooperl Arc Atlantique aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Maguin la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Maguin
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Maguin à payer à la société Cooper Arc Atlantic la somme de 1.686.576,30 € ;
AUX MOTIFS QUE la société Maguin invoque l’article 15.3 des conditions générales de vente relatives aux limites de la responsabilité du fournisseur pour refuser d’indemniser son cocontractant des dommages immatériels ; que ces conditions générales, qu’elles soient ou non paraphées par la société Cooperl Arc Atlantique et quelle que soit la taille de caractère employé, sont opposables à celle-ci dès lors qu’il est établi qu’elles étaient annexées à l’offre et donc soumises aux discussions entre les parties ; que les clauses limitatives de garantie conclues entre professionnels sont en soi licites, sauf toutefois lorsqu’elles contredisent la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur; qu’en l’espèce, l’article 1-3 des conditions générales de vente stipule qu'« en aucune circonstance, le fournisseur ne sera tenu d’indemniser les dommages immatériels ou indirects tels que : perte d’exploitation, perte de profit, perte d’une chance, préjudice commercial, manque à gagner » ; cette clause s’analyse non pas comme instaurant une limitation de réparation, mais comme une clause d’exclusion de garantie proprement dite ; qu’elle est stipulée en contradiction avec l’obligation principale de la société Maguin qui était de fournir un système de traitement des oxydes d’azote permettant à la société Cooperl Arc Atlantique de continuer l’exploitation de son système de traitement des déchets en conformité avec la réglementation en assurant la même productivité ; qu’en inscrivant une telle clause, la société Maguin s’exonérait de fait de son obligation principale, celle de fournir un système permettant à son cocontractant d’exploiter sa propre installation dans les mêmes conditions de productivité ; que c’est donc tout à fait à bon droit que les premiers juges ont décidé que cette clause devait être considérée comme non écrite,
1) ALORS QUE seule est réputée non écrite la clause limitative de responsabilité qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ; que la cour d’appel a considéré que la clause selon laquelle la société Maguin n’était pas tenue d’indemniser les dommages immatériels, « exonérait de fait cette dernière de son obligation principale, celle de fournir un système permettant à son cocontractant d’exploiter sa propre exploitation dans les mêmes conditions de productivité » ; qu’en disant cette clause non écrite au regard de l’obligation « principale » de la société Maguin, sans rechercher si la clause exonérait cette dernière de son obligation essentielle qui était de fournir un système de filtration équipé d’un économiseur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1134, 1147 et 1150 du code civil dans leur rédaction applicable à l’espèce ;
2) ALORS QUE la cour d’appel, pour déclarer la clause limitative de responsabilité non écrite, a retenu qu’elle exonérait la société Maguin de son obligation principale, « celle de fournir un système permettant à son cocontractant d’exploiter sa propre installation dans les mêmes conditions de productivité » ; qu’en retenant que la société Maguin, qui s’était engagée à fournir et installer une ligne d’incinération sans prendre aucun engagement quant au rendement de l’installation en terme de production de vapeur s’était exonéré de fait de son obligation principale en stipulant une clause aux termes de laquelle elle n’était pas tenue d’indemniser les dommages immatériels ou indirects, la cour d’appel a méconnu le contrat et violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce ;
3) ALORS QUE la clause litigieuse, qui excluait la garantie par la société Maguin des seuls dommages immatériels, maintenait sa garantie pour tous les dommages matériels et le bon fonctionnement de l’installation ; qu’en retenant, pour considérer la clause non écrite, qu’elle l’exonérait de son obligation essentielle, la cour d’appel a violé les articles 1131, 1134, 1147 et 1150 du code civil dans leur rédaction applicable en l’espèce.
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